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12/12/2008 | FRANCE | N°08/00484

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale, 12 décembre 2008, 08/00484


AFFAIRE : N RG 08 / 00484 Code Aff. : ARRET N C. P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes d'ARGENTAN en date du 28 Janvier 2008- RG no F06 / 0087

COUR D'APPEL DE CAEN TROISIEME CHAMBRE-SECTION SOCIALE 1 ARRET DU 12 DECEMBRE 2008

APPELANT :
Monsieur Eric X......

61600 MAGNY LE DESERT
Comparant en personne, assisté de Monsieur Y..., délégué syndical
INTIMES :
SCEA Z... La Bourdonnaie

61600 MAGNY LE DESERT
Représentée par Me GOUBIN, avacot au barreau D'ARGENTAN
Monsieur Jean Z... ...

1050 BRUXELLES (BELGIQUE)
Comparan

t en personne, assisté de Me GOUBIN, avocat au barreau d'ARGENTAN
DEBATS : A l'audience publique du 27 O...

AFFAIRE : N RG 08 / 00484 Code Aff. : ARRET N C. P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes d'ARGENTAN en date du 28 Janvier 2008- RG no F06 / 0087

COUR D'APPEL DE CAEN TROISIEME CHAMBRE-SECTION SOCIALE 1 ARRET DU 12 DECEMBRE 2008

APPELANT :
Monsieur Eric X......

61600 MAGNY LE DESERT
Comparant en personne, assisté de Monsieur Y..., délégué syndical
INTIMES :
SCEA Z... La Bourdonnaie

61600 MAGNY LE DESERT
Représentée par Me GOUBIN, avacot au barreau D'ARGENTAN
Monsieur Jean Z... ...

1050 BRUXELLES (BELGIQUE)
Comparant en personne, assisté de Me GOUBIN, avocat au barreau d'ARGENTAN
DEBATS : A l'audience publique du 27 Octobre 2008, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme FÉLIX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame GERAUD-CHARVET, Président de Chambre, Madame CLOUET, Conseiller, Madame PONCET, Conseiller, rédacteur

ARRET prononcé publiquement le 12 Décembre 2008 à 14 heures par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du Code de procédure civile et signé par Madame GERAUD-CHARVET, Président, et Madame POSE, Greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M. X... a été embauché le 1/4/99 par M. Z... en qualité de régisseur. Ce contrat a été repris à compter du 1/7/99 par la SCEA Z... Le 2/10/06, M. X... a saisi le conseil des prud'hommes d'Argentan d'une demande de rappel de salaires. Par lettre du 16/12/06, la SCEA Z... a licencié M. X... pour motif économique. Le 5/7/07, M. Z..., associé unique de la SCEA Z... et son liquidateur amiable, a constaté la clôture de la liquidation de la SCEA Z... Par jugement du 28/1/08, le conseil des prud'hommes a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à verser à " la SCEA Z... ou à son représentant légal M. Z... " 50 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M X... a interjeté appel de ce jugement.
Vu le jugement rendu le 28/1/08 par le conseil des prud'hommes d'Argentan Vu les conclusions oralement soutenues de M. X... appelant Vu les conclusions oralement soutenues de la SCEA Z... intimée Vu l'absence de M. Z... régulièrement convoqué

MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l'exécution du contrat de travail
1-1) Sur le rappel de salaires
M. X... revendique sa classification comme cadre du premier groupe coefficient 700 alors que la classification retenue dans son contrat de travail est le niveau IV échelon 2 coefficinet 420. C'est cette même classification qui est mentionnée sur ses bulletins de salaire.
M. X... a été embauché en qualité de régisseur. La convention collective applicable, celles des exploitations de polyculture, élevage maraîchage, arboriculture fruitière haras et CUMA de l'Orne, classe ce poste au coefficient 700 réclamé par M. X...
Cette convention définit ainsi cette fonction : " administre l'exploitation selon des directives générales préalablement établies laissant une large part à l'initiative personnelle, par exemple établir l'assolement, procéder aux achats et aux ventes des productions de l'exploitation, assurer la comptabilité, embaucher et payer le personnel. "
M. B..., alors employé dans un groupe dirigé par M. Z... indique qu'à la demande de ce dernier qui recherchait un responsable pour son domaine en Normandie, il a pris contact avec M. X... et que celui-ci a été embauché en tant que responsable de domaine pour assurer l'entretien, créer et gérer un élevage.
Divers documents produits établissent que c'est M. X... qui achetait des saillies, discutait des tarifs avec les clients, signait des mandats de vente de chevaux, concluait des dations en paiement de chevaux, signait des factures de vente de chevaux. En ce qui concerne l'activité de clôture, il établissait les devis, donnait les ordres lors de l'exécution des travaux, établissait la facturation.
Deux salariés attestent avoir travaillé sous ses ordres.
Lors de l'audience, M. Z... a indiqué que de 99 à 2005, alors qu'il habitait Paris, il venait les week-ends et les vacances scolaires puis depuis janvier 2005 étant domicilié à Bruxelles, il venait une fois par mois environ. Ce point a été contesté par M. X... qui a précisé que M. Z... ne venait pas tous les week-ends mais quelques week-ends seulement.
En toutes hypothèses, le 29/9/05, lorsque deux agents du ministère de l'écologie et du développement durable ont voulu entendre M. Z..., cette audition n'a pu avoir lieu que le 3/11/05, M. Z... étant absent jusqu'à cette date.
Les fonctions effectivement exercées par M. X... relèvent du coefficient 700 notamment parce qu'elles impliquent une large part d'initiative personnelle -M. Z... n'établissant ni même n'alléguant avoir donné de quelconques directives en ce qui concerne la gestion du domaine- et parce qu'elle incluaient l'achat et la vente des productions de l'exploitation. En outre, M. X... assurait habituellement la responsabilité de l'entreprise -M. Z... n'habitant pas sur place et ne venant notamment les derniers temps qu'au maximum une fois par mois- alors que les fonctions classées au coefficient 420 vanté par l'employeur suppose que le salarié n'ait qu'occasionnellement la responsabilité de l'entreprise.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de M. X... tendant à se voir reconnaître le bénéfice de ce coefficient et à obtenir sur ce fondement un rappel de salaires.
Il ressort des tableaux établis par M. X... et des explications données par son conseil à l'audience que M. X... ne réclame pas le règlement d'heures supplémentaires mais le versement de la bonification due à raison des heures travaillées portées sur ses bulletins de salaire.
L'examen de ces bulletins révèle que de janvier à juin 2002, M. X... a travaillé 183 H par mois, ces heures étant toutes rémunérées au taux horaire normal alors que 151,67 H auraient dû être rémunérées au taux normal, 17,33 H au taux horaire majoré de 10 % s'agissant d'une entreprise de moins de 20 salariés et 14 H au taux majoré de 25 %.
De juillet à décembre 2002, le nombre d'heures travaillées n'est pas mentionné sur les bulletins de salaire. Toutefois, le salaire de base y figurant est le même que celui qui figurait sur les bulletins de salaire précédents. Il s'en déduit que M. X... a accompli pendant ces six mois le même nombre d'heures (183) que durant les six mois précédents. Ces 31,33 heures supplémentaires exécutées doivent être bonifiées de la même manière.
De janvier à septembre 2003, M. X... a travaillé 169 H payées toutes au taux horaire normal. Il doit bénéficier d'une bonification au taux de 10 % pour 17,33 de ces heures.
D'octobre 2003 à octobre 2004 et de janvier 2005 à décembre 2006, la SCEA Z... a versé une bonification pour 17,33 H par mois.
