COUR D'APPEL de CAEN
Juridiction du Premier Président
Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement.
ORDONNANCE DU 10 Novembre 2016
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CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION
No RG : 16/ 04027
No MINUTE : 16/ 56
Appel de l'ordonnance rendue le 25 Octobre 2016
par le Juge des libertés et de la détention de COUTANCES
APPELANT :
Madame Claudine X...épouse Y...
née le 18 Mai 1956 à BEAUVAIS (60000)
...
Non comparante ni représentée
PARTIES INTERVENANTES :
- Monsieur le Directeur du centre hospitalier Centre Hospitalier Fondation du Bon Sauveur-Rue Baltimore-50000 Saint Lô
Non comparant ni représenté
-M. Jacky Y...-tiers demandeur-
...
Non comparant ni représenté
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En la personne de Jacky COULON, substitut général auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,
Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président en date du 31 Août 2015, assistée de Ghislaine LEPELLEY, greffière
DÉBATS à l'audience publique du 10 Novembre 2016 ;
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le même jour et leur sera immédiatement notifiée ;
ORDONNANCE prononcée publiquement le 10 Novembre 2016 et signée par Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par le premier président, et Ghislaine LEPELLEY, greffière ;
Nous, Agnès QUANTIN, magistrat délégué,
Vu les articles L. 3211 – 1 et suivants, R. 3211 – 1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (- 2o), R. 93-2 et R. 117 (- 9o) du code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance du 25 Octobre 2016 du Juge des libertés et de la détention de COUTANCES qui a maintenu l'hospitalisation complète de Claudine X...épouse Y..., hospitalisée à la demande d'un tiers, son époux, au Centre Hospitalier du Bon Sauveur à Saint Lô depuis le 16 octobre 2016 ;
Vu la notification de cette ordonnance le 25 octobre 2016 à la personne hospitalisée ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par cette personne le 31 Octobre 2016 ;
Vu les avis adressés le 3 novembre 2016 aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 10 Novembre 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l'avis écrit du Ministère Public ;
Vu le certificat de situation établi par le docteur Pascalou Z...le 8 novembre 2016 faisant état de la levée de l'hospitalisation complète de Madame Y...;
DÉCISION :
Le docteur Z...ayant levé le 8 novembre 2016 le placement en hospitalisation complète de Madame Y..., l'appel interjeté par celle-ci à l'encontre de l'ordonnance du 25 octobre 2016 est donc devenu sans objet, ce qu'il y a lieu de constater ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance,
Constatons que l'appel interjeté par Claudine X...épouse Y...à l'encontre de l'ordonnance entreprise est devenu sans objet.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Madame Y..., à Monsieur le Directeur du centre hospitalier spécialisé, fondation du Bon Sauveur, à Monsieur Jacky Y..., tiers demandeur
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
La greffière La présidente de chambre, déléguée
Ghislaine LEPELLEY Agnès QUANTIN