Juridiction du Premier Président Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement.
ORDONNANCE DU 10 Novembre 2016-------------
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION
No RG : 16/ 04028 No MINUTE : 16/ 57
Appel de l'ordonnance rendue le 28 Octobre 2016 par le Juge des libertés et de la détention de COUTANCES
APPELANT : Monsieur Guillaume X...né le 15 Juillet 1982 à FOUGERES (35300) demeurant ... Actuellement hospitalisé ...
Comparant, assisté de Me Véronique LEVET, avocat au barreau de CAEN, commis d'office
PARTIES INTERVENANTES :
- Monsieur le Directeur du centre hospitalier de l'Estran-50170 PONTORSON Non comparant ni représenté
-Madame le Préfet de la Manche ARS-Espace Claude Monet-2 Place Jean Nouzille-14050 CAEN Cedex 4 Non comparant ni représenté
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En l'absence de Jacky COULON, avocat général auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,
Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président en date du 31 août 2015, assistée de Ghislaine LEPELLEY, greffière
DÉBATS à l'audience publique du 10 Novembre 2016 ;
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le même jour et leur sera immédiatement notifiée ;
ORDONNANCE prononcée publiquement le 10 Novembre 2016 et signée par Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par le premier président, et Ghislaine LEPELLEY, greffière ;
Nous, Agnès QUANTIN, magistrat délégué,
Vu les articles L. 3211 – 1 et suivants, R. 3211 – 1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (- 2o), R. 93-2 et R. 117 (- 9o) du code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance du 28 Octobre 2016 du Juge des libertés et de la détention de COUTANCES qui a maintenu l'hospitalisation complète de Guillaume X..., hospitalisé à la demande du Préfet de la Manche, représentant l'Etat, au Centre hospitalier de l'Estran-7 Chaussée Ville Chérel 50170 PONTORSON depuis le 19 octobre 2016 ;
Vu la notification de cette ordonnance le 28 octobre 2016 à la personne hospitalisée ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par cette personne le 31 Octobre 2016 ;
Vu les avis adressés le 02 novembre 2016 aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 10 Novembre 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l'avis écrit du Ministère Public ;
Vu le certificat médical de situation établi par le Docteur Catherine Y...le 08 Novembre 2016 ;
Guillaume X...et son avocat ayant été entendus et la personne hospitalisée ou son avocat ayant eu la parole en dernier ;
DÉCISION :
Selon les dispositions de l'article R3211-19 du code de la santé publique, le premier président ou son délégué est saisi de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention par une déclaration motivée.
Cette exigence de motivation de la déclaration d'appel figure sur l'ordonnance du juge des libertés et de la détention dont la copie a été remise à Guillaume X...par le greffier du juge des libertés et de la détention.
Cette motivation ne peut résulter d'un acte postérieur ou des seules déclarations de l'appelant à l'audience.
La déclaration d'appel de Guillaume X...n'étant pas motivée, il convient de déclarer son appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance,
Déclarons l'appel de Guillaume X...irrecevable,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Monsieur X...Guillaume, son conseil Maître LEVET, Monsieur le Directeur du centre hospitalier de l'Estran-Pontorson, Madame le Préfet de la Manche (ARS Espace Claude Monet-2 Place Jean Nouzille-14050 CAEN Cedex 4)
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
La greffière La présidente de chambre, déléguée
Ghislaine LEPELLEY Agnès QUANTIN