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29/01/2015 | FRANCE | N°14/00826

France | France, Cour d'appel de Caen, Cour regionale des pensions, 29 janvier 2015, 14/00826


RG : 14/ 00826

----------------29 Janvier 2015---------------- Erick X...C/ MINISTERE DE LA DEFENSE-----------------

COUR D'APPEL DE CAEN COUR REGIONALE DES PENSIONS

ARRET DU 29 JANVIER 2015

APPELANT :

Monsieur Erick X......14640 VILLERS SUR MER Représenté par Me Elodie AYRAL, avocat au barreau de CAEN

INTIME :

MINISTERE DE LA DEFENSE Sous-Direction des Pensions Place de Verdun 17016 LA ROCHELLE CEDEX 1 Représenté par M. Z...

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame TEZE, Président de Chambre, Présid

ente, Madame GUENIER-LEFEVRE, Conseiller, Assesseur Titulaire Madame LEBAS-LIABEUF, Conseiller, Assesseu...

RG : 14/ 00826

----------------29 Janvier 2015---------------- Erick X...C/ MINISTERE DE LA DEFENSE-----------------

COUR D'APPEL DE CAEN COUR REGIONALE DES PENSIONS

ARRET DU 29 JANVIER 2015

APPELANT :

Monsieur Erick X......14640 VILLERS SUR MER Représenté par Me Elodie AYRAL, avocat au barreau de CAEN

INTIME :

MINISTERE DE LA DEFENSE Sous-Direction des Pensions Place de Verdun 17016 LA ROCHELLE CEDEX 1 Représenté par M. Z...

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame TEZE, Président de Chambre, Présidente, Madame GUENIER-LEFEVRE, Conseiller, Assesseur Titulaire Madame LEBAS-LIABEUF, Conseiller, Assesseur Titulaire

désignées par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 8 septembre 2014.
GREFFIERE :
Madame ANDRE,
A l'audience publique du 1er décembre 2014, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2015.
ARRET
contradictoire prononcé publiquement le 29 Janvier 2015 par mise à disposition au greffe et signé par Madame TEZE, Présidente, et Madame ANDRE, greffière, à laquelle la minute a été remise.
Fairs-Procédure
M. X...a servi dans la marine nationale du 6 septembre 1960 au 25 juin 1962 puis dans la légion étrangère du 14 août 1968 au 5 juillet 1972.
Par arrêté du 3 juin 2002, il s'est vu concéder une pension militaire d'invalidité définitive au taux de 100 % + 3 à compter du 9 novembre 1996 pour :
" 1- poussée évolutive d'une tuberculose pulmonaire, présence de BK à la culture en 1978- résection segmentaire du Nelson droit-clichés opacités non homogènes des deux apex paraissant scléreuses à gauche-Tomographie : nodules denses et images bulbeuses du tiers supérieur droit........................................................ 100 %

2- séquelles de thoracotomie droite (en relation avec la première infirmité).................................................. 25 %

100 % + 3 o

Se prévalant d'une aggravation de la seconde infirmité pensionnée, M. X...a sollicité le 20 février 2008, la révision de sa pension auprès du ministre de la défense qui a rejeté après expertise médicale cette demande par décision du 28 avril 2011, en l'absence d'aggravation constatée.
Sur recours de M. X..., le tribunal régional des pensions militaires du Calvados a par jugement du 20 janvier 2014 débouté le requérant de sa demande d'expertise médicale, confirmé la décision du ministre de la défense du 28 avril 2011 et condamné M. X...aux dépens.
Le 6 mars 2014, M. X...a formé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, reprises oralement auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, l'appelant demande à la cour de :
- lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,- dire et juger l'appel recevable,- au visa de l'article 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, infirmer le jugement,- ordonner une expertise médicale aux fins d'établir le degré d'aggravation des séquelles de la thoracotomie et du taux d'invalidité en résultant.

