La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2015 | FRANCE | N°15/03840

France | France, Cour d'appel de Caen, Ordonnance, 10 novembre 2015, 15/03840


COUR D'APPEL de CAEN

Juridiction du Premier Président Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement.

ORDONNANCE DU 10 Novembre 2015-------------

CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION

No RG : 15/ 03840 No MINUTE : 15/ 45

Appel de l'ordonnance rendue le 27 Octobre 2015 par le Juge des libertés et de la détention de COUTANCES

APPELANT :

Monsieur Jérémie X...né le 10 mai 1990 à Rennes demeurant ...-50300 AVRANCHES actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de l'Estran-7 Chaussée Ville Chére

l 50170 PONTORSON

Non comparant, assisté de Me Véronique LEVET, avocat au barreau de CAEN, commis d'o...

COUR D'APPEL de CAEN

Juridiction du Premier Président Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement.

ORDONNANCE DU 10 Novembre 2015-------------

CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION

No RG : 15/ 03840 No MINUTE : 15/ 45

Appel de l'ordonnance rendue le 27 Octobre 2015 par le Juge des libertés et de la détention de COUTANCES

APPELANT :

Monsieur Jérémie X...né le 10 mai 1990 à Rennes demeurant ...-50300 AVRANCHES actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de l'Estran-7 Chaussée Ville Chérel 50170 PONTORSON

Non comparant, assisté de Me Véronique LEVET, avocat au barreau de CAEN, commis d'office
PARTIES INTERVENANTES :
- Monsieur le Directeur du centre hospitalier Centre hospitalier de l'Estran-Pontorson Non comparant
-Madame Christine Z...sa mère-tiers demandeur Comparante

-L'ATMP de la MANCHE ès qualité de curateur/ tuteur de Jérémie X...Non comparant

LE MINISTÈRE PUBLIC :

Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président en date du 31 août 2015, assistée de Ghislaine LEPELLEY, greffière, Ghislaine GUINEBAULT, greffier stagiaire.
DÉBATS à l'audience publique du 10 Novembre 2015 ;
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le même jour et leur sera immédiatement notifiée ;
ORDONNANCE prononcée publiquement le 10 Novembre 2015 et signée par Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par le premier président, et Ghislaine LEPELLEY, greffière ;

Nous, Agnès QUANTIN, magistrat délégué,

Vu les articles L. 3211 ¿ 1 et suivants, R. 3211 ¿ 1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (- 2o), R. 93-2 et R. 117 (- 9o) du code de procédure pénale ;

Vu l'ordonnance du 27 Octobre 2015 du Juge des libertés et de la détention de COUTANCES qui a maintenu l'hospitalisation complète de Jérémie X..., hospitalisé à la demande d'un tiers, Madame Christine Z..., sa mère, au Centre Hospitalier de l'Estran à Pontorson depuis le 17 octobre 2015 ;

Vu la notification de cette ordonnance le 27 octobre 2015 à la personne hospitalisée ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par cette personne le 30 Octobre 2015 ;

Vu les avis adressés le 2 novembre 2015 aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 10 Novembre 2015 ;

Vu les pièces du dossier ;
Vu l'avis écrit du Ministère Public ;
Vu le certificat médical de situation établi par le docteur Françoise B...le 6 novembre 2015
Vu l'avis médical relatif aux modalités d'audience, du Docteur Françoise B...en date du 3 novembre 2015, certifiant que l'état mental de Monsieur Jérémie X...fait obstacle à l'audition de ce dernier ;
Maître LEVET ayant été entendu et son avocat ayant eu la parole en dernier ;
DÉCISION :
Il résulte des certificats médicaux en date du 16 octobre 2015 du docteur C..., du 17 octobre 2015 du docteur D..., du 20 octobre 2015 du docteur E..., du 23 octobre 2015, du 26 octobre 2015, du 6 novembre 2015 du docteur B...que Jérémie X...présente des troubles mentaux (troubles du comportement majeurs et propos délirants en rapport avec des conduites addictives importantes au cannabis) imposant des soins.
Il ressort de ces mêmes documents et des déclarations de la mère de l'intéressé à l'audience du 10 novembre 2015 que Jérémie X...ne consent pas à ces soins, qu'il avait mis fin à un précédent traitement.
Les conditions prévues par l'article L 3212-1 du code de la santé publique sont en conséquence réunies pour une hospitalisation complète de Jérémie X....
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 27 octobre 2015.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par ordonnance,

Confirmons l'ordonnance entreprise ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Monsieur Jérémie X..., Maître LEVET, son avocat, Monsieur le Directeur du centre hospitalier de l'Estran, Madame Christine Z..., tiers demandeur, l'ATMP de la Manche curatrice ;

Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

La greffière La présidente de chambre, déléguée

Ghislaine LEPELLEY Agnès QUANTIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Ordonnance
Numéro d'arrêt : 15/03840
Date de la décision : 10/11/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2015-11-10;15.03840 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award