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07/10/2013 | FRANCE | N°11/01756

France | France, Cour d'appel de Caen, Cour regionale des pensions, 07 octobre 2013, 11/01756


RG : 11/ 01756

----------------07 Octobre 2013---------------- MINISTERE DE LA DEFENSE C/ Pierre X...-----------------

COUR D'APPEL DE CAEN COUR REGIONALE DES PENSIONS

ARRET DU 7 OCTOBRE 2013
APPELANT :
MINISTERE DE LA DEFENSE Sous-Direction des Pensions Place de Verdun 17016 LA ROCHELLE CEDEX 1
Représenté par madame Y..., commissaire du gouvernement,

INTIME :
Monsieur Pierre X...... 29200 BREST
Représenté par Me Stéphanie PEROL (SELARL LAUNAY-PEROL) avocate au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

:
Madame BOISSEAU, président de chambre, présidente, Madame VINOT, conseiller, assesseur suppléa...

RG : 11/ 01756

----------------07 Octobre 2013---------------- MINISTERE DE LA DEFENSE C/ Pierre X...-----------------

COUR D'APPEL DE CAEN COUR REGIONALE DES PENSIONS

ARRET DU 7 OCTOBRE 2013
APPELANT :
MINISTERE DE LA DEFENSE Sous-Direction des Pensions Place de Verdun 17016 LA ROCHELLE CEDEX 1
Représenté par madame Y..., commissaire du gouvernement,

INTIME :
Monsieur Pierre X...... 29200 BREST
Représenté par Me Stéphanie PEROL (SELARL LAUNAY-PEROL) avocate au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame BOISSEAU, président de chambre, présidente, Madame VINOT, conseiller, assesseur suppléante, Madame LEBAS-LIEBEUF, conseiller, assesseur titulaire
désignés par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 21 décembre 2012.
GREFFIERE :
Madame ANDRE,
A l'audience publique du 03 Juin 2013 la cour a mis l'affaire en délibéré au 7 octobre 2013
ARRET
contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 7 Octobre 2013 et signé par Madame LEBAS-LIABEUF, conseiller en remplacement de la présidente empêchée et Madame ANDRE, greffière, à laquelle la minute a été remise.

