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09/01/2009 | FRANCE | N°08/00226

France | France, Cour d'appel de Caen, Ct0028, 09 janvier 2009, 08/00226


DOSSIER N 08 / 00226 ARRÊT DU 9 JANVIER 2009

X... Sarah
N 09 / 00018
CONTRADICTOIRE

COUR D'APPEL DE CAEN CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : Madame NIRDÉ-DORAIL, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 19 décembre 2008 Conseillers : Monsieur SOUBISE, Madame DELPEY-CORBAUX,

MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur BOUGY, Substitut Général
GREFFIER lors des débats et du pronon

cé : Madame THOMAS

Prononcé publiquement le VENDREDI 9 JANVIER 2009, par la Chambre des Appels Corre...

DOSSIER N 08 / 00226 ARRÊT DU 9 JANVIER 2009

X... Sarah
N 09 / 00018
CONTRADICTOIRE

COUR D'APPEL DE CAEN CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : Madame NIRDÉ-DORAIL, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 19 décembre 2008 Conseillers : Monsieur SOUBISE, Madame DELPEY-CORBAUX,

MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur BOUGY, Substitut Général
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame THOMAS

Prononcé publiquement le VENDREDI 9 JANVIER 2009, par la Chambre des Appels Correctionnels.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Sarah née le 15 Mai 1976 à DEAUVILLE (14), de nationalité française, aide soignante, demeurant ......

Prévenu, comparant, libre Assisté de Maître PIRO-VINAS, Avocat à LISIEUX

LE MINISTÈRE PUBLIC :

PARTIE CIVILE DEMANDERESSE EN DOMMAGES-INTÉRÊTS :

C... William, demeurant ...Absent-Représenté par Maître MONS, Avocat à LISIEUX

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LE JUGEMENT :
Saisi de poursuites dirigées contre X... Sarah " d'avoir à LE BREUIL EN AUGE, le 25 juin 2005 et les 1er janvier, 20 janvier, 17 février, 17 mars, 31 mars, 21 avril, 5 mai, 19 mai et le 16 juin 2007, refusé indûment de représenter l'enfant mineur Alexis C... à William C... qui avait le droit de le réclamer en vertu d'un arrêt de la Cour d'Appel de CAEN en date du 19 mai 2005 " ;
Infraction prévue et réprimée par les articles 227-5, 227-10, 227-29 du Code Pénal ;

Le Tribunal Correctionnel de LISIEUX, par jugement contradictoire en date du 24 Janvier 2008, a relaxé la prévenue pour les faits des 25 juin 2005, 1er janvier 2007 et 17 février 2007, l'a déclarée coupable des autres faits reprochés et l'a condamnée à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois avec obligation de soins et au paiement d'une amende de 200 €.

Sur l'action civile, le Tribunal a reçu William C... en sa constitution de partie civile, a déclaré Sarah X... responsable du préjudice subi par William C... et a condamné Sarah X... à verser à William C... la somme de 150 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral, et la somme de 600 € sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

LES APPELS : Appel a été interjeté par : X... Sarah, le 4 Février 2008 M. le Procureur de la République, le 4 Février 2008

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

L'affaire a été appelée en audience publique le 9 JANVIER 2009 avec les parties présentes ci-dessus nommées ; Maître MONS a déposé des conclusions qui ont aussitôt été visées et versées au dossier ;

Madame le Président a constaté l'identité de Sarah X..., a donné lecture de son casier judiciaire, des renseignements la concernant et du dispositif du jugement ;
Ont été entendus :
Madame NIRDÉ-DORAIL, en son rapport ;
Sarah X... qui a été interrogée ;
Maître MONS, en sa plaidoirie ;
Monsieur BOUGY, en ses réquisitions ;
Maître PIRO-VINAS, en sa plaidoirie ;
Sarah X... qui a eu la parole en dernier.

Puis la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu en audience publique l'arrêt suivant :

MOTIFS :

La Cour déclare régulier et recevable l'appel interjeté par Sarah X... sur les dispositions pénales et civiles du jugement attaqué comme celui du Ministère public.

