RG : 14/ 825-----------------29 Janvier 2015----------------- Erick X...C/ MINISTERE DE LA DEFENSE------------------
COUR D'APPEL DE CAEN COUR REGIONALE DES PENSIONS
ARRET AVANT DIRE DROIT
ARRET DU :
vingt neuf Janvier deux mille quinze
APPELANT :
Monsieur Erick X......14640 VILLERS SUR MER Représenté par Me Elodie AYRAL, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
MINISTERE DE LA DEFENSE Sous-Direction des Pensions Place de Verdun 17016 LA ROCHELLE CEDEX 1 Représenté par M. Y...
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame TEZE, Présidente de chambre, Présidente, Madame GUENIER-LEFEVRE, Conseiller, Assesseur Titulaire Madame LEBAS-LIABEUF, Conseiller, Assesseur Titulaire
désignés par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 8 septembre 2014.
GREFFIERE :
Madame ANDRE,
DEBATS :
A l'audience publique du 01 Décembre 2014, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2015
ARRET :
contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2015 et signé par Madame TEZE, Présidente et Madame ANDRE, greffière à laquelle la minute a été remise.
M. X...a servi dans la marine nationale du 6 septembre 1960 au 25 juin 1962 puis dans la légion étrangère du 14 août 1968 au 5 juillet 1972.
Par arrêté du 3 juin 2002, il s'est vu concéder une pension militaire d'invalidité définitive au taux de 100 % + 3 à compter du 9 novembre 1996 pour :
" 1- poussée évolutive d'une tuberculose pulmonaire, présence de BK à la culture en 1978- résection segmentaire du Nelson droit-Clichés : opacités non homogènes des deux apex paraissant sclérosés à gauche-Tomographie : nodules denses et images bulbeuses du tiers supérieur droit....................................................................................... 100 %
2- séquelles de thoracotomie droite (en relation avec la première infirmité)............................................................................ 25 %
100 % + 3 Se prévalant d'une infirmité nouvelle caractérisée par de l'asthme, M. X...a sollicité le 2 mars 2012 la révision de sa pension auprès du ministère de la défense qui, après expertise, a rejeté sa demande par décision du 30 janvier 2013 en l'absence d'imputabilité démontrée.
Sur recours de M. X..., le tribunal régional des pensions militaires du Calvados a par jugement du 20 janvier 2014 déclaré le requérant recevable en sa demande principale en révision de sa pension pour infirmité nouvelle et d'expertise sollicitée à titre subsidiaire, débouté M. X...de ses demandes, confirmé la décision du ministre de la défense du 30 janvier 2013 et condamné M. X...aux dépens.
Le 6 mars 2014, M. X...a formé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience reprises oralement auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, l'appelant demande à la cour de :- lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,- dire et juger l'appel recevable,- infirmer le jugement au visa de l'article L 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.- dire et juger que l'asthme développé est une infirmité nouvelle en lien certain direct et déterminant avec la tuberculose pulmonaire,- au besoin, ordonner une expertise afin d'établir le lien certain direct et déterminant de l'infirmité avec la tuberculose pulmonaire,- en tout état de cause, ordonner une expertise afin de fixer le taux d'invalidité.
Aux termes de ses conclusions déposées le 20 novembre 2014 reprises oralement auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, le ministre de la défense demande au contraire de :
- à titre principal, rejeter la requête en appel de M. X...comme entachée d'une irrecevabilité pour non respect des dispositions des articles R 57 du code des pensions militaires d'invalidité, 11 et 6 alinéa 1 du décret du 20 février 1959 modifié relatif aux juridictions des pensions,
- sur le fond, confirmer le jugement.