EXPOSE DU LITIGE
Par arrêté du 20 mai 1980, une pension militaire d'invalidité concédée au taux de 35 % a été attribuée à M. Pierre X..., à l'indice du grade d'adjudant chef de l'armée de l'air.
Par requête en date du 12 avril 2006, M. Pierre X... a demandé au ministère de la défense l'alignement de sa pension de sous-officier sur celle des officiers mariniers du grade équivalent et, à défaut de décision explicite, il a saisi le tribunal des pensions militaires du Finistère par courrier du 19 avril 2007.
Par jugement en date du 25 juin 2009, ce tribunal, confirmé par arrêt de la cour régionale des pensions de Rennes en date du 5 novembre 2010, a :- déclaré le recours recevable-dit qu'à compter du 2 avril 2006, la pension devra être liquidée sur la base de l'indice 197, lequel se substitue à l'indice 171, 8.
Le 17 mai 2011, le conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour régionale des pensions de Rennes et a renvoyé l'affaire devant la cour régionale des pensions de Caen.
Le ministère de la défense, par mémoire reçu le 10 mai 2013, oralement soutenu à l'audience, a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris, considérant que la requête est irrecevable comme ayant été déposée hors délai et, qu'en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ne lui permettent pas de prétendre à la revalorisation.
Par conclusions déposées le 28 novembre 2012, oralement développées, M. Pierre X... a demandé à la cour de confirmer le jugement de première instance et de condamner le ministère de la défense à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Le conseil d'Etat a considéré que la cour régionale des pensions de Rennes avait commis une erreur de droit en faisant droit à la demande de revalorisation de la pension militaire d'invalidité concédée à M. Pierre X..., sans examiner si, à défaut d'être dans un cas prévus par l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre permettant de demander la révision d'une telle pension sans condition de délai, l'intéressé était néanmoins recevable à solliciter cette révision pour quelque motif que ce soit, eu égard à la date et aux conditions de la notification de l'arrêté lui ayant concédé sa pension.
Aux termes de l'article L78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants :- 1o lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise- 2o lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre de mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéficie d'un statut légal générateur de droit. Alors, la révision a lieu sans condition de délai.
Le décalage défavorable entre l'indice de la pension servie à un ancien sous-officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie et l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale, lequel ne résulte ni d'une erreur matérielle dans la liquidation de la pension, ni d'une inexactitude entachant les informations relatives à la personne du pensionné, notamment quant au grade qu'il détenait ou au statut générateur de droit auquel il pouvait prétendre, ne figure pas au nombre des cas permettant la révision, sans condition de délai, d'une pension militaire d'invalidité sur le fondement de l'article 78 pré-cité.
Dés lors, la demande tendant à la revalorisation en fonction de l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale doit être formée dans le délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959.
Il est constant que M. Pierre X... s'est vu concéder une pension militaire d'invalidité définitive au taux de 35 % par arrêté du 20 mai 1980, à effet au 15 juin 1980.
Le délai de six mois imparti au pensionné pour contester l'arrêté lui concédant sa pension et prévu par l'article 5 du décret du 20 février 1959, dans sa rédaction alors applicable au présent litige, court à compter de la réception par l'intéressé de la notification de celui-ci.
Il appartient à l'administration, lorsqu'elle oppose la tardiveté du recours de justifier de la notification de la décision invoquée et du respect des formes prescrites, conformément aux exigences posées par le texte pré-cité.
En l'espèce, la pension a été concédée par arrêté en date du 20 mai 1980, lequel n'est pas communiqué aux débats. Le ministère de la défense a versé une photocopie d'un accusé de réception signé par M. Pierre X... le 2 juillet 1980, sans qu'à l'examen de ce seul élément, il ne soit possible d'en déduire qu'il s'agissait de la notification de l'arrêté pré-cité. De même, la communication de l'imprimé intitulé " descriptif des infirmités ayant donné lieu à l'attribution d'une pension militaire d'invalidité ", ainsi que la justification de l'inscription au grand livre de la dette publique, ne sont pas de nature, à eux seuls, à apporter la justification du respect de la notification de la décision dans les formes prescrites.
Il ne résulte pas de l'examen des pièces produites la mention des voies de recours et de leurs délais. Dans ces conditions, le délai de recours n'a pas couru et M. Pierre X... doit être déclaré recevable en son recours.
La cour confirme le jugement entrepris de ce chef.
Sur le fond
Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée. Les modalités de mise en oeuvre du principe d'égalité sont applicables à l'édiction de normes régissant la situation des militaires, qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un seul corps d'appartenance. Aux termes de l'article 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la République française, reconnaissante envers les anciens combattants et victimes de la guerre qui ont assurés le salut de la patrie, s'incline devant eux et devant leurs familles. Elle proclame et détermine, conformément aux dispositions du présent code, le droit à réparation dû, notamment aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air.
Les dispositions du code prévoient l'octroi d'une pension militaire d'invalidité quel que soit leur corps d'appartenance, aux fins d'assurer une réparation des conséquences d'une infirmité résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents dont ils ont été victimes à l'occasion du service.
Le décret du 5 septembre 1956 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre a fixé les indices de la pension d'invalidité afférents aux grades des sous-officiers de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la gendarmerie à un niveau inférieur aux indices attachés aux grades équivalents dans la marine nationale.
Dans la mesure où le ministre de la défense n'invoque pas de considérations d'intérêt général de nature à justifier cette différenciation à grade équivalent selon les corps d'appartenance des bénéficiaires des pensions, le principe d'égalité est rompu et la cour confirme le jugement entrepris ayant fait droit à la demande de revalorisation.
Sur la demande fondée sur l'article L. 761-1 du code de la justice administrative
En sa qualité de partie perdante, le Ministère de la défense est condamné à payer à M. Pierre X... la somme de 1800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y additant,
Condamne le Ministère de la défense à payer à M. Pierre X... la somme de 1800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Cour regionale des pensions
Numéro d'arrêt : 11/01756
Date de la décision : 07/10/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2013-10-07;11.01756 ?
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