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10/11/2015 | FRANCE | N°15/03884

France | France, Cour d'appel de Caen, Ordonnance, 10 novembre 2015, 15/03884


COUR D'APPEL de CAEN

Juridiction du Premier Président Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement.

ORDONNANCE DU 10 Novembre 2015-------------

CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION

No RG : 15/ 03884 No MINUTE : 15/ 47

Appel de l'ordonnance rendue le 27 Octobre 2015 par le Juge des libertés et de la détention de CAEN

APPELANT :

Monsieur Alain X...né le 16 Octobre 1951 à CAEN (14050) demeurant ... 14760 BRETTEVILLE/ ODON Actuellement à l'EPSM 15 Ter Rue St Ouen-14000 CAEN

comparant, assisté de Me N

athalie RIVIERE de la SELARL MARTIAL-RIVIERE-LEBRET-PICARD, avocat au barreau de CAEN
PARTIES INTERVENA...

COUR D'APPEL de CAEN

Juridiction du Premier Président Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement.

ORDONNANCE DU 10 Novembre 2015-------------

CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION

No RG : 15/ 03884 No MINUTE : 15/ 47

Appel de l'ordonnance rendue le 27 Octobre 2015 par le Juge des libertés et de la détention de CAEN

APPELANT :

Monsieur Alain X...né le 16 Octobre 1951 à CAEN (14050) demeurant ... 14760 BRETTEVILLE/ ODON Actuellement à l'EPSM 15 Ter Rue St Ouen-14000 CAEN

comparant, assisté de Me Nathalie RIVIERE de la SELARL MARTIAL-RIVIERE-LEBRET-PICARD, avocat au barreau de CAEN
PARTIES INTERVENANTES :
- Monsieur le Directeur de l'Etablissement Public de Santé Mentale de CAEN Non comparant

-L'ATC (Mr René Z...) tiers demandeur et curateur de Monsieur X...Non comparant

LE MINISTÈRE PUBLIC :
Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président en date du 31 août 2015, assistée de Ghislaine LEPELLEY, greffière, Ghislaine GUINEBAULT, greffier stagiaire.
DÉBATS à l'audience publique du 10 Novembre 2015 ;
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le même jour et leur sera immédiatement notifiée ;

ORDONNANCE prononcée publiquement le 10 Novembre 2015 et signée par Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par le premier président, et Ghislaine LEPELLEY, greffière ;

Nous, Agnès QUANTIN, magistrat délégué,
Vu les articles L. 3211 ¿ 1 et suivants, R. 3211 ¿ 1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (- 2o), R. 93-2 et R. 117 (- 9o) du code de procédure pénale ;

Vu l'ordonnance du 27 Octobre 2015 du Juge des libertés et de la détention de CAEN qui a maintenu l'hospitalisation complète de Alain X..., hospitalisé à la demande d'un tiers, ATC-curateur-à l'Etablissement Public de Santé Mentale de Caen depuis le 10 février 2011 ;

Vu la notification de cette ordonnance le 27 octobre 2015 à la personne hospitalisée ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par cette personne le 04 Novembre 2015 ;

Vu les avis adressés le 5 novembre 2015 aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 10 Novembre 2015 ;

Vu les pièces du dossier ;
Vu l'avis écrit du Ministère Public ;
Vu le certificat médical de situation établi par le docteur Jean-Michel B...le 6 novembre 2015 ;

Alain X...et Maître RIVIERE ayant été entendus et la personne hospitalisée ou son avocat ayant eu la parole en dernier ;

DÉCISION :
Il ressort des pièces du dossier que Alain X...a été admis le 10 février 2011 à l'établissement de santé mentale de Caen sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du directeur de cet établissement prise à la demande d'un tiers.
Le dossier ne comporte pas d'éléments précis sur la situation de Alain X...entre le 10 février 2011 et le 21 avril 2015, date à laquelle, selon l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 30 avril 2015, il était conclu par un psychiatre de l'établissement à un maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Aucun élément du dossier ne permet donc de contester ce que l'avocat de Alain X...indique dans son mémoire, à savoir que son client fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation complète depuis février 2014, soit depuis une période continue d'un an.
Il est constant que Alain X...n'a pas, contrairement aux dispositions de l'article L 3212-7 alinéa 3 du code de la santé publique, pour autant fait l'objet d'une évaluation médicale approfondie réalisée par un collège composé comme prévu par l'article L3211-9 du code la santé publique.
Il convient en conséquence de faire droit au premier moyen soulevé par l'avocat de Alain X...relatif à l'irrégularité de la procédure et d'ordonner en conséquence, en application de l'article L 3212-7 alinéa 4 du code de la santé publique la main levée de la mesure d'hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par ordonnance,

Infirmons l'ordonnance entreprise, et, statuant à nouveau :

Ordonnons la sortie d'Alain X..., actuellement hospitalisé sur demande d'un tiers

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Monsieur Alain X..., son conseil Maître RIVIERE, Monsieur le directeur de l'Etablissement Public de Santé Mentale de Caen, à l'ATC, tiers demandeur et curateur ;

Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

La greffière La présidente de chambre, déléguée

Ghislaine LEPELLEY Agnès QUANTIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Ordonnance
Numéro d'arrêt : 15/03884
Date de la décision : 10/11/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2015-11-10;15.03884 ?
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