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10/09/2013 | FRANCE | N°12/03629

France | France, Cour d'appel de Caen, Ordonnance de taxe, 10 septembre 2013, 12/03629


AFFAIRE : N RG 12/ 03629
ORIGINE : CONTESTATION ORDONNANCE du Bâtonnier de l'ordre des avocats d'ARGENTAN, décision attaquée en date du 23 Octobre 2012

COUR D'APPEL DE CAEN ORDONNANCE DE TAXE DU 10 SEPTEMBRE 2013

DEMANDEUR AU RECOURS :
Madame Annie X...... 35350 ST MELOIR DES ONDES

comparante en cours d'audience
DEFENDEUR AU RECOURS :
SCP Y...- Z...- A...- B... ... 61202 ARGENTAN CEDEX

comparante

PRESIDENT : I. VINOT, Conseiller

GREFFIER : D. ANDRÉ, lors des débats et du prononcé
DEBATS : En audience publique le 02 Juill

et 2013
ORDONNANCE : Prononcée publiquement le 10 SEPTEMBRE 2013 par mise à disposition au greffe et si...

AFFAIRE : N RG 12/ 03629
ORIGINE : CONTESTATION ORDONNANCE du Bâtonnier de l'ordre des avocats d'ARGENTAN, décision attaquée en date du 23 Octobre 2012

COUR D'APPEL DE CAEN ORDONNANCE DE TAXE DU 10 SEPTEMBRE 2013

DEMANDEUR AU RECOURS :
Madame Annie X...... 35350 ST MELOIR DES ONDES

comparante en cours d'audience
DEFENDEUR AU RECOURS :
SCP Y...- Z...- A...- B... ... 61202 ARGENTAN CEDEX

comparante

PRESIDENT : I. VINOT, Conseiller

GREFFIER : D. ANDRÉ, lors des débats et du prononcé
DEBATS : En audience publique le 02 Juillet 2013
ORDONNANCE : Prononcée publiquement le 10 SEPTEMBRE 2013 par mise à disposition au greffe et signée par Madame VINOT, Conseiller, et Madame ANDRÉ, greffière, à laquelle la minute a été remise.

Vu l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Argentan en date du 23 octobre 2012 fixant à 3 273, 57 euros le montant des honoraires dus à la SCP Y...- Z...- A... par Mme X... et ordonnant à cette dernière de régler cette somme ;

Vu la notification de cette décision à Mme X... par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 30 octobre 2012 ;
Vu le recours à l'encontre de cette ordonnance formé par Mme X... par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 20 novembre 2012 ;
Vu les convocations pour l'audience régulièrement adressées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Vu les explications orales à l'audience fournies par les parties ;

SUR CE

Conforme aux exigences de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, le recours est recevable.
Contrairement à ce que Mme X... soutient dans une note en délibéré, le principe du contradictoire a été parfaitement respecté puisque, malgré son arrivée tardive à l'audience en raison d'événements indépendants de sa volonté (intervention des services de police en raison d'un objet suspect donnant lieu à l'établissement d'un périmètre de sécurité), elle a été considérée comme comparante et comme développant les moyens contenus dans son recours écrit, aucune conclusion ou aucune pièce de Maître A... autre que celles d'ores et déjà connues de Mme X... et débattues devant le Bâtonnier n'ayant été prises en considération.
Il est constant que la somme taxée correspond au montant des honoraires d'une procédure prud'homale, déduction faite d'une provision de 300 euros HT.
La convention d'honoraires initialement signée ne saurait effectivement, par application de son article 7 relatif aux conditions de sa caducité, recevoir application puisqu'il ressort des pièces de procédure et notamment de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes que l'instance au fond devant le conseil de prud'hommes de Saint Malo n'a pas été poursuivie, une décision de caducité de l'instance ayant été prononcée en cours de procédure avant tout débat au fond, décision infirmée par la cour qui ordonné le rétablissement de l'affaire et à la suite de laquelle cependant Mme X... n'a pas souhaité maintenir les demandes au fond dirigées contre son ex mari.
Par ailleurs, il n'appartient pas au délégué du premier président de se prononcer, dans le cadre d'une contestation d'honoraires, sur la qualité des conseils juridiques prodigués par l'avocat à sa cliente.
Cela étant, il ne ressort pas des pièces de procédure susvisées qu'un travail de fond ait été réalisé par l'avocat dans ce dossier puisque l'instance a été déclarée caduque avant même qu'il ait été conclu au fond et que le débat devant la cour d'appel n'a porté que sur la caducité sans qu'il soit justifié que cela ait nécessité un gros travail juridique ou de préparation.
En cet état, les honoraires seront fixés à la seule somme de 1 220 euros HT, dont à déduire la provision de 300 euros HT soit un solde du TTC de 1 100, 32 euros.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,
Recevons Mme X... en son recours.
Infirmons l'ordonnance entreprise.
Et statuant à nouveau,
Fixons à 1 100, 32 euros le solde des honoraires dus par Mme X... à la SCP Y...- Z...- A... et condamnons Mme X... à régler cette somme.
Laissons à la charge de la SCP Y...- Z...- A... les dépens de la présente instance.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Ordonnance de taxe
Numéro d'arrêt : 12/03629
Date de la décision : 10/09/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2013-09-10;12.03629 ?
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