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04/05/2017 | FRANCE | N°17/01542

France | France, Cour d'appel de Caen, Ordonnance, 04 mai 2017, 17/01542


COUR D'APPEL de CAEN
Juridiction du Premier Président Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement.

ORDONNANCE DU 04 Mai 2017-------------

CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION

No RG : 17/ 01542 No MINUTE : 17/ 21

Appel de l'ordonnance rendue le 18 Avril 2017 par le Juge des libertés et de la détention de CHERBOURG

APPELANT :

Madame Viviane X...épouse Y... née le 15 Janvier 1959 à ST OVIN (50300) demeurant... 50260 ROCHEVILLE

Comparante, assistée de Me Kévin ARNAUD, avocat au barreau de CHERBOURG, su

bstituant Maître Stéphane BATAILLE

PARTIES INTERVENANTES :

- Le Directeur du Centre Hospitalier Spé...

COUR D'APPEL de CAEN
Juridiction du Premier Président Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement.

ORDONNANCE DU 04 Mai 2017-------------

CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION

No RG : 17/ 01542 No MINUTE : 17/ 21

Appel de l'ordonnance rendue le 18 Avril 2017 par le Juge des libertés et de la détention de CHERBOURG

APPELANT :

Madame Viviane X...épouse Y... née le 15 Janvier 1959 à ST OVIN (50300) demeurant... 50260 ROCHEVILLE

Comparante, assistée de Me Kévin ARNAUD, avocat au barreau de CHERBOURG, substituant Maître Stéphane BATAILLE

PARTIES INTERVENANTES :

- Le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé-Fondation Bon Sauveur La Glacerie Non comparant ni représenté

-M. Philippe Y...- tiers demandeur Demeurant...-50260 ROCHEVILLE Comparant

LE MINISTÈRE PUBLIC :

En l'absence du Ministère Public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,

Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président en date du 03 janvier 2017, assistée de Ghislaine LEPELLEY, greffière

DÉBATS à l'audience publique du 04 Mai 2017 ;
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le même jour et leur sera immédiatement notifiée ;

ORDONNANCE prononcée publiquement le 04 Mai 2017 et signée par Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par le premier président, et Ghislaine LEPELLEY, greffière ;

Nous, Agnès QUANTIN, magistrat délégué,

Vu les articles L. 3211 – 1 et suivants, R. 3211 – 1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (- 2o), R. 93-2 et R. 117 (- 9o) du code de procédure pénale ;

Vu l'ordonnance du 18 Avril 2017 du Juge des libertés et de la détention de CHERBOURG qui a maintenu l'hospitalisation complète de Viviane X... épouse Y..., hospitalisée à la demande d'un tiers (son époux), au Centre Hospitalier Spécialisé-Fondation Bon Sauveur-La Glacerie depuis le 7 avril 2017 ;

Vu la notification de cette ordonnance le 18 avril 2017 à la personne hospitalisée ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par cette personne le 28 Avril 2017 ;

Vu les avis adressés le 28 avril 2017 aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 04 Mai 2017 ;

Vu les pièces du dossier ;
Vu l'avis écrit de Madame Sylvie PETIT-LECLAIR, procureur général ;
Vu le certificat médical de situation établi par le docteur Brigitte A... le 2 mai 2017 ;
Viviane X... épouse Y... et Maître Kévin ARNAUD ayant été entendus et la personne hospitalisée ou son avocat ayant eu la parole en dernier ;
DÉCISION :
Il résulte de l'ensemble des certificats médicaux au dossier rédigés de manière circonstanciée par différents médecins que Viviane X... épouse Y... présente des troubles mentaux dont les symptômes sont précisément décrits : excitation psychique avec logorrhée, coq à l'âne, agitation, délire s'exprimant sous la forme d'une thématique persécutive, qu'elle est dans le déni de ses troubles, alors même qu'elle est suivie en psychiatrie depuis 30 ans, et refuse de recevoir des soins.
Les conditions prévues par l'article L 3212-1 du code de la santé publique sont donc réunies pour qu'elle continue à recevoir des soins dans le cadre d'une hospitalisation complète de telle sorte qu'il convient de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 18 avril 2017.
PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par ordonnance,

Confirmons l'ordonnance entreprise ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Madame Y..., son conseil Maître BATAILLE, Monsieur le Directeur du CHS Bon Sauveur-Monsieur Philippe Y... (tiers demandeur)

Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

La greffière La présidente de chambre, déléguée

Ghislaine LEPELLEY Agnès QUANTIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Ordonnance
Numéro d'arrêt : 17/01542
Date de la décision : 04/05/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2017-05-04;17.01542 ?
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