RG : 11/ 02833
----------------07 Octobre 2013---------------- Roger X... C/ MINISTERE DE LA DEFENSE-----------------
COUR D'APPEL DE CAEN COUR REGIONALE DES PENSIONS
ARRET DU 7 OCTOBRE 2013
APPELANT :
Monsieur Roger X...... 50510 HUDIMESNIL
Représenté par maître SEROT, avocat au barreau de CAEN (SELARL JURIADIS) substitué par maître Sarah BALOUKA
INTIME :
MINISTERE DE LA DEFENSE Sous-Direction des Pensions Place de Verdun 17016 LA ROCHELLE CEDEX 1
Représenté par madame Y..., commissaire du gouvernement,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame BOISSEAU, président de chambre, présidente, Madame VINOT, conseiller, assesseur suppléante, Madame LEBAS-LIABEUF, conseiller, assesseur titulaire
désignés par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 21 décembre 2012
GREFFIERE :
Madame ANDRE,
A l'audience publique du 3 juin 2013 la cour a mis l'affaire en délibéré au 7 octobre 2013
ARRET contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 7 Octobre 2013 et signé par Madame LEBAS-LIABEUF, conseiller en remplacement de la présidente empêchée et Madame ANDRE, greffière, à laquelle la minute a été remise.
M. Roger X..., né le 19 avril 1921, est titulaire d'une pension d'invalidité définitive concédée au taux de 95 % depuis le 10 août 2007 par arrêté du 7 avril 2008 pour quatre infirmités résultant d'un internement politique du 26 janvier 1941 au 9 septembre 1941.
Le 19 octobre 2009, l'intéressé a sollicité la revalorisation de sa pension en raison de l'aggravation de son état.
Après expertise, la commission de réforme des pensions militaires d'invalidité a proposé le maintien des droits à 95 %.
Le 1er avril 2010, le préfet de région a rejeté la demande de révision de la pension définitive concédée au taux de 95 %.
M. Roger X... a saisi le tribunal des pensions de la Manche d'une contestation le 18 juin 2010, lequel, par décision du 28 juin 2011, l'a débouté de son recours et a confirmé la décision du préfet de région, laissant les dépens à la charge de l'Etat.
M. Roger X... a interjeté appel le 30 août 2011, et par conclusions reçues le 7 décembre 2012, oralement soutenues à l'audience, il a demandé à la cour de déclarer son appel recevable, de réformer le jugement déféré, d'annuler la décision du préfet de région du 1er avril 2010 et de condamner le Ministre de la défense à lui verser :- la majoration de sa pension du chef de l'aggravation de son état de santé et de l'assistance d'une tierce personne rétroactivement à compter de la présentation de sa demande-la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Dans son mémoire, le ministre de la défense soulève l'irrecevabilité de l'appel et sollicite la confirmation du jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Le ministre de la défense invoque les dispositions de l'article R 57 du code des pensions militaires pour soulever l'irrecevabilité de l'appel, lequel stipule que la requête par laquelle le tribunal est saisi doit préciser l'objet de la demande et les moyens invoqués.
L'examen de la lettre recommandée en date du 26 août 2011, régularisant l'appel interjeté par M. Roger X..., révèle que celle-ci mentionne tant l'objet de la demande que les moyens invoqués à l'appui de celle-ci, conformément aux exigences ci-dessus rappelées. Dés lors, l'appel est déclaré recevable.
Sur la demande de révision au titre de l'aggravation de l'état de santé
M. Roger X... conteste les conclusions du rapport médical établi par le Docteur Z... et sur lequel le tribunal a fondé sa décision, son médecin traitant certifiant de l'aggravation de son état.
En application des dispositions de l'article L29 alinéa 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la pension ayant fait l'objet d'une demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur.