Lorsque William C... s'est séparé en avril 2002 de sa concubine Sarah X..., il a saisi le juge aux affaires familiales de Lisieux pour régler les modalités d'exercice de l'autorité parentale sur leur fils Alexis né le 07 mars 1999.
Par ordonnance du 18 juin 2003, ce juge a d'abord accordé au père un droit de visite et d'hébergement progressif sur une période de 9 mois puis un droit dit classique à charge d'accueillir l'enfant au domicile de ses propres parents.
Dans les motifs de son arrêt du 19 mai 2005, la Cour d'appel de Caen, stigmatisant l'attitude " bornée " de la mère, a confirmé le droit classique de visite et d'hébergement du père, sauf à accueillir l'enfant durant 6 mois au domicile de sa propre mère. La pension alimentaire était portée de 60 à 100 euros par mois.
Un protocole d'accord sera signé le 27 septembre 2005 par les parties devant un service de médiation pénale.
Les brigades de gendarmerie des domiciles respectifs des parents ont enregistré de multiples plaintes de Mme X... pour non paiement de la pension alimentaire et de M. C... pour non représentation d'enfant.
Par jugement du 19 décembre 2006, le Tribunal correctionnel de Lisieux a condamné M. C... pour le non paiement de la pension alimentaire sur des périodes allant de 2003 à 2006.
Une procédure pour non représentation d'enfant initiée par M. C... se soldait par un jugement du 14 juin 2007 constatant la nullité de la citation.
Par jugement rendu le 24 janvier 2008, le Tribunal correctionnel de Lisieux déclarait Mme X... coupable de non représentation d'enfants pour sept dates de 2007 en la relaxant du surplus des poursuites, cette fois à l'initiative du Ministère public.
A l'audience, la prévenue, assistée de son avocat, comme elle l'avait fait devant les premiers juges, a maintenu qu'elle tenait l'enfant à la disposition de son père au moins un 1 / 4 d'heure aux jours et heures fixés par la décision judiciaire mais que ce dernier ne se présentait pas, en dépit de ce que laissaient entendre les attestations de proches qu'il avait versées aux débats, elle même versant celles de son père ou de voisins.
L'article 427 du Code de procédure pénale impose au juge correctionnel de forger son intime conviction sur les faits poursuivis à partir des éléments discutés contradictoirement devant lui ; or face à des déclarations contraires des parties sur la représentation de l'enfant Alexis à son père aux jours et heures fixés par l'autorité judiciaire, la Cour a constaté que les moyens de preuve, essentiellement constitués d'attestations fournies par la partie civile comme par la prévenue ne permettent pas de se faire une opinion tranchée sur les faits ; ainsi, le Ministère public, partie poursuivante, n'a pas fait vérifier par ses services enquêteurs, la réalité des dires des parties ou témoins cités par ces dernières.
Il y a lieu d'infirmer le jugement sur la culpabilité et sur la peine en relaxant la prévenue des fins de la poursuite.
Sur le plan civil, la Cour déclare irrecevable la constitution de partie civile de M. C....

DISPOSITIF :

LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire à l'égard de Sarah X... et de William C... ;
Reçoit Sarah X... et le Ministère Public en leur appel respectif ;
Infirme le jugement attaqué ;
Renvoie Sandra X... des fins de la poursuite sans peine ni dépens ;
Déclare irrecevable la constitution de partie civile de William C....

- Magistrat rédacteur : Mme NIRDÉ-DORAIL

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Elisabeth THOMAS ML Régine NIRDÉ-DORAIL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Ct0028
Numéro d'arrêt : 08/00226
Date de la décision : 09/01/2009

Analyses

PREUVE - Intime conviction - Eléments servant à la fonder -

L'article 427 du code de procédure pénale impose au juge correctionnel de forger son intime conviction sur les faits poursuivis à partir des éléments discutés contradictoirement devant lui. Face à des déclarations contraires des parties sur la représentation de l'enfant à son père aux jours et heures fixés par l'autorité judiciaire, les moyens de preuve essentiellement constitués d'attestations fournies par la partie civile comme par la prévenue ne permettent pas de se faire une opinion tranchée sur les faits. Ainsi, le ministère public, partie poursuivante, n'ayant pas fait vérifier par ses services enquêteurs la réalité des dires des parties ou témoins cités par ces dernières, il y a lieu d'infirmer le jugement sur la culpabilité et sur la peine en re- laxant la prévenue des fins de la poursuite pour non représentation d'enfant


Références :

Article 427 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Lisieux, 24 janvier 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2009-01-09;08.00226 ?
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