RG : 14/ 827
----------------29 Janvier 2015---------------- M. Erick X...C/ Ministère de la Défense-----------------
COUR D'APPEL DE CAEN COUR REGIONALE DES PENSIONS
ARRET DU 29 JANVIER 2015
APPELANT :
Monsieur Erick X......14640 VILLERS SUR MER Représenté par Me Elodie AYRAL avocat au Barreau de CAEN
INTIME :
MINISTERE DE LA DEFENSE Sous-Direction des Pensions Place de Verdun 17016 LA ROCHELLE CEDEX 1 Représenté par M. Y...
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame TEZE, Président de Chambre, Présidente, Madame GUENIER-LEFEBVRE, Conseiller, Assesseur Titulaire Madame LEBAS-LIABEUF, Conseiller, Assesseur Titulaire
désignés par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 8 septembre 2014.
GREFFIERE :
Madame ANDRE,
A l'audience publique du 1er décembre 2014 la cour a mis l'affaire en délibéré au 29 janvier 2015. ARRET
contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2015 et signé par Madame TEZE, Présidente, et Madame ANDRE, greffière, à laquelle la minute a été remise.
Faits-procédure
M. X...a servi dans la marine nationale du 6 septembre 1960 au 25 juin 1962 puis dans la légion étrangère du 14 août 1968 au 5 juillet 1972.
Par arrêté du 3 juin 2002, il s'est vu concéder une pension militaire d'invalidité définitive au taux de 100 % + 3 à compter du 9 novembre 1996 pour :
" 1- poussée évolutive d'une tuberculose pulmonaire, présence de BK à la culture en 1978- résection segmentaire du Nelson droit-Clichés : opacités non homogènes des deux apex paraissant sclérosés à gauche-Tomographie : nodules denses et images bulbeuses du tiers supérieur droit........ 100 %
2- séquelles de thoracotomie droite (en relation avec la première infirmité)............................................................................................ 25 %
100 % + 3o
Se prévalant dune infirmité nouvelle constituée par une hypoacousie bilatérale, M. X...a sollicité le 1er octobre 2008 la révision de sa pension auprès du ministre de la défense qui après expertise médicale a rejeté sa demande par décision du 14 septembre 2012 au motif que l'affection alléguée n'atteignait pas le seuil de 10 % ouvrant le droit à pension en application des articles L 4 et L 5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Le 28 septembre 2012, M. X...a formé un recours devant le tribunal régional des pensions militaires du Calvados.
Par jugement du 20 janvier 2014, cette juridiction a débouté M. X...de sa demande d'expertise médicale, confirmé la décision du ministère de la défense du 14 septembre 2012 et condamné M. X...aux dépens, au motif que quel que soit le taux d'invalidité retenu, ce dernier ne justifiait pas que les troubles auditifs en cause étaient imputables au service.
Le 1er octobre 2012, M. X...a formé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et reprises oralement auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. X...demande à la cour de :
- lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle,- dire et juger l'appel recevable,- infirmer le jugement entrepris,- ordonner une expertise médicale afin d'établir le lien certain, direct et déterminant entrel'hypoacousie développée et le traitement antituberculeux administré suite à l'affection sus nommée contractée durant le service et déterminer le taux d'invalidité
Aux termes de ses conclusions déposées le 20 novembre 2014 reprises oralement auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, le ministre de la défense demande :
- à titre principal : de déclarer la requête d'appel irrecevable à défaut de motivation dans le délai de recours, par application de l'article 11 du décret du 20 février 1959 modifié et R 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre,- subsidiairement : sur le fond, de confirmer le jugement entrepris.
