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28/11/2008 | FRANCE | N°08/00385

France | France, Cour d'appel de Caen, Ct0028, 28 novembre 2008, 08/00385


DOSSIER N 08 / 00385
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2008

X... Johanne
Y... John

N 08 / 809

CONTRADICTOIRE

COUR D'APPEL DE CAEN
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS

AUDIENCE DU 14 NOVEMBRE 2008
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2008

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats

Président : Monsieur ODY,
Conseillers : Madame NIRDÉ-DORAIL,
Madame DELPEY-CORBAUX,

MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur BOUGY, Substitut Général
et au prononcé par Madame ROZE, Substitut Général

GREFFIER : Madame THOMAS >
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

- X... Johanne, né le 24 Mai 1981 à LE HAVRE, fils de X... Alain et Z... Muriel, de nationalité franç...

DOSSIER N 08 / 00385
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2008

X... Johanne
Y... John

N 08 / 809

CONTRADICTOIRE

COUR D'APPEL DE CAEN
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS

AUDIENCE DU 14 NOVEMBRE 2008
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2008

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats

Président : Monsieur ODY,
Conseillers : Madame NIRDÉ-DORAIL,
Madame DELPEY-CORBAUX,

MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur BOUGY, Substitut Général
et au prononcé par Madame ROZE, Substitut Général

GREFFIER : Madame THOMAS

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

- X... Johanne, né le 24 Mai 1981 à LE HAVRE, fils de X... Alain et Z... Muriel, de nationalité française, vivant en concubinage, équipier polyvalent
Demeurant ...

Prévenu, comparant, libre, assisté de Maître HERPIN, avocat à COUTANCES, aide juridictionnelle provisoire accordée à l'audience

-Y... John, né le 16 Juin 1985 à LE HAVRE, fils d'Y... Gilles et Z... Edwige, de nationalité française, vivant en concubinage, équipier polyvalent
Demeurant ...

Prévenu, comparant, libre, assisté de Maître HERPIN, avocat à COUTANCES, aide juridictionnelle provisoire accordée à l'audience.

LE MINISTÈRE PUBLIC :

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LE JUGEMENT :

Saisi de poursuites dirigées contre Johann X... :

- " d'avoir à SAINT-LO, le 23 février 2008, volontairement détruit ou dégradé deux véhicules automobiles immatriculés 3559 XP 76 et 1882 WG 50 au préjudice de la SNCF et LA POSTE-COS PTT par un moyen dangereux, en l'occurrence par incendie,
et cela en état de récidive légale ayant été condamné le 30 mars 2004 par la Cour d'Appel de CAEN pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement par la loi, à savoir détention, offre ou cession, acquisition de stupéfiants (art. 132-9 et 132-19-1 du Code Pénal) ;

Faits prévus et réprimés par l'article 322-6 du code pénal ;

Saisi de poursuites dirigées contre John Y... :

- " d'avoir à SAINT-LO, le 23 février 2008, volontairement détruit ou dégradé deux véhicules automobiles immatriculés 3559 XP 76 et 1882 WG 50 au préjudice de la SNCF et LA POSTE-COS PTT par un moyen dangereux, en l'occurrence par incendie,
et cela en état de récidive ayant été condamné le 19 juin 2006 par le Tribunal Correctionnel de COUTANCES pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement par la loi, à savoir violences aggravées par 3 circonstances suivies d'incapacité supérieure à 8 jours (art. 132-9 et 132-9-1 du Code Pénal) ;

Faits prévus et réprimés par l'article 322-6 du code pénal ;

Le Tribunal Correctionnel de COUTANCES, par jugement contradictoire en date du 25 Février 2008 :
1)- a déclaré Johanne X... coupable des faits qui lui sont reprochés, en état de récidive légale ayant été condamné le 30 mars 2004 par la Cour d'Appel de CAEN, pour un délit puni de 10 ans d'emprisonnement par la loi, à savoir détention, offre ou cession, acquisition de stupéfiants (art. 132-9 et 132-19-1 du Code Pénal) et

l'a condamné à la peine de 7 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois avec les obligations de soins et d'indemnisation des victimes ;

2)- a déclaré John Y... coupable des faits qui lui sont reprochés, en état de récidive légale, ayant été condamné le 19 juin 2006 par le Tribunal Correctionnel de COUTANCES pour un délit puni de 10 ans d'emprisonnement par la loi, à savoir violences aggravées par 3 circonstances suivies d'incapacité supérieure à 8 jours (art. 132-9 et 132-9-1 du Code Pénal) et l'a condamné à la peine de 7 mois d'emprisonnement avec sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement public ou d'une association habilitée d'une durée de 120 heures à effectuer dans un délai de 18 mois.

LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
M. le Procureur de la République, le 03 Mars 2008 contre Johanne X... et John Y...

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

L'affaire a été appelée en audience publique le 14 NOVEMBRE 2008 avec les parties présentes ci-dessus nommées ;

Monsieur le Président a constaté l'identité de Johanne X... et de John Y..., a donné lecture de leur casier judiciaire, des renseignements les concernant et du dispositif du jugement ;

Ont été entendus :

Madame NIRDÉ-DORAIL, en son rapport ;

Johanne X... qui a été interrogé ;

John Y... qui a été interrogé ;

Monsieur BOUGY, en ses réquisitions ;

Maître HERPIN, en sa plaidoirie ;

Johanne X... et John Y... qui ont eu la parole en dernier.

Puis la Cour a mis l'affaire en délibéré et informé les parties présentes qu'elle prononcerait son arrêt à l'audience publique du VENDREDI 28 NOVEMBRE 2008 à 14 H 00.

Et ce jour, VENDREDI 28 NOVEMBRE 2008 à 14 H 00, la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu en audience publique l'arrêt suivant : prononcé par M. ODY, Président, en présence de Mme ROZE, Substitut Général, assistés de Mme THOMAS, Greffier.

MOTIFS :

L'appel principal interjeté par le Ministère public est régulier et recevable.

Le présent arrêt sera contradictoire à l'encontre des deux prévenus comparants assistés de leur avocat.

A l'audience, le représentant du Ministère Public estimait que la sanction prononcée à l'égard des deux prévenus traduits en comparution immédiate n'était pas adaptée à la législation en matière de récidive légale, ni à la gravité des faits et pas davantage à leurs antécédents judiciaires. Il requerrait à leur encontre la peine-plancher d'emprisonnement de 4 ans qui pourrait être assortie pour partie d'un sursis avec mise à l'épreuve, plus réduit pour John Y... sous le coup d'une double récidive.

Johanne X... et John Y... maintenaient les explications et regrets exprimés en garde à vue et devant les premiers juges.

Bouleversés par le suicide du jeune Bastian X..., leur frère et cousin, survenu alors qu'il était incarcéré à la maison d'arrêt de COUTANCES, les deux hommes décidaient de lui rendre hommage à leur manière : le soir suivant les obsèques, ils mettaient le feu à deux véhicules pris au hasard, d'abord un véhicule CITROËN appartenant à la S. N. C. F, stationné sous un pont, puis une heure plus tard, un véhicule KANGO appartenant à la Poste près d'un garage.

Les enquêteurs faisaient le lien entre ces incendies et les prévenus qu'ils avaient contrôlés vers 22h30 occupés à boire à la bouteille ; Johanne X..., passablement énervé, leur avait dit qu'il les tenait pour partie responsable de la mort de son frère et que cette nuit, il " foutrait la merde ".

Johanne X... ajoutait qu'il se reprochait la mort de son jeune frère et que sous les effets conjugués du manque de sommeil et de la boisson, il n'avait rien trouvé de mieux, avec son cousin très proche du défunt, de lancer cette sorte de message sans aucunement réfléchir aux risques ni à leur passé judiciaire.

Comme les premiers juges, la Cour déclare les prévenus coupables de destruction de deux véhicules par moyen dangereux pour les personnes, délit de l'article 322-6 alinéa 1, passible d'une peine de 10 d'emprisonnement mais fait une appréciation différente de l'état de récidive en premier lieu pour l'écarter pour Johanne X... et en second lieu pour John Y... pour le choix de la sanction.

Pour ce qui concerne Johanne X..., la prévention vise comme premier terme de la récidive une condamnation de la Chambre des appels correctionnels de Caen du 30 mars 2004 pour infractions à la législation sur les stupéfiants passibles de 10 ans d'emprisonnement, condamnation à 16 mois d'emprisonnement dont 4 avec sursis avec mise à l'épreuve qui apparaît comme non avenue sur le casier judiciaire.

