COUR D'APPEL de CAEN
Juridiction du Premier Président
Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement.
ORDONNANCE DU 25 FÉVRIER 2016
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CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION
No RG : 16/ 00589
No MINUTE : 16/ 11
Appel de l'ordonnance rendue le 12 février 2016
par le Juge des libertés et de la détention de CHERBOURG
APPELANT :
Fabien X...
né le 16 Novembre 1984 à CHERBOURG (50101)
domicilié ...-50110 TOURLAVILLE
actuellement hospitalisé au centre hospitalier ...50360 Picauville
comparant, assisté de Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de CAEN, commis d'office
PARTIES INTERVENANTES :
- Le Directeur du centre hospitalier Fondation Bon Sauveur 50360 PICAUVILLE
non comparant
-Madame Annie Y..., ... 50110 TOURLAVILLE
tiers demandeur, comparante
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En l'absence de J. COULON, substitut général auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,
Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président en date du 31 août 2015, assistée de Ghislaine LEPELLEY, greffière
DÉBATS à l'audience publique du 25 février 2016 ;
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le même jour et leur sera immédiatement notifiée ;
ORDONNANCE prononcée publiquement le 25 février 2016 et signée par Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par le premier président, et Ghislaine LEPELLEY, greffière ;
Nous, Agnès QUANTIN, magistrat délégué,
Vu les articles L. 3211 ¿ 1 et suivants, R. 3211 ¿ 1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (- 2o), R. 93-2 et R. 117 (- 9o) du code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance du 12 février 2016 du Juge des libertés et de la détention de CHERBOURG qui a maintenu l'hospitalisation complète de Fabien X..., hospitalisé à la demande d'un tiers, Mme Annie Y..., au Centre hospitalier ...de PICAUVILLE (50360) depuis le 1er février 2016 ;
Vu la notification de cette ordonnance le 12 février 2016 à la personne hospitalisée ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par cette personne le 18 février 2016 ;
Vu les avis adressés le 19 février 2016 aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 25 février 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l'avis écrit du Ministère Public ;
Vu le certificat médical de situation établi par le docteur A...le 23 février 2016 ;
Fabien X...et Maître Solène THOMASSIN ayant été entendus et la personne hospitalisée ou son avocat ayant eu la parole en dernier ;
DÉCISION :
Il résulte de l'ensemble des documents médicaux au dossier que Fabien X...présente une pathologie schizophrénie depuis plus de 10 ans.
Il avait été hospitalisé une première fois en 2006, puis son état s'était stabilisé jusqu'en 2015.
Il avait alors été hospitalisé du 4 au 29 juin 2015 dans un contexte de rechute psychotique exprimée par des troubles du comportement.
Il était sorti à la suite d'une décision du juge des libertés et de la détention et s'était engagé à poursuive ses soins, ce qu'il n'avait pas fait.
Il a finalement été à nouveau hospitalisé le 1er février 2016 ; il présentait de nombreuses hallucinations auditives et visuelles, des troubles du comportement agressifs.
Au vu du dernier certificat médical du 23 février 2016, le premier traitement n'ayant pas produit effet au bout de 10 jours, un nouveau traitement avait été mis en place : " le nouveau traitement est en train de s'installer avec l'option d'un traitement retard à la sortie, vu que la compliance de Monsieur X...aux soins reste très aléatoire, il affirme accepter le traitement mais ne donne pas suite...
Il remet en cause la nécessité des soins en permanence, la prise de conscience des troubles n'est que superficielle, l'amélioration des symptômes actuellement ne lui permettant pas encore de respecter les consignes de prise de traitement ou de gérer des relations apaisées avec l'environnement. "
Au vu de ce dernier certificat médical, les déclarations de Fabien X...à l'audience du 25 février 2016 sur son adhésion au traitement doivent être relativisées, et cela d'autant plus que dans un passé récent, il s'était déjà engagé à poursuivre un traitement, ce qu'il n'a pas fait.
Les conditions prévues par l'article L 3212-1 du code de la santé publique sont donc réunies pour que soit maintenue la mesure d'hospitalisation complète et il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et e la détention de Cherbourg du 12 février 2016
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance,
Confirmons l'ordonnance entreprise ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Fabien X..., à Maître THOMASSIN, au directeur du centre hospitalier de Picauville et à Mme Annie Y....
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
La greffière La présidente de chambre, déléguée
Ghislaine LEPELLEY Agnès QUANTIN