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07/10/2013 | FRANCE | N°12/00797

France | France, Cour d'appel de Caen, Cour regionale des pensions, 07 octobre 2013, 12/00797


RG : 12/ 00797

----------------07 Octobre 2013---------------- MINISTERE DE LA DEFENSE C/ Paul X...-----------------

COUR D'APPEL DE CAEN COUR REGIONALE DES PENSIONS

ARRET DU 7 OCTOBRE 2013
APPELANT :
MINISTERE DE LA DEFENSE Sous-direction des Pensions Place de Verdun 17016 LA ROCHELLE CEDEX
Représenté par madame ROCHETTE, commissaire du gouvernement,

INTIME :
Monsieur Paul X... ... 61260 CETON
Représenté par Me Jasna STARK, avocate au barreau de Marseille substituée par maître LEGOUT, avocat au barreau de Caen

COMPOSITION DE LA

COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame BOISSEAU, présidente de chambre, présidente, Madame ...

RG : 12/ 00797

----------------07 Octobre 2013---------------- MINISTERE DE LA DEFENSE C/ Paul X...-----------------

COUR D'APPEL DE CAEN COUR REGIONALE DES PENSIONS

ARRET DU 7 OCTOBRE 2013
APPELANT :
MINISTERE DE LA DEFENSE Sous-direction des Pensions Place de Verdun 17016 LA ROCHELLE CEDEX
Représenté par madame ROCHETTE, commissaire du gouvernement,

INTIME :
Monsieur Paul X... ... 61260 CETON
Représenté par Me Jasna STARK, avocate au barreau de Marseille substituée par maître LEGOUT, avocat au barreau de Caen

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame BOISSEAU, présidente de chambre, présidente, Madame VINOT, conseiller, assesseur suppléante, Madame LEBAS-LIABEUF, conseiller, assesseur titulaire
désignés par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 21 décembre 2012.
GREFFIERE :
Madame ANDRE,
A l'audience publique du 03 Juin 2013 la cour a mis l'affaire en délibéré au 7 octobre 2013
ARRET
contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 7 Octobre 2013 et signé par Madame LEBAS-LIABEUF, conseiller en remplacement de la présidente empêchée, et Madame ANDRE, greffière, à laquelle la minute a été remise.

EXPOSE DU LITIGE
Par arrêté du 24 décembre 2007, une pension militaire d'invalidité concédée au taux de 15 % avec effet à compter du 16 décembre 2007 a été attribuée à M. Paul X..., à l'indice du grade de major de la gendarmerie nationale, en raison d'une blessure reçue par le fait du service le 23 septembre 1972, hors guerre.
Suivant lettre du 1er décembre 2009, M. Paul X... a demandé au ministère de la défense l'alignement de sa pension sur celle des officiers de la marine nationale et, à défaut de décision explicite, il a saisi le tribunal des pensions militaires de l'Orne par requêtes des 4 février 2010 et 19 août 2010.
Par jugement en date du 23 janvier 2012, le tribunal régional des pensions militaires du Calvados, devenu compétent en application du décret no2011-600 du 27 mai 2011, a :- déclaré la requête recevable-annulé la décision implicite de rejet du ministère de la défense-dit qu'à compter du 1er décembre 2009, la pension sera revalorisée à l'indice correspondant au grade de major de la Marine nationale, grade équivalent à celui de major de la gendarmerie nationale-dit que M. Paul X... percevra les arrérages de sa pension revalorisée échus antérieurement au 1er décembre 2009, pour les années 2009, 2008 et à compter du 16 décembre 2007- condamné le Trésor public aux dépens.
Le ministère de la défense a interjeté appel le 20 mars 2012, et par mémoire reçu le 10 mai 2013, oralement soutenu à l'audience, il a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris, considérant que la requête est irrecevable comme ayant été déposée hors délai et qu'en tout état de cause les dispositions de l'article L78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ne lui permettent pas de prétendre à la revalorisation.
Par conclusions déposées le 18 mars 2013, oralement développées, M. Paul X... a demandé à la cour de confirmer le jugement de première instance et, à titre subsidiaire, de dire qu'il a droit à l'alignement sollicité à compter du 13 mai 2010.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l'article L78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants :- 1o lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise- 2o lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre de mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéficie d'un statut légal générateur de droit. Alors, la révision a lieu sans condition de délai.
Le décalage défavorable entre l'indice de la pension servie à un ancien sous-officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie et l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale, lequel ne résulte ni d'une erreur matérielle dans la liquidation de la pension, ni une inexactitude entâchant les informations relatives à la personne du pensionné, notamment quant au grade qu'il détenait ou au statut générateur de droit auquel il pouvait prétendre, ne figure pas au nombre des cas permettant la révision, sans condition de délai, d'une pension militaire d'invalidité sur le fondement de l'article 78 pré-cité. Dés lors, la demande tendant à la revalorisation en fonction de l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale doit être formée dans le délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 2009.
Dans ces conditions, la cour constate que le tribunal régional des pensions militaires du Calvados a commis une erreur de droit en estimant le recours recevable sur le fondement des dispositions de l'article L 78.
En application de l'article 1er dernier alinéa du décret du 11 janvier 1965, modifié par le décret no 83-1025 du 28 novembre 1983, les délais de recours ne sont opposables que s'ils ont été mentionnés, ainsi que les voies de recours dans la notification de la décision. Il appartient à l'administration, lorsqu'elle oppose la tardiveté du recours de justifier de la notification de la décision invoquée et du respect des formes prescrites, conformément aux exigences posées par le texte pré-cité.
En l'espèce, la pension a été concédée par arrêté en date du 24 décembre 2007 et M. Paul X... a signé la déclaration préalable de mise en paiement le 3 janvier 2008. Il ne résulte pas de l'examen des pièces produites la mention des voies de recours et de leurs délais. Dans ces conditions, le délai de recours n'a pas couru et M. Paul X... doit être déclaré recevable en son recours.
La cour confirme le jugement entrepris par substitution de motif.
Sur le fond
Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée. Les modalités de mise en oeuvre du principe d'égalité sont applicables à l'édiction de normes régissant la situation des militaires, qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un seul corps d'appartenance.
Aux termes de l'article 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la République française, reconnaissante envers les anciens combattants et victimes de la guerre qui ont assurés le salut de la patrie, s'incline devant eux et devant leurs familles. Elle proclame et détermine, conformément aux dispositions du présent code, le droit à réparation dû, notamment aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air.
Les dispositions du code prévoient l'octroi d'une pension militaire d'invalidité quel que soit leur corps d'appartenance, aux fins d'assurer une réparation des conséquences d'une infirmité résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents dont ils ont été victimes à l'occasion du service.
Le décret du 5 septembre 1956 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre a fixé les indices de la pension d'invalidité afférents aux grades des sous-officiers de l'armée de tere, de l'armée de l'air et de la gendarmerie à un niveau inférieur aux indices attachés aux grades équivalents dans la marine nationale.
Dans la mesure où le ministre de la défense n'invoque pas de considérations d'intérêt général de nature à justifier cette différenciation à grade équivalent selon les corps d'appartenance des bénéficiaires des pensions, le principe d'égalité est rompu et la cour confirme le jugement entrepris ayant fait droit à la demande de revalorisation dans les conditions conformes aux textes en vigueur s'agissant des arrérages.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Cour regionale des pensions
Numéro d'arrêt : 12/00797
Date de la décision : 07/10/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2013-10-07;12.00797 ?
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