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10/09/2013 | FRANCE | N°13/00240

France | France, Cour d'appel de Caen, Ordonnance de taxe, 10 septembre 2013, 13/00240


AFFAIRE : N RG 13/ 00240
ORIGINE : CONTESTATION ORDONNANCE du Bâtonnier de l'ordre des avocats d'ARGENTAN, décision attaquée en date du 18 Décembre 2012

COUR D'APPEL DE CAEN ORDONNANCE DE TAXE DU 10 SEPTEMBRE 2013

DEMANDEUR AU RECOURS :
Mademoiselle Magaly X...... 61450 LA FERRIERE AUX ETANGS

comparante
DEFENDEUR AU RECOURS :
SCP Y...- Z...- A...- B...... 61202 ARGENTAN CEDEX

comparante
PRESIDENT : I. VINOT, Conseiller
GREFFIER : D. ANDRÉ, lors des débats et du prononcé
DEBATS : En audience publique le 02 Juillet 2013
ORDON

NANCE : Prononcée publiquement le 10 SEPTEMBRE 2013 par mise à disposition au greffe et signée par Mad...

AFFAIRE : N RG 13/ 00240
ORIGINE : CONTESTATION ORDONNANCE du Bâtonnier de l'ordre des avocats d'ARGENTAN, décision attaquée en date du 18 Décembre 2012

COUR D'APPEL DE CAEN ORDONNANCE DE TAXE DU 10 SEPTEMBRE 2013

DEMANDEUR AU RECOURS :
Mademoiselle Magaly X...... 61450 LA FERRIERE AUX ETANGS

comparante
DEFENDEUR AU RECOURS :
SCP Y...- Z...- A...- B...... 61202 ARGENTAN CEDEX

comparante
PRESIDENT : I. VINOT, Conseiller
GREFFIER : D. ANDRÉ, lors des débats et du prononcé
DEBATS : En audience publique le 02 Juillet 2013
ORDONNANCE : Prononcée publiquement le 10 SEPTEMBRE 2013 par mise à disposition au greffe et signée par Madame VINOT, Conseiller, et Madame ANDRÉ, greffière, à laquelle la minute a été remise.
Vu l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Argentan en date du 18 décembre 2012 fixant à 355, 60 euros TTC le montant des honoraires dus à la SCP Y...- Z...-A... par Mme X... et ordonnant à cette dernière de régler cette somme ;
Vu la notification de cette décision à Mme X... par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 21 décembre 2012 ;
Vu le recours à l'encontre de cette ordonnance formé par Mme X... par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 16 janvier 2013 ;
Vu les convocations pour l'audience régulièrement adressées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Vu les explications orales à l'audience fournies par les parties ;
SUR CE
Conforme aux exigences de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, le recours est recevable.
Mme X... ne conteste pas s'être adressée à la SCP d'avocats à raison d'un vol de chèques dont elle s'estimait victime, avoir été reçue à deux reprises et invitée à remettre un certain nombre de documents pour étude.
Il est constant que par la suite elle a estimé devoir changer de conseil.
La SCP justifie de l'envoi, avant son dessaisissement, d'un certain nombre de correspondances, notamment au Procureur de la république, dont la rédaction a nécessité à tout le moins une analyse des documents remis et de la situation ainsi qu'un suivi, quand bien même n'ont pas été rédigées de " conclusions ".
En cet état, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement.
Recevons Mme X... en son recours.
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Laissons à la charge de Mme X... les dépens de la présente instance.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Ordonnance de taxe
Numéro d'arrêt : 13/00240
Date de la décision : 10/09/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2013-09-10;13.00240 ?
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