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12/12/2008 | FRANCE | N°08/00333

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale, 12 décembre 2008, 08/00333


AFFAIRE : N RG 08 / 00333 Code Aff. : ARRET N C. P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes d'ALENCON en date du 16 Janvier 2008 RG no F 07 / 00055

COUR D'APPEL DE CAEN TROISIEME CHAMBRE-SECTION SOCIALE 1 ARRET DU 12 DECEMBRE 2008

APPELANTE :
Société IMPRIMERIE DE MONTLIGEON Le bourg 61400 LA CHAPELLE MONTLIGEON

Représentée par Me Gildas BONRAISIN, avocat au barreau du MANS
INTIME :
Monsieur Jean-Christophe X...... 75013 PARIS

Représenté par Monsieur Y..., délégué syndical, substitué par Me PLANCHE, avocat au barreau de CAEN
COMPOS

ITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame GERAUD-CHARVET, Président de Chambre...

AFFAIRE : N RG 08 / 00333 Code Aff. : ARRET N C. P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes d'ALENCON en date du 16 Janvier 2008 RG no F 07 / 00055

COUR D'APPEL DE CAEN TROISIEME CHAMBRE-SECTION SOCIALE 1 ARRET DU 12 DECEMBRE 2008

APPELANTE :
Société IMPRIMERIE DE MONTLIGEON Le bourg 61400 LA CHAPELLE MONTLIGEON

Représentée par Me Gildas BONRAISIN, avocat au barreau du MANS
INTIME :
Monsieur Jean-Christophe X...... 75013 PARIS

Représenté par Monsieur Y..., délégué syndical, substitué par Me PLANCHE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame GERAUD-CHARVET, Président de Chambre, rédacteur Madame CLOUET, Conseiller, Madame PONCET, Conseiller,

DEBATS : A l'audience publique du 16 Octobre 2008
GREFFIER : Madame POSE
ARRET prononcé publiquement le 12 Décembre 2008 à 14 heures par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du Code de procédure civile et signé par Madame GERAUD-CHARVET, Président, et Madame POSE, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Jean-Christophe X... après deux mois de travail en intérim au sein de la société IMPRIMERIE de MONTLIGEON, a été embauché par cette société le 1er janvier 2005 en qualité de " technicien analyste développeur ", classification 3B, statut agent de maîtrise.
Le 24 février 2006, Monsieur X... a signé un nouveau profil de fonction de " gestionnaire de réseaux " ; le 22 juin 2006, il lui est proposé verbalement le poste de " responsable systèmes et réseaux " pour le compte à la fois de la société IMPRIMERIE de MONTLIGEON et de la société IMPRIMERIE LA FERTOISE, les deux sociétés ayant développé des liens juridiques et économiques.
Après plusieurs échanges de correspondance courant octobre 2006, la société IMPRIMERIE de MONTLIGEON faisait une proposition écrite à Monsieur X... pour le poste de " Responsable Système-Réseau " et le 6 novembre 2006 lui transmettait un avenant à son contrat de travail lui demandant de le signer " au plus tôt et en tout cas le 8 décembre 2006, date d'expiration de votre délai de réflexion d'un mois maximum ".
Le 9 novembre 2006 Monsieur X... refusait la modification de son contrat de travail.
Le 14 novembre 2006 la SA IMPRIMERIE de MONTLIGEON convoquait Monsieur X... à un entretien préalable à sanction fixé au 24 novembre 2006.
Le 1er décembre 2006, la SA IMPRIMERIE de MONTLIGEON notifiait à Monsieur X... son licenciement pour " non acceptation... à deux reprises (par votre courrier du 09 / 11 et lors de l'entretien préalable), d'une évolution de votre poste de travail imposée par la nouvelle organisation de l'entreprise ".
Contestant son licenciement, Monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Alençon.
Par jugement du 16 janvier 2008, le conseil de prud'hommes :- a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,- a condamné la SA IMPRIMERIE de MONTLIGEON à payer à Monsieur X... les sommes suivantes :