En novembre et décembre 2004, figurent seulement 151,67 H de travail. Toutefois, une " prime exceptionnelle " est mentionnée dont le montant est exactement égal au salaire versé, les mois précédents pour 17,33 H supplémentaires majorées. Cette prime ne valant pas paiement des heures supplémentaires, M. X... a droit à paiement de ces heures au taux bonifié de 10 %.
Compte tenu d'une part du salaire conventionnel minimum applicable, coefficient 700 et des bonifications restant dues, les rappels de salaire qui seront calculés sur le salaire brut de base sont les suivants :
Année 2002 :
- de janvier à juin inclus le taux horaire minimal était de 11,37 €, le taux horaire bonifié de 10 % de 12,507 €, le taux horaire bonifié de 25 % de 14,21 €. Chaque mois, M. X... aurait dû percevoir 1724,49 € pour 151,67 H au taux normal, 216,75 € pour 17,33 H au taux majoré de 10 %, 198,94 € pour 14 H au taux majoré de 25 % soit au total 2140,18 € et sur six mois 12841,08 €.
- de juillet à décembre le taux horaire minimal était de 11,64 €, le taux horaire bonifié de 10 % de 12,804 €, le taux horaire bonifié de 25 % de 14,55 €. Chaque mois, M. X... aurait dû percevoir 1765,44 € pour 151,67 H au taux normal, 221,89 € pour 17,33H au taux majoré de 10 %, 203,70 € pour 14 H au taux majoré de 25 % soit au total 2191,03 € et sur six mois 13146,18 €
Au total, M. X... aurait dû percevoir 25987,26 €. Son salaire ayant été de 22611,24 €, restent dus 3376,03 €.
Année 2003 :
- de janvier à juin inclus le taux horaire minimal était de11,64 €, le taux horaire bonifié de 10 % de 12,804 €. Chaque mois, M. X... aurait dû percevoir 1765,44 € pour 151,67 H au taux normal, 221,89 € pour 17,33 H au taux majoré de 10 %, soit au total 1987,33 € et sur six mois 11923,98 €.
- de juillet à décembre le taux horaire minimal était de 12,05 €, le taux horaire bonifié de 10 % de 13,255 €. Chaque mois, M. X... aurait dû percevoir 1827,62 € pour 151,67 H au taux normal, 229,71 € pour 17,33 H au taux majoré de 10 %, soit au total 2057,33 € et sur six mois 12343,98 €.
Au total, M. X... aurait dû percevoir 24267,96 €. Son salaire ayant été de 22982,82 €, restent dus 1285,14 €.
Année 2004 :
le taux horaire minimal était de 12,05 €, le taux horaire bonifié de 10 % de 13,255 €. Chaque mois, M. X... aurait dû percevoir 1827,62 € pour 151,67H au taux normal, 229,71 € pour 17,33 H au taux majoré de 10 %, soit au total 2057,33 € soit 24687,96 € sur l'année. Son salaire ayant été de 22573,90 €, restent dus 2114,06 €.
Année 2005 :
le taux horaire minimal étant resté inchangé à 12,05 €, M. X... aurait dû percevoir 24687,96 € sur l'année. Son salaire ayant été de 23054,28 €, restent dus 1633,68 €.
Année 2006 :
- de janvier à juin inclus le taux horaire minimal était de 12,05 €, le taux horaire bonifié de 10 % de 13,255 €. Chaque mois, M. X... aurait dû percevoir 1827,62 € pour 151,67 H au taux normal, 229,71 € pour 17,33H au taux majoré de 10 %, soit au total 2057,33 € et sur six mois 12343,98 €.
- de juillet à décembre le taux horaire minimal était de 13,43 €, le taux horaire bonifié de 10 % de 14,773 €. Chaque mois, M. X... aurait dû percevoir 2036,93 € pour 151,67 H au taux normal, 256,02 € pour 17,33 H au taux majoré de 10 %, soit au total 2292,95 € et sur six mois 13757,68 €.
Au total, M. X... aurait dû percevoir 26101,66 €. Son salaire ayant été de 23054,28 €, restent dus 3047,38 €.
Le rappel de salaire est donc de janvier 2002 à décembre 2006 de 11456,29 € auxquels s'ajoutent 1145,63 € au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera réformé sur ce point.
1-2) Sur le remboursement des frais de téléphone
Le contrat de travail stipule que les frais de téléphone restent à la charge de M. X... à l'exception des appels professionnels. Cette disposition n'est pas contraire à la convention collective et doit donc être appliquée.
La SCEA Z... indique qu'en fait elle a payé les frais générés par la ligne téléphonique installée au domicile de M. X... en en laissant une quote-part à la charge de son salarié au titre des communications personnelles.
M. X... ne conteste pas ce point. Il n'établit pas que la quote-part laissée à sa charge engloberait en fait des appels professionnels.
Faute dès lors de démontrer le bien fondé de sa demande il en sera débouté.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
2) Sur le licenciement
La lettre de licenciement est ainsi motivée : "... nous vous indiquons que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique.
Celui-ci est justifié par les éléments suivants :
La perte en 2005 de deux clients a fait passer la recette des pensions de 41877 euros en 2004 à 10.777 euros pour les 11 mois de 2006.
