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25/02/2016 | FRANCE | N°16/00622

France | France, Cour d'appel de Caen, Ordonnance, 25 février 2016, 16/00622


Juridiction du Premier Président Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement.

ORDONNANCE DU 25 FÉVRIER 2016---------------------

CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L HOSPITALISATION

No RG : 16/ 00622 No MINUTE : 16/ 10

Appel de l'ordonnance rendue le 16 février 2016 par le Juge des libertés et de la détention de COUTANCES

APPELANT : Madame Christine X...née le 08 Décembre 1966 à LISIEUX (14100) domicilié ...50150 SOURDEVAL actuellement hospitalisée au Centre hospitalier ...Chérel à PONTORSON 50170

comparante, assistée de

Me Dominique MAUGEAIS, avocat au barreau de CAEN, commis d'office
PARTIES INTERVENANTES :
- Le D...

Juridiction du Premier Président Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement.

ORDONNANCE DU 25 FÉVRIER 2016---------------------

CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L HOSPITALISATION

No RG : 16/ 00622 No MINUTE : 16/ 10

Appel de l'ordonnance rendue le 16 février 2016 par le Juge des libertés et de la détention de COUTANCES

APPELANT : Madame Christine X...née le 08 Décembre 1966 à LISIEUX (14100) domicilié ...50150 SOURDEVAL actuellement hospitalisée au Centre hospitalier ...Chérel à PONTORSON 50170

comparante, assistée de Me Dominique MAUGEAIS, avocat au barreau de CAEN, commis d'office
PARTIES INTERVENANTES :
- Le Directeur du centre hospitalier de l'Estran 50170 PONTORSON non comparant

-Le Préfet de la Manche-ARS Agence Régionale de Santé, place de la Préfecture 50000 SAINT LO non comparant

LE MINISTÈRE PUBLIC :

En l'absence de J. COULON, avocat général auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,
Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président en date du 31 août 2015, assistée de Ghislaine LEPELLEY, greffière

DÉBATS à l'audience publique du 25 février 2016 ;

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le même jour et leur sera immédiatement notifiée ;

ORDONNANCE prononcée publiquement le 25 février 2016 et signée par Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par le premier président, et Ghislaine LEPELLEY, greffière ;

Nous, Agnès QUANTIN, magistrat délégué,
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (- 2o), R. 93-2 et R. 117 (- 9o) du code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance du 16 février 2016 du Juge des libertés et de la détention de COUTANCES qui a maintenu l'hospitalisation complète de Christine X..., hospitalisée à la demande du Représentant de l'Etat au Centre hospitalier ... à PONTORSON 50170, depuis le 5 février 2016 ;
Vu la notification de cette ordonnance le 17 février 2016 à la personne hospitalisée ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par cette personne le 19 février 2016 ;

Vu les avis adressés le 22 février 2016 aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 25 février 2016 ;

Vu les pièces du dossier ;
Vu l'avis écrit du Ministère Public ;

Vu le certificat médical de situation établi par le Docteur Y...le 24 Février 2016 ;

Christine X...et son avocat ayant été entendus et la personne hospitalisée ou son avocat ayant eu la parole en dernier ;

DÉCISION :
Il résulte de l'ensemble des certificats médicaux au dossier que Christine X...souffre d'une psychose chronique, que son parcours de soins est complexe, avec des changements multiples de psychiatres de son fait de telle sorte qu'elle était finalement suivie en privé loin de son domicile et avait arrêté progressivement son traitement, ce qui avait entraîne sa rechute, qu'au moment de son hospitalisation le 5 février 2016, elle refusait de prendre tout traitement, cette hospitalisation faisant suite à son examen médical alors qu'elle était à la gendarmerie pour avoir dégradé les véhicules de ses voisins.
Il résulte en particulier du dernier certificat médical du 24 février 2016 que son état clinique n'est pas stabilisé et nécessite le maintien de l'hospitalisation complète en soins à la demande du représentant de l'état pour une prise en charge thérapeutique.
Les conditions prévues par l'article L3213-1 du code de la santé publique sont donc réunies pour son maintien en hospitalisation complète.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Coutances en date du 16 février 2016.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance,
Confirmons l'ordonnance entreprise ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Christine X..., à Maître Dominique MAUGEAIS, au directeur du centre hospitalier de l'Estran et au Préfet de la Manche ;

Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

La greffière La présidente de chambre, déléguée

Ghislaine LEPELLEY Agnès QUANTIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Ordonnance
Numéro d'arrêt : 16/00622
Date de la décision : 25/02/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2016-02-25;16.00622 ?
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