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29/01/2015 | FRANCE | N°14/03060

France | France, Cour d'appel de Caen, Cour regionale des pensions, 29 janvier 2015, 14/03060


RG : 14/ 03060
----------------29 Janvier 2015---------------- MINISTERE DE LA DEFENSE C/ Pierre X...-----------------

COUR D'APPEL DE CAEN COUR REGIONALE DES PENSIONS

ARRET DU 29 JANVIER 2015 :

APPELANT :
MINISTERE DE LA DEFENSE Sous-direction des Pensions Place de Verdun 17016 LA ROCHELLE CEDEX

Représenté par M. Y...
INTIME :
Monsieur Pierre X...... 14670 TROARN

Représenté par Me Jasna STARK, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame TEZE, Présidente de chambre Prés

ident de Chambre, Présidente Madame GUENIER-LEFEVRE, Conseiller, Assesseur Titulaire Madame LEBAS-LIABEUF, ...

RG : 14/ 03060
----------------29 Janvier 2015---------------- MINISTERE DE LA DEFENSE C/ Pierre X...-----------------

COUR D'APPEL DE CAEN COUR REGIONALE DES PENSIONS

ARRET DU 29 JANVIER 2015 :

APPELANT :
MINISTERE DE LA DEFENSE Sous-direction des Pensions Place de Verdun 17016 LA ROCHELLE CEDEX

Représenté par M. Y...
INTIME :
Monsieur Pierre X...... 14670 TROARN

Représenté par Me Jasna STARK, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame TEZE, Présidente de chambre Président de Chambre, Présidente Madame GUENIER-LEFEVRE, Conseiller, Assesseur Titulaire Madame LEBAS-LIABEUF, Conseiller, Assesseur Titulaire

désignés par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 8 septembre 2014.
GREFFIERE :
Madame ANDRE
DEBATS :
A l'audience publique du 01 Décembre 2014 où l'affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2015.
ARRET contradictoire prononcé publiquement le 29 Janvier 2015 par mise à disposition au greffe et signé par Madame TEZE, Présidente, et Madame ANDRE, greffière, à laquelle la minute a été remise.

M. Pierre X...est titulaire d'une pension militaire d'invalidité au taux de 35 % qui lui a été attribuée à effet du 20 novembre 1982 sur l'indice de grade de gendarme, suivant arrêté du 16 novembre 1982 notifié le 15 décembre 1982.

Par requête reçue le 15 novembre 2012, M. X...a saisi le tribunal régional des pensions militaires de Caen d'une demande tendant à l'alignement du calcul de sa pension sur celui des pensionnés de la marine nationale à compter du 16 novembre 1982 et à l'annulation de son titre de pension à raison de l'illégalité du régime appliqué pour différence de traitement entre le corps de la gendarmerie nationale et le corps de la marine nationale.

Par jugement rendu le 19 juin 2014, cette juridiction a :

- rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par le ministre de la défense et en conséquence, déclaré M. Pierre X...recevable en son action,- annulé l'arrêté du 16 novembre 1982 accordant à M. Pierre X...une pension militaire d'invalidité au taux de 35 % revalorisée à l'indice correspondant au grade de second maître de la marine nationale, grade équivalent à celui de la gendarmerie nationale,- dit que M. Pierre X...percevra les arrérages de sa pension revalorisée échus depuis le 16 novembre 1982,- condamné le Trésor Public aux dépens de l'instance

Le ministre de la défense a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites déposées le 8 août 2014 et oralement développées à l'audience le ministre de la défense demande à la cour de :- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la revalorisation de la pension de M. Pierre X...au 16 novembre 1982,- dire que M. Pierre X...peut bénéficier de la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité au taux du grade de gendarme, sur l'indice équivalent dans le marine nationale à compter du 1er janvier 2009, en exécution des dispositions de l'article L-108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Aux termes de ses conclusions déposées le 15 septembre 2014 reprises oralement M. Pierre X...demande au contraire :- d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé au 16 novembre 1982 la prise d'effet de la revalorisation de la pension en cause et dire et juger que cette revalorisation doit intervenir à compter de la date de dépôt de la demande,- dire et juger que l'Etat devra verser à Me Jasna Starck avocate la somme de 2500 euros en application de l'article L 761 du code de justice administrative.

Motifs :

Seul est en discussion devant la cour le point de départ des arrérages de la pension concédée à M. Pierre X...dont le droit à revalorisation selon l'indice du grade équivalent au sien dans la marine nationale est acquis entre les parties.

Le recours contentieux formé contre l'arrêté concédant le droit à pension en vue d'en remettre en cause le montant implique s'il est accueilli une nouvelle liquidation du droit de sorte que la demande se trouve soumise aux dispositions de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Aux termes de cet article, " lorsque par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures. "
Toutefois, M. Pierre X...soutient que ces dispositions ne lui sont pas opposables en ce que le défaut de mention dans l'arrêté de concession de la pension des textes appliqués ainsi que du décret du 5 septembre 1956 relatif à la détermination des indices des pensions militaires d'invalidité et tableau annexé des indices des pensionnés de toutes les armées à taux d'invalidité et à grade égal, ne lui permettait pas d'agir utilement.
Mais cette circonstance ne saurait faire obstacle à la connaissance par le pensionné des textes invoqués qui ont été publiés.
En l'absence d'événement extérieur démontré ayant empêché M. Pierre X...de se prévaloir, avant l'expiration de la troisième année suivant celle de l'entrée en jouissance normale de la pension d'invalidité, de ce que l'indice appliqué était inférieur à celui fixé, à grade équivalant, pour les personnels de la marine nationale, il y a lieu de faire application de l'article 108, de fixer au 1er janvier 2009 la date d'effet de la revalorisation de la pension et de réformer en ce sens le jugement entrepris.
M. Pierre X...ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu d'allouer à son conseil une somme de 1500 euros conformément aux dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative pour l'ensemble de l'instance.

Décision
La cour
statuant contradictoirement,
infirme partiellement le jugement entrepris,
dit que M. Pierre X...devra bénéficier de la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité au taux du grade de gendarme sur l'indice du grade équivalent dans la marine nationale à compter du 1er janvier 2009.
dit que l'Etat versera à Me Jasna Stark, avocat de M. Pierre X...une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
laisse les dépens à la charge de l'Etat.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

D. ANDRE A. TEZE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Cour regionale des pensions
Numéro d'arrêt : 14/03060
Date de la décision : 29/01/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2015-01-29;14.03060 ?
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