La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/09/2013 | FRANCE | N°12/03894

France | France, Cour d'appel de Caen, Ordonnance de taxe, 10 septembre 2013, 12/03894


AFFAIRE : N RG 12/ 03894
ORIGINE : CONTESTATION ORDONNANCE du Bâtonnier de l'ordre des avocats de LISIEUX, décision attaquée en date du 31 Octobre 2012

COUR D'APPEL DE CAEN ORDONNANCE DE TAXE DU 10 SEPTEMBRE 2013
DEMANDEUR AU RECOURS :
SCI VEC ET CIE 4 rue Antonin Reynaud 92300 LEVALLOIS PERRET

non comparante bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, AR signé le 05/ 02/ 2013.

DEFENDEUR AU RECOURS :
Maître X... (SCP Y.../ X...) ... 14100 LISIEUX
représenté par Maître Y..., avocate au barreau

de Lisieux.

PRESIDENT : I. VINOT, Conseiller
GREFFIER : D. ANDRÉ, lors des débats et du p...

AFFAIRE : N RG 12/ 03894
ORIGINE : CONTESTATION ORDONNANCE du Bâtonnier de l'ordre des avocats de LISIEUX, décision attaquée en date du 31 Octobre 2012

COUR D'APPEL DE CAEN ORDONNANCE DE TAXE DU 10 SEPTEMBRE 2013
DEMANDEUR AU RECOURS :
SCI VEC ET CIE 4 rue Antonin Reynaud 92300 LEVALLOIS PERRET

non comparante bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, AR signé le 05/ 02/ 2013.

DEFENDEUR AU RECOURS :
Maître X... (SCP Y.../ X...) ... 14100 LISIEUX
représenté par Maître Y..., avocate au barreau de Lisieux.

PRESIDENT : I. VINOT, Conseiller
GREFFIER : D. ANDRÉ, lors des débats et du prononcé
DEBATS : En audience publique le 02 Juillet 2013
ORDONNANCE : Prononcée publiquement le 10 SEPTEMBRE 2013 par mise à disposition au greffe et signée par Madame VINOT, Conseiller, et Madame ANDRÉ, greffière, à laquelle la minute a été remise.
Vu l'ordonnance du délégué du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lisieux en date du 31 octobre 2012 fixant à 1 165, 84 euros TTC le montant des honoraires dus à Maître X... par la SCI Vic et cie et ordonnant à cette dernière de régler cette somme ;
Vu le recours à l'encontre de cette ordonnance qui lui aurait été notifiée le 20 novembre 2012, formé par la SCI Vec et cie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 14 décembre 2012 ;
Vu les convocations pour l'audience régulièrement adressées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Vu les explications orales à l'audience fournies par Maître X... ;

SUR CE
Conforme aux exigences de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, le recours est recevable.
Force est toutefois de relever que la SCI Vec et cie ne comparaît pas pour soutenir son recours.
L'ordonnance ne peut, en cet état, qu'être confirmée.

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire à l'égard de la SCI Vec et cie et contradictoire à l'égard de Maître X....
Recevons la SCI Vec et cie en son recours.
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Laissons à la charge de la SCI Vec et cie les dépens de la présente instance.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Ordonnance de taxe
Numéro d'arrêt : 12/03894
Date de la décision : 10/09/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2013-09-10;12.03894 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award