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10/09/2013 | FRANCE | N°12/03127

France | France, Cour d'appel de Caen, Ordonnance de taxe, 10 septembre 2013, 12/03127


AFFAIRE : N RG 12/ 03127
ORIGINE : CONTESTATION ORDONNANCE du Bâtonnier de l'ordre des avocats d'ARGENTAN, décision attaquée en date du 30 Août 2012

COUR D'APPEL DE CAEN ORDONNANCE DE TAXE DU 10 SEPTEMBRE 2013

DEMANDEUR AU RECOURS :
Madame Christine X...... 14500 VAUDRY

comparante en cours d'audience
DEFENDEUR AU RECOURS :
SCP Y...- Z... ... 61102 FLERS CEDEX

comparante

PRESIDENT : I. VINOT, Conseiller

GREFFIER : D. ANDRÉ, lors des débats et du prononcé
DEBATS : En audience publique le 02 Juillet 2013
ORDONNANCE : P

rononcée publiquement le 10 SEPTEMBRE 2013 par mise à disposition au greffe et signée par Madame VINOT, Cons...

AFFAIRE : N RG 12/ 03127
ORIGINE : CONTESTATION ORDONNANCE du Bâtonnier de l'ordre des avocats d'ARGENTAN, décision attaquée en date du 30 Août 2012

COUR D'APPEL DE CAEN ORDONNANCE DE TAXE DU 10 SEPTEMBRE 2013

DEMANDEUR AU RECOURS :
Madame Christine X...... 14500 VAUDRY

comparante en cours d'audience
DEFENDEUR AU RECOURS :
SCP Y...- Z... ... 61102 FLERS CEDEX

comparante

PRESIDENT : I. VINOT, Conseiller

GREFFIER : D. ANDRÉ, lors des débats et du prononcé
DEBATS : En audience publique le 02 Juillet 2013
ORDONNANCE : Prononcée publiquement le 10 SEPTEMBRE 2013 par mise à disposition au greffe et signée par Madame VINOT, Conseiller, et Madame ANDRÉ, greffière, à laquelle la minute a été remise.
Vu l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Argentan en date du 30 août 2012 fixant à 598 euros TTC le montant des honoraires dus à la SCP Y...- Z... par Mme X... et ordonnant à cette dernière de régler cette somme ;
Vu la notification de cette décision à Mme X... par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 17 septembre 2012 ;
Vu le recours à l'encontre de cette ordonnance formé par Mme X... par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 4 octobre 2012 ;
Vu les convocations pour l'audience régulièrement adressées par lettre recommandée avec accusé de réception et la citation délivrée à Mme X... ;
Vu les explications orales à l'audience fournies par les parties ;

SUR CE

Conforme aux exigences de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, le recours est recevable.
La SCP Y...- Z... a sollicité la taxation d'honoraires d'un montant TTC de 598 euros suivant un mémoire qui ne comporte aucun détail des diligences effectuées et du temps passé.
Il ressort des explications et pièces fournies qu'elle a été contactée le 18 avril 2011 par Mme X... qui désirait engager une procédure de divorce, que le 21 avril 2011 elle a rédigé une requête en divorce tenant en 5 paragraphes succincts puis, en août 2011, a saisi un huissier pour la délivrance d'une citation en conciliation.
Il n'est pas justifié d'autres diligences, ni déplacement, ni plaidoirie, ni rédaction d'écrits avant que Mme X... ne décide de mettre fin au mandat.
En cet état, les honoraires dus seront fixés à 263, 12 euros TTC.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement.

Recevons Mme X... en son recours.
Infirmons l'ordonnance entreprise.
Et statuant à nouveau,
Fixons à 263, 12 euros TTC les honoraires dus par Mme X... à la SCP Y...- Z....
Laissons à la charge de la SCP Y...- Z... les dépens de la présente instance.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Ordonnance de taxe
Numéro d'arrêt : 12/03127
Date de la décision : 10/09/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2013-09-10;12.03127 ?
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