A ceci, s'ajoute la mévente des clôtures : de 19121 euros en 2004 nous sommes passés à 7000 euros en 2005.
Cette baisse de recette ne permet donc plus d'assurer votre salaire dont le maintien occasionnerait un déficit très important
Ces motifs nous conduisent à arrêter l'exploitation de la Ferme de la Bourdonnais et par voie de conséquence, à supprimer votre poste.
Comme nous vous l'indiquions le 11 décembre 2006, aucune solutions de reclassement n'a pu être trouvée au sein de l'entreprise.
Nous n'avons pas d'autre solution que de prononcer votre licenciement... "
Le licenciement n'est pas motivé directement par des difficultés financières mais par la cessation d'exploitation de la ferme de la Bourbonnais et par la suppression subséquente du poste de M. X...
M. Z... exerçait dans cette ferme depuis 1999 au moins une activité d'élevage de chevaux pour laquelle il avait embauché M. X... comme régisseur. Cette activité semble avoir été poursuivie au moins depuis janvier 2002 par la SCEA Z...- en effet, les bulletins de salaire de M. X... sont établis depuis cette date par cette société -voire depuis le 1/7/99- puisque le certificat de travail de M. X... mentionne une embauche à cette date par la SCEA Fouquet.
Cette ferme a été acquise le 29/10/98 par la société financière Z..., dont M. Z... était président du conseil d'administration puis vendue le 19/4/02 à la SCI Léonie, SCI familiale de la famille Z.... Dans cet acte de vente, cette ferme est décrite comme libre de location ou d'occupation, malgré l'exploitation de fait de cette ferme, à la date de la vente par la SCEA Z...
La SCEA Z... produit un procès verbal daté du 5/7/07 aux termes duquel M. Z... associé unique de la SCEA Z... décide de la clôture de la liquidation de la société.
Il n'est pas justifié de la date à laquelle cette société aurait été placée en liquidation ni de la manière dont les actifs de la SCEA Z... auraient été liquidés.
Dès lors, il n'est pas établi pas que la ferme de la Bourbonnais qui n'était pas la propriété de la SCEA Z... et qu'elle paraît avoir exploité de fait sans titre pour le faire aurait, après qu'elle même, SCEA Z... a été mise en liquidation, cessé d'être exploitée. Rien n'établit notamment qu'après cette liquidation, cette ferme n'a pas été exploité directement par la SCI Léonie.
Il n'est pas non plus établi que le poste de régisseur attaché à l'exploitation de cette ferme aurait disparu.
Le motif du licenciement n'est donc pas réel.
M. X..., en qualité de cadre, a droit à un préavis d'un an et à une indemnité de licenciement calculée en fonction du salaire auquel il peut prétendre en fonction du coefficient 700 qui lui est applicable.
Le salaire annuel de base était en 2006 de 26101,66 €. S'y ajoutent 806,88 € versés au titre de la prime d'ancienneté. Au total le salaire annuel aurait dû être de 26908,54 €. Son indemnité de préavis aurait dû être de ce même montant. Ayant perçu 5936,46, restent dus 20972,08 € outre 2097,21 € au titre des congés payés afférents.
Licencié pour motif économique, M. X... a droit à une indemnité de deux dixièmes de mois de salaire par année d'ancienneté. Compte tenu de l'augmentation au cours des six derniers mois du taux horaire, la formule de calcul la plus favorable au salarié consiste à prendre en considération le tiers du salaire des trois derniers mois. Le salaire brut de base au cours des trois derniers mois aurait dû être de (2036,93 € x 3) = 6110,79 €. S'y ajoutent 172,89 € au titre de la prime d'ancienneté. La moyenne des trois derniers mois s'établit à 2094,56 €.
A la fin du préavis, M. X... avait 8,66 années d'ancienneté. Il aurait dû percevoir : (2094, 56 € x 0,2) x 8,66 = 3627,78. Lui ont été versés 3400,14 €. Restent dus 227,64 €.
Licencié sans cause réelle et sérieuse, M. X... a droit à des dommages et intérêts. Il ne justifie pas de sa situation depuis son licenciement. Compte tenu des éléments connus : son âge au moment du licenciement (39 ans), son ancienneté (7,66 ans), son salaire moyen (2094,56 €), il y a lieu de lui allouer 9000 € de dommages et intérêts.
3) Sur la régularité du licenciement
La lettre de convocation à entretien préalable informe M. X... que son employeur envisage son licenciement économique non que ce licenciement aurait déjà été décidé.
Selon le conseiller du salarié, M. Z... aurait, dès le début de l'entretien préalable, dit à M. X... qu'il avait décidé de le licencier. Le choix du mot " décider " est malvenu. Néanmoins, suite à cette introduction, un entretien s'est effectivement tenu au cours duquel l'employeur a pu entendre les arguments du salarié. Dès lors l'emploi du mot " décider " au lieu du mot " envisager " ne saurait suffire à considérer que la décision de licencier avait déjà été arrêtée définitivement au moment où l'entretien s'est tenu.
