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09/01/2009 | FRANCE | N°08/00108

France | France, Cour d'appel de Caen, Ct0028, 09 janvier 2009, 08/00108


DOSSIER N 08 / 00108 ARRÊT DU 9 JANVIER 2009

X... Peggy
N 09 / 00017
CONTRADICTOIRE A SIGNIFIER

COUR D'APPEL DE CAEN CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : Madame NIRDÉ-DORAIL, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 19 décembre 2008, Conseillers : Monsieur SOUBISE, Madame DELPEY-CORBAUX,

MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur BOUGY, Substitut Général
GREFFIER lors des débats

et du prononcé : Madame THOMAS

Prononcé publiquement le VENDREDI 9 JANVIER 2009, par la Chambre des...

DOSSIER N 08 / 00108 ARRÊT DU 9 JANVIER 2009

X... Peggy
N 09 / 00017
CONTRADICTOIRE A SIGNIFIER

COUR D'APPEL DE CAEN CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : Madame NIRDÉ-DORAIL, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 19 décembre 2008, Conseillers : Monsieur SOUBISE, Madame DELPEY-CORBAUX,

MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur BOUGY, Substitut Général
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame THOMAS

Prononcé publiquement le VENDREDI 9 JANVIER 2009, par la Chambre des Appels Correctionnels.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Peggy née le 17 Janvier 1975 à COURBEVOIE (92) de Daniel et de B... Catherine, de nationalité française, célibataire demeurant ......

Prévenue, non comparante, libre En présence de Maître LEBRET, Avocat à CAEN, substituant Maître GUYOMARD, Avocat à ALENÇON, non muni d'un pouvoir

LE MINISTÈRE PUBLIC :

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LE JUGEMENT :

Saisi de poursuites dirigées contre X... Peggy " d'avoir à MORTAGNE-AU-PERCHE, le 7 juillet 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription :

- étant conducteur d'un véhicule automobile, refusé de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique ; Infraction prévue et réprimée par les articles L. 224-12, L. 224-13, L. 234-8, L. 234-13 du Code de la Route ;

- étant conducteur d'un véhicule à moteur en circulation, transporté un enfant de mois de 13 ans sans s'assurer de sa retenue par un système pour enfants homologué ou par une ceinture de sécurité " ; Infraction prévue et réprimée par l'article R. 412-2 du Code de la Route ;

Le Tribunal Correctionnel d'ALENÇON, par jugement contradictoire à signifier en date du 6 Novembre 2007 (signifié à personne le 11 janvier 2008), a déclaré la prévenue coupable des infractions reprochées, l'a condamnée à la peine de 15 jours d'emprisonnement et au paiement d'une amende de 60 € et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois.

LES APPELS : Appel a été interjeté par : X... Peggy, le 18 Janvier 2008 M. le Procureur de la République, le 18 Janvier 2008

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

L'affaire a été appelée en audience publique le 9 Janvier 2009 en présence du conseil de la prévenue non muni d'un pouvoir de représentation ;
Madame le Président a constaté l'absence de Peggy X..., a donné lecture de son casier judiciaire, des renseignements la concernant et du dispositif du jugement ;
Ont été entendus :
Madame DELPEY-CORBAUX, en son rapport ;
Monsieur BOUGY, en ses réquisitions ;
Maître LEBRET, en ses observations ;

Puis la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu en audience publique l'arrêt suivant :

Peggy X..., citée à personne le 21 novembre 2008, ne comparaît pas à l'audience de la Cour. Il sera donc statué par arrêt contradictoire à signifier à son encontre, conformément aux dispositions de l'article 410 du Code de Procédure Pénale, son conseil n'étant pas muni d'un pouvoir.

MOTIFS :

Peggy X... a interjeté appel, le 18 janvier 2008, du jugement ci-dessus rapporté. Le Ministère Public a interjeté appel incident le même jour. Ces appels sont réguliers et recevables.