Dans son rapport en date du 2 février 2010, le Docteur Z..., lequel a eu accès aux éléments médicaux ayant fondé les décisions antérieures, a constaté que le périmètre de marche était identique à ce qu'il était en 2007, avec une distance décrite différente suivant qu'il s'agit des déclarations de l'intéressé (5-10 mètres) ou de son entourage (30 à 50 mètres), avec utilisation de cannes anglaises, justifiant le maintien du taux d'invalidité à 55 %. Il évoque une aggravation sur le plan subjectif au regard des doléances du sujet se plaignant de douleurs lombaires permanentes dans la station debout, alors que les douleurs annales ont disparu. Il conclut par conséquent à une absence d'aggravation de l'état de santé de M. Roger X....
M. Roger X... communique deux certificats médicaux émanant du Docteur A..., le premier en date du 12 avril 2011 qui évoque des douleurs lombo-dorsales quasi-permanentes en orthostation et en station assise, un périmètre de marche inférieur à 10 mètres et le second en date du 17 mai 2011 qui indique que l'état de santé s'est aggravé et qu'il est contraint à l'utilisation d'un fauteuil roulant depuis un an.
Ces constatations médicales, postérieures au rapport d'expertise, sont insuffisamment étayées et précises et ne viennent pas contredire de manière sensible les conclusions de l'expert dans une proportion susceptible de justifier une aggravation de plus de 10 % de l'état de l'appelant, laquelle peut permettre de retenir une aggravation générant une révision de la pension déjà allouée. Par conséquent, la cour confirme le jugement entrepris de ce chef.
Sur la demande de majoration de la pension au titre de l'allocation spéciale sur le fondement de l'article 18 du code des pensions
Aux termes de l'article L 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, les invalides que leurs infirmités rendent incapables de se mouvoir, de se conduire ou d'accomplir les actes essentiels de la vie ont droit à l'hospitalisation s'ils la réclament. En ce cas, les frais d'hospitalisation sont prélevés sur la pension qui leur est concédée. S'ils ne reçoivent pas ou s'ils cessent de recevoir cette hospitalisation et si, vivant chez eux, ils sont obligés de recourir de manière constante aux soins d'une tierce personne, ils ont droit, à titre d'allocation spéciale, à une majoration égale au quart de la pension concédée.
Si cette disposition ne peut être interprétée comme exigeant que l'aide d'une tierce personne soit nécessaire à l'accomplissement de la totalité des actes nécessaires à la vie, elle impose toutefois que l'aide d'une tierce personne soit indispensable, ou bien pour l'accomplissement d'actes nombreux se répartissant tout au long de la journée ou bien pour faire face soit à des manifestations imprévisibles des infirmités dont le pensionné est atteint, soit à des soins dont l'accomplissement ne peut être subordonné à un horaire préétabli et dont l'absence mettrait sérieusement en danger l'intégrité physique ou la vie de l'intéressé.
En l'espèce, il résulte du rapport médical du Dr Z... que M. Roger X... se lave, se couche, s'assied seul, peut aller aux toilettes de façon autonome, se lave et s'habille pour la région haute, mange seul. La tierce personne intervient pour la toilette et l'habillage de la partie basse. Il ne peut pas faire les repas, ni le ménage. Il n'est pas décrit de manifestations imprévisibles en lien avec ses infirmités. Ces constatations ne sont pas contredites par les éléments contenus dans les certificats médicaux produits par l'appelant.
Dés lors, les conditions exigées par l'article L18, ci-dessus rappelées, ne sont pas réunies et la cour confirme le jugement déféré de ce chef.
Sur la demande d'expertise médicale
Subsidiairement, M. Roger X... sollicite que soit ordonnée une mesure d'expertise médicale. Or, les éléments communiqués sur la cause sont suffisants pour permettre de se prononcer et dans la mesure où les éléments résultant des certificats médicaux produits sont insuffisamment circonstanciés pour permettre de contredire de manière pertinente les conclusions de l'expertise médicale, la cour confirme le jugement entrepris ayant rejeté la demande d'expertise.
Sur les frais et les dépens
M. Roger X... succombant en son action, il est débouté de sa demande fondée sur l'article 761-1 du code de justice administrative.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement
Déclare recevable l'appel interjeté par M. Roger X...
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déboute M. Roger X... de sa demande sur le fondement de l'article 761-1 du code de justice administrative.