M. X... sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure.
4) Sur la priorité d'embauchage
La priorité de réembauchage doit être respecté par l'employeur qui a procédé au licenciement, c'est-à-dire par la SCEA Z...
Il n'est pas établi que la SCEA Z... aurait embauché des salariés après le licenciement de M. X..., au demeurant cette société a été liquidée et cette liquidation clôturée en juillet 2007 soit pendant la période de préavis.
M. X... sera en conséquence débouté de sa demande d'indemnité de ce chef.
5) Sur l'indemnité pour travail clandestin
Mentionner intentionnellement sur un bulletin de paie un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli constitue une dissimulation d'emploi salarié. En revanche, omettre de payer au taux majoré des heures supplémentaires effectivement mentionnées au bulletin de paie ne constitue pas une telle infraction.
Les bulletins de salaire de M. X... mentionnent tous le nombre d'heures travaillées à l'exception des bulletins de novembre et décembre 2004.
En effet, ces deux bulletins mentionnent 151,67 H de travail mais aussi une " prime exceptionnelle " d'un montant exactement égal au paiement de 17,33 H majorées, ce qui établit suffisamment que durant ces deux mois M. X... a continué à travailler 169 H et que la SCEA Z... n'a pas mentionné sur les bulletins de paie toutes les heures travaillées.
Néanmoins, il n'est pas établi que cette erreur, ponctuelle et incompréhensible puisque antérieurement et postérieurement la SCEA Z... a fait figurer sur les bulletins de salaire toutes les heures travaillées, ait procédé d'une intention de dissimuler un emploi salarié.
M. X... sera en conséquence débouté de sa demande de ce chef.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
6) Sur les points annexes
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 10/10/06, date de réception par M. Z... de sa convocation devant le bureau de conciliation ; à l'exception des dommages et intérêts qui produiront intérêts à compter de la notification de la présente décision.
La SCEA Z... sera condamné à établir un bulletin de salaire rectificatif mentionnant le rappel de salaires alloués et détaillant année par année ce rappel de salaires, un certificat de travail mentionnant la qualification et le coefficient exact de M. X..., précisant une reprise d'ancienneté au 1/4/99 dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et passé ce délai sous astreinte provisoire de 20 € par jour de retard. La Cour se réservera la liquidation de cette astreinte.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X... ses frais irrépétibles ; de ce chef, la SCEA Z... sera condamnée à lui verser 1200 €.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
- Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M X... de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure, pour non respect de la priorité de réembauchage, d'indemnité pour travail dissimulé, de remboursement de frais de téléphone
- Le réforme pour le surplus
- Condamne la SCEA Z... à verser à M. X... :
- 11456,29 € de rappel de salaires outre 1145,63 € au titre des congés payés afférents- 20972,08 € de rappel au titre de l'indemnité de préavis outre 2097,21 € au titre des congés payés afférents- 227,64 € de rappel au titre de l'indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 10/10/06

- 9000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision
- Dit que la SCEA Z... devra établir un bulletin de salaire rectificatif mentionnant le rappel de salaires alloués et détaillant année par année ce rappel de salaires, un certificat de travail mentionnant la qualification et le coefficient exact de M. X... et précisant une reprise d'ancienneté au 1/4/99 dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et passé ce délai sous astreinte provisoire de 20 € par jour de retard.
- Réserve à la Cour la liquidation de cette astreinte.
- Condamne la SCEA Z... à verser à M. X... 1200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
- La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
V. POSE, L. GERAUD-CHARVET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08/00484
Date de la décision : 12/12/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Argentan, 28 janvier 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2008-12-12;08.00484 ?
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