COUR D'APPEL de CAEN
Juridiction du Premier PrésidentContentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement.
ORDONNANCE DU 22 Septembre 2015 -------------
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION( Péril Imminent )
No RG : 15/03368 No MINUTE : 15/37
Appel de l'ordonnance rendue le 11 Septembre 2015 par le Juge des libertés et de la détention de COUTANCES
APPELANT : Madame Karin X...née le 25 Avril 1969 à FULDA ( ALLEMAGNE)Sans Domicile Fixe Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de l'Estran - 50170 PONTORSON
Comparante, assistée de Me Ariane SIBOUT, avocat au barreau de CAEN, commis d'office
PARTIES INTERVENANTES :
- Le Directeur du centre hospitalier de l'Estran - PONTORSON Non comparant
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En l'absence de Jacky COULON, avocat général auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,
Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président en date du 31 Août 2015, assistée de Ghislaine LEPELLEY, greffière
DÉBATS à l'audience publique du 22 Septembre 2015 ;
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le même jour et leur sera immédiatement notifiée ;
ORDONNANCE prononcée publiquement le 22 Septembre 2015 et signée par Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par le premier président, et Ghislaine LEPELLEY, greffière ;
Nous, Agnès QUANTIN, magistrat délégué,
Vu les articles L. 3211 ¿1 et suivants, R. 3211 ¿ 1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (-2o), R. 93-2 et R. 117 (-9o) du code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance du 11 Septembre 2015 du Juge des libertés et de la détention de COUTANCES qui a maintenu l'hospitalisation complète de Karin X..., hospitalisée à la demande du directeur du Centre Hospitalier l'Estran de Pontorson au motif de l'existence d'un péril imminent pour sa santé, depuis le 3 septembre 2015 ;
Vu la notification de cette ordonnance le 11 septembre 2015 à la personne hospitalisée ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par cette personne le 16 Septembre 2015 ;
Vu les avis adressés le 17 septembre 2015 aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 22 Septembre 2015;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l'avis écrit du Ministère Public ;
Vu le certificat médical de situation établi par le Docteur Françoise Z... le 21 septembre 2015 ;
Karin X... et son avocat ayant été entendus et la personne hospitalisée ou son avocat ayant eu la parole en dernier ;
DÉCISION :
Il résulte du certificat de situation du docteur Françoise Z... en date du 21 septembre 2015 que la patiente tient des propos délirants à thématique mystique, qu'elle dénie toute pathologie psychiatrique, considérant qu'elle est "normale", qu'elle n'a pas besoin de traitement et qu'elle est en vacances alors qu'il s'agit très probablement d'une pathologie chronique paranoïde en désertion sociofamiliale complète.Ce médecin conclut que l'état clinique n'autorise pas la levée de la mesure et nécessite la poursuite des soins en hospitalisation complète.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 11 septembre 2015.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 11 septembre 2015.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Madame Karin X..., son conseil Maître SIBOUT, Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de l'Estran - Pontorson
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
La greffière La présidente de chambre, déléguée
Ghislaine LEPELLEY Agnès QUANTIN