Les faits de la procédure :

A l'occasion du contrôle d'un véhicule dans lequel, à l'arrière, une fillette est assise entre deux sièges, la conductrice a du mal à s'exprimer et le véhicule sent fortement l'alcool. Mme X..., conductrice, tient des propos incohérents.
Dans un premier temps, Mme X... refuse de souffler dans l'éthylotest et, suite aux explications des gendarmes sur les risques encourus, procède à un souffle qui se révèle positif.
Afin de mesurer le taux d'alcoolémie, les gendarmes sollicitent un contrôle dans l'appareil éthylomètre embarqué ; pour valider le premier taux, l'appareil demande un second souffle, refusé par Mme X....
Dans son audition qu'elle a refusé de signer, Mme X... conteste les faits, mentionnant l'agressivité des agents et précisant qu'" après deux verres de rouge et une cigarette je ne pouvais pas m'engager à souffler ".
Sur convocation par officier de police judiciaire, Mme X... n'a pas comparu devant le tribunal correctionnel.
Mme X... ne comparaît pas à l'audience.
Par courrier du 29 décembre 2008, le conseil de Mme X..., Maître GUYOMARD, a indiqué qu'il sollicitait le renvoi ; que, toutefois, Mme X... ne comparaît pas, ni en personne, ni représentée par un avocat muni d'un pouvoir de représentation ; qu'en conséquence la demande de renvoi a été rejetée.
Maître LEBRET a précisé substituer Maître GUYOMARD et a été entendue en sa plaidoirie.
Le ministère public requiert la confirmation du jugement déféré sur la culpabilité et une peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 6 mois de suspension du permis de conduire et 60 euros d'amende pour la contravention connexe.

Sur ce

Attendu qu'il résulte des constatations régulières des procès-verbaux que le résultat du souffle de Mme X... à l'éthylotest s'est révélé positif, que seul le contrôle à l'éthylomètre permet de vérifier le taux d'alcoolémie ;
Que Mme X... a refusé de se soumettre aux prescriptions de l'appareil pour valider le taux du premier contrôle ;
Qu'ainsi l'infraction de refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique est constituée ;
Attendu que les gendarmes ont constaté que l'enfant se trouvait debout entre les sièges avant et la banquette arrière sans port de ceinture de sécurité ;
Qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ;
Attendu que pour mieux prendre en compte la personnalité et la situation actuelle de la prévenue il convient, eu égard au casier judiciaire de Mme X... qui porte mention d'une condamnation pour des faits similaires, de condamner Mme X... à la peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis, à 6 mois de suspension du permis de conduire et à 60 euros d'amende pour la contravention connexe.

DISPOSITIF :

LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire à signifier ;
Reçoit Peggy X... et le Ministère Public en leur appel respectif ;

Confirme la décision déférée sur la culpabilité ;

L'infirme sur la peine ;
Condamne Mme Peggy X... à la peine de deux (2) mois d'emprisonnement avec sursis ;
Prononce la suspension du permis de conduire de Mme Peggy X... pour une durée de six (6) mois ;
Condamne Mme Peggy X... au paiement d'une amende de soixante euros (60 €) pour la contravention connexe ;
Le Président avertit la condamnée que si dans le délai de 5 ans à compter du prononcé de cette peine, elle commettait à nouveau un crime ou un délit suivi d'une nouvelle peine privative de liberté sans sursis, cette dernière condamnation entraînerait l'exécution de la présente condamnation avec sursis sans confusion possible. A l'inverse, en l'absence dans le même délai de 5 ans de nouvelle condamnation privative de liberté, la présente condamnation sera réputée non avenue ;
La condamnée est avertie des modalités de paiement des amendes prévues par les articles 707-2 et suivants du Code de Procédure Pénale ;
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 € dont est redevable la condamnée.
- Magistrat rédacteur : Mme DELPEY-CORBAUX

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Elisabeth THOMAS ML Régine NIRDÉ-DORAIL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Ct0028
Numéro d'arrêt : 08/00108
Date de la décision : 09/01/2009

Analyses

CIRCULATION ROUTIERE - Vérifications médicales, cliniques et biologiques - Refus de se soumettre aux vérifications - Délit constitué - Cas -

Seul le contrôle à l'éthylomètre permet de vérifier le taux d'alcoolémie révélé positif par le souffle de la conductrice à l'éthylotest. L'infraction de refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique est constituée dès lors que la personne a refusé de se soumettre aux prescriptions de l'appareil pour valider le taux du premier contrôle


Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel d'Alençon, 06 novembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2009-01-09;08.00108 ?
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