* 18. 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, * 2. 000 € à titre de préjudice moral et financier, * 1. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a ordonné l'exécution provisoire du jugement,- a dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire de Monsieur X... s'élève à la somme de 2. 650 €,- a condamné la SA IMPRIMERIE de MONTLIGEON à rembourser aux ASSEDIC les indemnités de chômage perçues par Monsieur X... dans la limité de 6 mois de salaire,- débouté les parties de leurs autres demandes,- condamné la SA IMPRIMERIE de MONTLIGEON aux dépens.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes ;
Vu les conclusions déposées et oralement soutenues par la SA IMPRIMERIE de MONTLIGEON, appelante ;
Vu les conclusions déposées et oralement soutenues par Monsieur X..., intimé et appelant incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, après avoir rappelé la chronologie des échanges avec Monsieur X... aboutissant à la proposition du 6 novembre 2006 d'avenant au contrat de travail pour le poste de " Responsable Système-Réseau " et au refus de modification de son contrat de travail opposé par le salarié le 9 novembre 2006, se conclut dans les termes suivants :
" je vous informe... que, face à votre refus de voir votre fonction évoluer, nous n'avons d'autre alternative que de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif réel et sérieux, pour le motif suivant : non acceptation par vous, à deux reprises (par votre courrier du 9. 11 et lors de l'entretien préalable), d'une évolution de votre poste de travail, imposée par la nouvelle organisation de l'Entreprise ".
L'employeur, bien qu'invoquant la nécessité de faire évoluer le poste de Monsieur X... par les intérêts économiques de la société IMPRIMERIE de MONTLIGEON qui s'opposaient à un " double emploi " entre le profil de " gestionnaire de réseaux " et celui de " responsable système réseaux ", ne s'est pas placé dans le cadre d'un licenciement pour motif économique et ne justifie pas de sa situation sur ce point.
Il considère en revanche comme fautif le refus de Monsieur X... d'accepter ce qu'il qualifie d'évolution de son poste de travail ou de changement de ses conditions de travail.
Toutefois, il ressort des pièces produites au débat que le poste de " Responsable Système-Réseau " qui a été proposé à Monsieur X..., s'analyse comme une modification de son contrat de travail que le salarié était en droit de refuser, comme l'a justement retenu le conseil de prud'hommes.
En effet la comparaison entre le profil de fonction " Gestionnaire de réseaux " accepté par Monsieur X... le 24 / 02 / 2006 et la fiche de fonction " Responsable Système-Réseau " qui lui a été proposée, fait apparaître des responsabilité beaucoup plus larges dans le nouveau poste comme le laissent supposer d'ailleurs les intitulés des postes puisque de la simple gestion des réseaux on passe à la responsabilité des systèmes et réseaux avec une mission générale de " mise en oeuvre de la politique informatique définie par la direction industrielle et les plans d'actions décidés par la hiérarchie " et des responsabilités développées dans les domaines suivants : technique, gestion, management et technicité et contribution à la stratégie.
Au regard de la Convention collective nationale de l'imprimerie de labeur, les fonctions ainsi définies relèvent d'une mission de cadre et non pas d'agent de maîtrise ce qui était la qualification de Monsieur X... C'est d'ailleurs ainsi que l'employeur a positionné le poste dans l'offre de recrutement d'un " responsable réseau-système " qu'il a fait paraître à l'ANPE le 12 octobre 2006, avec une proposition de rémunération plus importante que celle dont bénéficiait Monsieur X...
De plus c'est le périmètre des responsabilités qui est accru puisqu'il n'est plus limité à la seule Imprimerie de Montligeon mais est étendu à l'Imprimerie La Fertoise, laquelle au demeurant, au moment où la modification est envisagée, apparaît être une entreprise différente même si des liens juridiques et économiques étroits se sont développés.
Il ne peut être soutenu que les fonctions proposées entraient dans le cadre de la clause d'évolution des attributions figurant au contrat de travail, la notion de " mutation au sein de l'entreprise " ne pouvant s'étendre jusqu'à obliger le salarié à travailler pour deux entités ou à partager son temps entre deux sites distincts ; en outre ladite clause ne saurait s'analyser en une clause de mobilité dès lors qu'elle ne fait référence à aucun critère géographique.
Il résulte de ces éléments que c'était bien le contrat lui-même qui était modifié et pas seulement ses conditions d'exécution ; d'ailleurs comme l'a justement relevé le conseil de prud'hommes, l'employeur ne méconnaissait pas l'importance de la modification puisque dans son courrier du 6 novembre 2006 il transmettait un " avenant " et pas seulement un profil de poste à signer comme cela avait été le cas le 24 février 2006, et qu'il accordait au salarié un délai de réflexion d'un mois.
En conséquence il sera retenu que le changement de fonction proposé par l'employeur était une modification du contrat de travail que le salarié était en droit de refuser et que dès lors le licenciement prononcé en raison de ce refus est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
II. Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur X..., qui a travaillé en interim pour la société IMPRIMERIE de MONTLIGEON depuis le 2 novembre 2004, avait un peu plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement plus de 10 salariés ; il peut prétendre à une indemnité fixée conformément aux dispositions de l'article L 1235-3 (anciennement L 122-14-4) du code du travail, au moins égale au salaire des six derniers mois. Il ne justifie pas de sa situation actuelle.
Au vu de ces éléments, la Cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 18. 000 € de dommages et intérêts, cette somme étant destinée à réparer l'intégralité du préjudice subi par Monsieur X... du fait de son licenciement.
Contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes, il n'y a pas lieu d'accorder des dommages et intérêts supplémentaires au titre d'un préjudice moral et financier distinct qui n'est pas démontré pas plus que le caractère abusivement vexatoire du licenciement.
La société IMPRIMERIE de MONTLIGEON qui s'est acquittée des obligations mises à sa charge dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement, n'a en aucune manière abusé de son droit d'interjeter appel ; Monsieur X... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société IMPRIMERIE de MONTLIGEON à rembourser aux ASSEDIC les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités.
III. Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SA IMPRIMERIE de MONTLIGEON qui succombe en son appel supportera les dépens de l'instance et il n'est ni inéquitable ni économiquement injustifié de la condamner à payer à Monsieur X... une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris :- en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur X... sans cause réelle et sérieuse,- en ce qu'il a condamné la SA IMPRIMERIE de MONTLIGEON à verser à Monsieur Jean-Christophe X... la somme de 18. 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,- en ce qu'il a ordonné à la SA IMPRIMERIE de MONTLIGEON de rembourser aux ASSEDIC les indemnités de chômages versées à Monsieur X... dans la limite de 6 mois d'indemnité.

Le réformant pour le surplus : déboute Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier.
Rejette toute autre demande.
Condamne la SA IMPRIMERIE de MONTLIGEON aux dépens et à verser à Monsieur X... la somme de 1. 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
V. POSE, L. GERAUD-CHARVET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08/00333
Date de la décision : 12/12/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Alençon, 16 janvier 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2008-12-12;08.00333 ?
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