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07/10/2013 | FRANCE | N°11/01755

France | France, Cour d'appel de Caen, Cour regionale des pensions, 07 octobre 2013, 11/01755


RG : 11/ 01755
----------------07 Octobre 2013---------------- Jérôme X... C/ MINISTERE DE LA DEFENSE-----------------

COUR D'APPEL DE CAEN COUR REGIONALE DES PENSIONS

ARRET DU 7 OCTOBRE 2013
APPELANT :
Monsieur Jérôme X...... 61700 DOMFRONT

Représenté par maître SIBOUT, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
MINISTERE DE LA DEFENSE Sous-Direction des Pensions Place de Verdun 17016 LA ROCHELLE CEDEX 1

Représenté par madame A..., commissaire du gouvernement,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame BOISSEA

U, présidente de chambre, présidente, Madame VINOT, Conseiller, assesseur suppléante, Madame LEBAS-LIABE...

RG : 11/ 01755
----------------07 Octobre 2013---------------- Jérôme X... C/ MINISTERE DE LA DEFENSE-----------------

COUR D'APPEL DE CAEN COUR REGIONALE DES PENSIONS

ARRET DU 7 OCTOBRE 2013
APPELANT :
Monsieur Jérôme X...... 61700 DOMFRONT

Représenté par maître SIBOUT, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
MINISTERE DE LA DEFENSE Sous-Direction des Pensions Place de Verdun 17016 LA ROCHELLE CEDEX 1

Représenté par madame A..., commissaire du gouvernement,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame BOISSEAU, présidente de chambre, présidente, Madame VINOT, Conseiller, assesseur suppléante, Madame LEBAS-LIABEUF, conseiller, assesseur titulaire

désignés par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 21 décembre 2012
GREFFIERE :
Madame ANDRE,
A l'audience publique du 3 juin 2013 la cour a mis l'affaire en délibéré au 7 octobre 2013
ARRET :
contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 7 Octobre 2013 et signé par Madame LEBAS-LIABEUF, conseiller en remplacement de la présidente empêchée et Madame ANDRE, greffière, à laquelle la minute a été remise.
EXPOSE DU LITIGE
M. Jérôme X..., né le 26 août 1958, a été appelé à l'activité du 2 août 1978 au 1er août 1979. Il a sollicité une pension militaire d'invalidité pour brûlure à la jambe droite, laquelle a été rejetée par la commission de réforme par décision du 13 novembre 2008.

Il a saisi le tribunal des pensions de l'Orne le 12 mai 2009, lequel, par jugement rendu le 17 novembre 2010, a rejeté l'exception d'incompétence et a débouté M. Jérôme X... de son recours.
Appel a été interjeté le 19 janvier 2011 et, par conclusions reçues le 3 décembre 2012, oralement soutenues à l'audience, M. Jérôme X... a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris, d'ordonner une expertise complémentaire, et à défaut, de fixer son taux d'invalidité à 11 %.
Par mémoire daté du 29 octobre 2012, le ministre de la défense a demandé à la cour de confirmer le jugement de première instance et la décision rendue le 13 novembre 2008 par la commission de réforme.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité des victimes de la guerre, les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité et sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. Jérôme X... présente des séquelles de brûlures de la jambe droite. Il résulte de l'expertise réalisée le 13 mars 2008 par le Docteur Véronique Y... que l'intéressé marche normalement, qu'il est difficile de retrouver la trace de la brûlure, qu'il n'existe pas d'adhérence au plan profond, ni d'hyperesthésie, ni d'amyotrophie, ni trouble circulatoire. L'expert relève une abolition du " ROT " du genou droit. Il est précisé que l'examen de la sensibilité est difficile en raison d'une non coopération évidente et que l'intéressé se montre très agressif et revendicatif. En conclusion, l'expert indique que le taux d'incapacité est inférieur à 10 %.

L'appelant estime apporter un élément nouveau, justifiant sa demande d'expertise complémentaire. Il s'agit des attestations du Docteur Jean-Paul Z..., la première en date du 6 novembre 2009 dans laquelle il constate que M. Jérôme X... se plaint de douleurs invalidantes de la jambe droite et la seconde en date du 25 octobre 2012 dans laquelle il indique que le patient présente des douleurs invalidantes du membre inférieur droit consécutives à une brûlure.

Ces éléments ne se fondent pas sur un constat précis et circonstancié réalisé par le médecin, mais repose sur les doléances de l'intéressé. C'est pourquoi, à défaut d'éléments nouveaux avérés et pertinents permettant d'apporter une critique réelle et fondée de l'expertise sur laquelle se sont appuyés tant la commission de réforme que le tribunal des pensions, la cour rejette la demande d'expertise complémentaire, confirmant ainsi le jugement déféré.

De plus, au regard des éléments médicaux produits sur la cause, la cour ne dispose pas d'éléments permettant de modifier le taux d'incapacité estimé à moins de 10 % et, par conséquent, confirme le jugement entrepris de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Cour regionale des pensions
Numéro d'arrêt : 11/01755
Date de la décision : 07/10/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2013-10-07;11.01755 ?
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