La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/2008 | FRANCE | N°08/01453

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale, 12 décembre 2008, 08/01453


AFFAIRE : N RG 08 / 01453
Code Aff. : ARRET N C. P
ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CAEN en date du 01 Avril 2008- RG no 07 / 0356

COUR D'APPEL DE CAEN
TROISIEME CHAMBRE-SECTION SOCIALE 2
ARRET DU 12 DECEMBRE 2008

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
2, rue des Chauffours
95017 CERGY-PONTOISE

Représentée par Madame Y..., mandatée

INTIME :

Monsieur Augustin X...
...
14680 BRETTEVILLE SUR LAIZE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro

141180022008004137 du 25 / 06 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)

Comparant en personne, a...

AFFAIRE : N RG 08 / 01453
Code Aff. : ARRET N C. P
ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CAEN en date du 01 Avril 2008- RG no 07 / 0356

COUR D'APPEL DE CAEN
TROISIEME CHAMBRE-SECTION SOCIALE 2
ARRET DU 12 DECEMBRE 2008

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
2, rue des Chauffours
95017 CERGY-PONTOISE

Représentée par Madame Y..., mandatée

INTIME :

Monsieur Augustin X...
...
14680 BRETTEVILLE SUR LAIZE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022008004137 du 25 / 06 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)

Comparant en personne, assisté de Me Nathalie LAILLER, avocat au barreau de CAEN

En l'absence de Monsieur le représentant de la D. R. A. S. S régulièrement avisé selon l'article R 142-29 du code de la sécurité sociale

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur DEROYER, Président,
Madame CLOUET, Conseiller, rédacteur
Madame GUENIER-LEFEVRE, Conseiller,

DEBATS : A l'audience publique du 07 Novembre 2008

GREFFIER : Mademoiselle GOULARD

ARRET prononcé publiquement le 12 Décembre 2008 à 14 heures par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du Code de procédure civile et signé par Monsieur DEROYER, Président, et Mademoiselle GOULARD, Greffier
08 / 1453 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No2

Monsieur X... a été victime d'un accident du travail le 18 mai 1990 son état étant consolidé le 3 novembre 1990 avec un taux d'incapacité de 33 % qui a justifié l'attribution d'une rente.

Le 4 novembre 1998 il a demandé le rachat partiel de sa rente ce qui lui a été refusé au motif que le délai prévu par l'article R 434-6 du code de la sécurité sociale était dépassé. De fait, avant le décret du 2 février 2006, en matière d'accident du travail suivi d'une incapacité permanente, le rachat de rente prévue par l'article L 434-6 du code de la sécurité sociale pouvait intervenir après l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la consolidation (alinéa 1 de l'article R 434-5 du code de la sécurité sociale), la demande devant être faite dans l'année suivant l'expiration du délai précité (article R 434-6) c'est à dire au cours de la sixième année suivant la consolidation.

Ayant été victime, le 26 septembre 2002, d'une rechute dont la consolidation est intervenue le 6 avril 2004, le 21 septembre 2006 Monsieur X... a de nouveau sollicité le rachat de sa rente en se prévalant des dispositions du décret du 2 février 200 qui ont modifié l'article R 434-6 précité en supprimant les conditions de délai antérieurement prévues.

La Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados lui a de nouveau opposé un refus qu'il a contesté devant la Commission de Recours Amiable puis devant le Tribunal des Affaires de sécurité sociale de Caen lequel a fait droit à son recours par jugement du 1er avril 2008 dont la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados a interjeté appel.

Vu le jugement précité ;

Vu les conclusions d'appel déposées, régulièrement communiquées et oralement soutenues par la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados ;

Vu les conclusions déposées, régulièrement communiquées et oralement soutenues par Monsieur X... ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 3 du décret du 2 février 2006 précise que ses " dispositions s'appliquent aux personnes victimes d'un accident survenu à compter de sa date d'entrée en vigueur. Toutefois elles s'appliquent à celles victimes d'un accident survenu antérieurement à cette date si, à ladite date, la consolidation n'est pas intervenue ou si le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 434-6 du code de la sécurité sociale antérieurement applicable n'est pas expiré. "

Ce texte ne précise pas que la consolidation qu'il vise est celle qui intervient après l'accident initial et non pas la consolidation survenant après rechute éventuelle. Il n'y a donc pas lieu d'y ajouter une restriction qui n'est pas prévue et de restreindre la portée de ces nouvelles dispositions en retenant une interprétation qui, outre qu'elle est défavorable à la victime, n'est pas compatible avec la notion de rechute telle que prévue par les articles L 443-1 du code de la sécurité sociale.

08 / 1453 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No3

Le décret précité ayant pour portée de permettre que, sauf pour les accidents dont les conséquences sont définitivement fixées, le titulaire d'une rente d'accident du travail puisse procéder à son rachat partiel à tout moment, tant l'esprit que la lettre du décret considéré conduisent à estimer que la victime d'un accident du travail survenu antérieurement à l'entrée en vigueur de ce texte peut demander le rachat de sa rente sauf si plus de six ans se sont écoulés entre la date d'entrée en vigueur du décret et la dernière consolidation de son état.

Monsieur X... peut par conséquent prétendre à l'application du décret du 2 février 2006.

Le jugement déféré sera confirmé.

DÉCISION

La Cour,

Confirme le jugement entrepris.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

E. GOULARDB. DEROYER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08/01453
Date de la décision : 12/12/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen, 01 avril 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2008-12-12;08.01453 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award