Aux termes de ses conclusions déposées le 20 novembre 2014 reprises oralement auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, le ministre de la défense demande au contraire de :
- à titre principal, rejeter la requête d'appel de M. X...comme entaché d'une irrecevabilité, pour non respect des dispositions des articles R-57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, 11 et 6 alinéa 1 du décret du 20 février 1959 modifié relatif aux juridictions des pensions,
- sur le fond, confirmer le jugement entrepris.
Motifs :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire
Il y a lieu d'accorder à M. X...le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
Sur la recevabilité de l'appel
Selon l'article 11 du décret du 20 février 1959 modifié relatif aux juridictions des pensions, " les décisions du tribunal départemental des pensions sont susceptibles d'appel devant la cour régionale de pensions..... L'appel est introduit par lettre recommandée adressée au greffier de la cour dans les deux mois de la notification de la décision.... Les règles posées par les articles précédents pour la procédure à suivre devant le tribunal départemental sont applicables devant la cour..... " ;
L'article R 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre prévoit " la requête par laquelle le tribunal est saisi précise l'objet de la demande et les moyens invoqués...... " ;
Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la requête d'appel doit comme la demande de première instance, contenir l'énoncé des conclusions et moyens soumis au juge et que la régularisation d'un défaut de motivation par la présentation d'un mémoire motivé n'est recevable que si celui-ci a été produit dans le délai de recours ;
S'il est exact que la requête du 1er octobre 2012 saisissant la cour ne comporte que la déclaration d'appel de M. X...et que ce dernier n'a pas déposé de conclusions motivées dans le délai d'appel, pour autant le ministre de la défense ne peut se prévaloir d'aucune cause d'irrecevabilité pour non respect des textes précités en ce que la lettre de notification du jugement déféré ne fait pas mention de l'exigence de motivation ni de la sanction susceptible d'en découler ;
En l'absence d'autre moyen opposant ou susceptible d'être relevé d'office, l'appel sera déclaré recevable.
Sur le droit à révision de la pension
L'article 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre permet la révision de la pension concédée à titre définitif en cas d'aggravation de l'infirmité ou des infirmités pensionnées et si le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur.
Au soutien de sa demande, M. X...fait valoir que l'expert désigné dans le cadre de l'instruction de la requête en révision a constaté que l'aggravation alléguée correspondait à une périarthrite scapulo-humérale mais que les conclusions de ce même expert selon lesquelles la relation causale avec la thoracotomie ne peut être prouvée, ne sont pas probantes, à défaut de plus ample explication, que de plus, les résultats du scanner thoracique effectué le 23 novembre 2011 révélant l'existence de petits remaniements cicatriciels linéaires au niveau du lobe inférieur droit et de bronchectasies cylindriques ont été confirmés par un second examen du 9 octobre 2014 faisant ressortir une petite plage calcifiée d'aspect cicatriciel à la partie supéro-médiale du lobe supérieur gauche et un nodule calcifié cicatriciel de 6 mm de diamètre à la partie latérale du lobe inférieur droit auxquels s'ajoute un nodule tissulaire de 4 mm à la partie juxta-pleurale du lobe inférieur gauche relevé par le Docteur Y...pneumologue dans un courrier du 15 octobre 2014 adressé après consultation à son médecin traitant.

Mais l'appelant ne produit aucun commencement de preuve d'une relation causale certaine et directe entre la périarthrite scapulo-humérale constatée médicalement en 2008 dans un temps contemporain de la demande en révision et les infirmités pensionnées ni d'une accentuation à cette date des séquelles pensionnées en liaison avec les calcifications et nodules affectant les lobes pulmonaires.
Au surplus, aucun des documents médicaux produits ne laisse supposer que les nouveaux troubles invoqués atteignent le taux minimum de 10 % ouvrant droit à la révision.
En conséquence, le jugement déboutant M. X...de sa demande sera confirmé.
Décision
La cour,
statuant par arrêt contradictoire,
accorde à M. X...le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
déclare l'appel de M. X...recevable,
confirme le jugement entrepris,
condamne M. X...aux dépens.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE

D. ANDRE A. TEZE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Cour regionale des pensions
Numéro d'arrêt : 14/00826
Date de la décision : 29/01/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2015-01-29;14.00826 ?
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