Le représentant du Ministère Public rappelait que l'article 43 de la loi no2007-297 du 05 mars 2007, entré en vigueur le 07 mars 2008, modifiant l'article 133-16 du Code pénal, n'interdit pas aux autorités judiciaires de prendre en compte une condamnation objet d'une réhabilitation, en cas de nouvelles poursuites, pour l'application des règles sur la récidive légale.

Mais l'article 111-4 du Code Pénal commandant au juge d'interpréter la loi pénale de manière stricte, la Cour considère que ces nouvelles dispositions plus sévères pour le prévenu sont entrées en vigueur postérieurement à la commission des faits du 23 février 2008 et ne permettent donc pas de relever comme premier terme de la récidive une condamnation non avenue par le bénéfice d'un sursis définitivement conservé par l'expiration sans déchéance du délai d'épreuve.

La Cour tient compte des circonstances dramatiques qui ont entouré la commission de l'infraction, des efforts de réinsertion de Johanne X... reconnus par le juge de l'application des peines qui l'a récemment placé sous surveillance électronique pour prononcer une peine d'emprisonnement d'un an (susceptible d'aménagement dans son exécution).

Pour ce qui concerne John Y..., la prévention vise comme premier terme de la récidive une condamnation du Tribunal correctionnel de Coutances du 19 juin 2006 à 7 mois d'emprisonnement pour des violences avec incapacité supérieure à 10 jours, aggravées par trois circonstances, délit passible de 10 ans d'emprisonnement aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article 222-12 du Code pénal, maximum doublé en raison du visa de la récidive.

Puisqu'en l'espèce, John Y... a commis un délit puni de 10 ans une nouvelle fois en état de récidive, les dispositions de l'article 132-19-1 du Code Pénal ne permettent à la Cour de prononcer une peine d'emprisonnement inférieure au seuil de quatre ans prévu par la loi que si John Y... justifie de garantie exceptionnelle d'insertion ou de réinsertion.

Il ressort du rapport d'enquête rapide du Service Pénitentiaire et de Probation et des pièces produites pour sa défense que ce jeune homme âgé de 23 ans semble avoir tiré les leçons des 12 condamnations figurant à son casier judiciaire pour s'engager dans une dynamique de réinsertion personnelle en s'établissant avec sa compagne et leur fils, en suivant des soins contre sa dépendance à l'alcool et aux stupéfiants, et professionnelle en obtenant un emploi à durée indéterminée.

Compte tenu de ces réels et sérieux efforts engagés par John Y... pour se stabiliser, la Cour le condamne à une peine d'emprisonnement d'un an (susceptible d'aménagement dans son exécution), sanction qui concilie l'objectif de répression de la récidive et celui de favoriser la réinsertion du condamné.

DISPOSITIF

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de Johanne X... et de John Y... ;

Reçoit l'appel du Ministère Public ;

Confirme le jugement entrepris sur la culpabilité, sauf à écarter l'état de récidive légale pour Johanne X... ;

L'infirme sur la peine ;

Condamne Johanne X... à la peine d'un (1) an d'emprisonnement ;

Condamne John Y... à la peine d'un (1) an d'emprisonnement ;

Chacun des condamnés est redevable du paiement d'un droit fixe de procédure d'un montant de 120 € auquel la présente décision est assujettie.

- Magistrat rédacteur : Mme NIRDÉ-DORAIL

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Elisabeth THOMASABHenri ODY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Ct0028
Numéro d'arrêt : 08/00385
Date de la décision : 28/11/2008

Analyses

RECIDIVE - Condamnation antérieure - Condamnation avec sursis réputée non avenue - Effet -

L'article 43 de la loi nº 2007-297 du 05 mars 2007, entré en vigueur le 07 mars 2008, modifiant l'article 133-16 du Code pénal, n'interdit pas formellement aux autorités judiciaires de prendre en compte une condamnation objet d'une réhabilitation, en cas de nouvelles poursuites, pour l'application des règles sur la récidive légale. Toutefois, l'article 111-4 du Code pénal commande au juge d'interpréter la loi pénale de manière stricte. De nouvelles dispositions plus sévères pour le prévenu entrées en vigueur postérieurement à la commission des faits ne permettent donc pas de relever comme premier terme de la récidive une condamnation non avenue par le bénéfice d'un sursis définitivement conservé par l'expiration sans déchéance du délai d'épreuve


Références :

Articles 111-4 et 133-16 du code pénal

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Coutances, 25 février 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2008-11-28;08.00385 ?
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