Motifs :
Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
Il y a lieu d'accorder à M. X...le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur la recevabilité de l'appel :
Selon l'article 11 du décret du 20 février 1959 modifié relatif aux juridictions des pensions, " les décisions du tribunal départemental des pensions sont susceptibles d'appel devant la cour régionale des pensions... L'appel est introduit par lettre recommandée adressée au greffier de la cour dans les deux mois de la notification de la décision.... Les règles posées par les articles précédents pour la procédure à suivre devant le tribunal départemental sont applicables devant la cour... "
L'article R 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre prévoit : " la requête par laquelle le tribunal est saisi précise l'objet de la demande et les moyens invoqués. "
Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la requête d'appel doit comme la demande de première instance, contenir l'énoncé des conclusions et moyens soumis au juge et que la régularisation d'un défaut de motivation par la présentation d'un mémoire motivé n'est recevable que si celui-ci a été produit dans le délai du recours.
S'il est exact que la requête du 1er octobre 2012 saisissant la cour ne comporte que la déclaration d'appel de M. X...et que ce dernier n'a pas déposé de conclusions motivées dans le délai d'appel, pour autant le Ministre de la défense ne peut se prévaloir d'aucune cause d'irrecevabilité pour non respect des textes précités en ce que la lettre de notification du jugement déféré ne fait pas mention de l'exigence de motivation ni de la sanction susceptible d'en découler.
Par suite et en l'absence d'autre moyen opposant ou susceptible d'être relevé d'office, l'appel de M. X...sera déclaré recevable.
Sur le droit à révision :
L'article 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre permet la révision de la pension concédée à titre définitif en cas de survenance d'infirmité nouvelle imputable au service et à la condition que cette affection atteigne le minimum indemnisable de 10 % prévu par les articles L 4 et L 5 du même code.
S'appuyant sur l'examen audiométrique réalisé sur M. X...dans le cadre de l'instruction de la demande en révision, le Docteur Z..., expert désigné a conclu à une perte auditive moyenne de 45 dB sur l'oreille droite et de 47, 5 dB sur l'oreille gauche, correspondant selon lui à un taux d'invalidité de 15 %.
Alors que le ministère de la défense oppose que selon les dispositions du guide barème applicable aux pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la perte auditive s'établit à 36, 25 dB pour chacune des deux oreilles correspondant à un taux d'invalidité de 5 % inférieur au minimum indemnisable, M. X...conteste cette appréciation en se prévalant d'une expertise réalisée en 1989 dans le cadre d'une précédente demande en révision de pension, concluant à une perte auditive de 38, 75 dB sur l'oreille droite et de 31, 25 dB sur l'oreille gauche.
Mais force est de relever que cette expertise n'avait pas donné lieu à l'époque à l'ouverture d'un droit à pension et que M. X...n'indique pas en quoi le ministère de la défense aurait fait une application inexacte des dispositions du guide-barème régissant les droits en cause.
De plus, les premiers juges ont justement relevé que quel que soit le taux d'invalidité retenu, l'imputabilité de l'affection au service n'était pas démontrée, dès lors que les troubles auditifs invoqués n'ont pas été constatés en service et que l'existence d'une relation médicale directe et déterminante entre ces derniers et les infirmités pensionnées n'est pas établie.
Par ailleurs ne constituent pas un commencement de preuve sérieux justifiant le recours à une expertise, les extraits de documentation médicale selon lesquels certains médicaments peuvent être à l'origine d'une dégradation de l'audition telle la streptomycine découverte dans les années 1940-1950 et qui utilisée dans le traitement de la tuberculose est aujourd'hui abandonnée en raison d'effets ototoxiques irréversibles alors que si les études réalisées montrent que parmi les personnes suivant un traitement à base de médicaments contre la tuberculose, près d'un patient sur cinq souffre de déficience auditive, les troubles en cause ont été constatés pour la première fois en 1989 soit hors du temps de service et dix années après la survenance de l'affection pensionnée.
En conséquence et faute pour M. X...d'administrer la preuve qui lui incombe, le jugement qui l'a débouté de sa demande en révision sera confirmé, sans qu'il soit besoin de recourir à la mesure d'expertise sollicitée.
Décision
La cour,
statuant contradictoirement,
accorde à M. X...le bénéfice de l'aide juridictionnelle,
déclare l'appel formé par M. X...recevable,
confirme le jugement entrepris,
condamne M. X...aux dépens.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
D. ANDRE A. TEZE