Motifs :
- Sur l'aide juridictionnelle provisoire
Il y a lieu d'accorder à M. X...le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
- Sur la recevabilité de l'appel
Selon l'article 11 du décret du 20 février 1959 modifié relatif aux juridictions des pensions, " les décisions du tribunal départemental des pensions sont susceptibles d'appel devant la cour régionale des pensions. L'appel est introduit par lettre recommandée adressée au greffier de la cour dans les deux mois de la notification de la décision... Les règles posées par les articles précédents pour la procédure à suivre devant le tribunal départemental sont applicables devant la cour... " ;
L'article R-57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre prévoit : " la requête par laquelle le tribunal est saisi.... précise l'objet de la demande et les moyens invoqués.... " ;
Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la requête d'appel doit comme la demande de première instance, contenir l'énoncé des conclusions et moyens soumis au juge et que la régularisation d'un défaut de motivation par la présentation d'un mémoire motivé n'est recevable que si celui-ci a été produit dans le délai de recours.
S'il est exact que la requête du 1er octobre 2012 saisissant la cour ne comporte que la déclaration d'appel de M. X...et que ce dernier n'a pas déposé de conclusions motivées dans le délai d'appel, pour autant le ministre de la défense ne peut se prévaloir d'aucune cause d'irrecevabilité pour non respect des textes précités, en ce que la lettre de notification du jugement déféré ne fait pas mention de l'exigence de motivation ni de la sanction susceptible d'en découler.
En l'absence d'autre moyen opposant ou susceptible d'être relevé d'office, l'appel sera déclaré recevable ;
Sur le droit à révision de la pension
Il résulte des dispositions des articles L2 et L3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre que lorsqu'une affection n'a pas été régulièrement constatée par un document émanant de l'autorité militaire dans le délai permettant de faire jouer la présomption légale d'imputabilité au service, l'intéressé ne peut obtenir une pension qu'en apportant la preuve d'un lien direct et certain de cause à effet entre l'origine ou l'aggravation de cette affection et une blessure reçue, un accident éprouvé ou une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service.
En l'espèce, le docteur B..., expert désigné dans le cadre de l'instruction de la demande en révision, a évalué à titre documentaire le taux d'invalidité résultant de l'asthme présenté en concluant à l'absence de relation certaine, directe et déterminante entre cette affection et la tuberculose pensionnée ;
Toutefois, selon l'avis du docteur C..., pneumologue consulté par M. X..., ce dernier souffre " d'un syndrome post-tuberculose de type asthmatique avec une hyper-vascularisation artérielle systémique médiasténale droit, probablement post-intervention chirurgicale ".
A raison de cette divergence d'appréciation d'ordre technique, il y a lieu d'ordonner préalablement une expertise médicale.
Décision
La cour,
statuant contradictoirement,
accorde à M. X...le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
déclare l'appel de M. X...recevable,
avant dire droit sur le bien fondé de la demande, ordonne une expertise médicale et désigne pour y procéder le Docteur D...Bruno, CHU de CAEN, service de médecine polyvalente, avenue Côte de Nacre, 14033 CAEN avec pour mission de :
- prendre connaissance de l'entier dossier,- procéder à l'examen de M. X...,- donner tous éléments d'information aux fins de déterminer si l'asthme développé par M. X...est en relation causale directe, certaine et déterminante avec les infirmités pensionnées et dans l'affirmative évaluer le taux d'invalidité en résultant, en se plaçant au jour de la demande en révision le 2 mars 2012 et en référence aux dispositions du guide-barème applicable aux pensions militaires d'invalidité,- faire toutes observations utiles,- dit que l'expert devra déposer son rapport dans les quatre mois de sa saisine au greffe de la cour régionale des pensions, après avoir adressé aux parties copie d'un pré-rapport et leur avoir laissé un mois pour faire leurs observations, auxquelles l'expert désigné devra répondre dans son rapport définitif,- désigne Mme TEZE, présidente ou tout autre magistrat de la chambre pour surveiller les opérations d'expertise et statuer en cas de difficultés se présentant au cours de son déroulement,- dit que les frais d'expertise seront avancés par le Trésor Public conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle,
- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du Lundi 1er juin 2015 à 14 H et que la notification de l'arrêt vaut convocation des parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
D. ANDRE A. TEZE