La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2008 | FRANCE | N°08/00007

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale, 28 novembre 2008, 08/00007


AFFAIRE : N RG 08/00007Code Aff. : ARRET N C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes de CAEN en date du 07 Décembre 2007 - RG no F 06/00845

COUR D'APPEL DE CAENTROISIEME CHAMBRE - SECTION SOCIALE 1ARRET DU 28 NOVEMBRE 2008

APPELANTE :
Madame Françoise X......14000 CAEN

Comparante en personne, assistée de Me CHEVRET, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
EURL LES VIGILES DE L'ILE DE FRANCE2 Rue Pierre Curie BP 2014125 MONDEVILLE CEDEX

Représentée par Me LOYGUE, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 22 Septembre 2008, ten

ue par Madame GERAUD-CHARVET, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affair...

AFFAIRE : N RG 08/00007Code Aff. : ARRET N C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes de CAEN en date du 07 Décembre 2007 - RG no F 06/00845

COUR D'APPEL DE CAENTROISIEME CHAMBRE - SECTION SOCIALE 1ARRET DU 28 NOVEMBRE 2008

APPELANTE :
Madame Françoise X......14000 CAEN

Comparante en personne, assistée de Me CHEVRET, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
EURL LES VIGILES DE L'ILE DE FRANCE2 Rue Pierre Curie BP 2014125 MONDEVILLE CEDEX

Représentée par Me LOYGUE, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 22 Septembre 2008, tenue par Madame GERAUD-CHARVET, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame POSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame GERAUD-CHARVET, Président de Chambre, rédacteurMadame CLOUET, Conseiller,Madame PONCET, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 28 Novembre 2008 à 14 heures par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du Code de procédure civile et signé par Madame GERAUD-CHARVET, Président, et Madame POSE, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
Madame Françoise X... a été engagée à compter du 1er décembre 2003 en qualité d' attachée commerciale par l' EURL Les VIGILES de L'ILE de FRANCE
Le 13 septembre 2005, Madame X... saisissait le conseil de prud'hommes de Caen d'une demande principale de rappel de commissions.
Le 15 juin 2006, la société Les VIGILES de L'ILE de FRANCE notifiait à Madame X... son licenciement.
Le 30 juin 2006, se déroulait l'audience devant le conseil de prud'hommes.
Le 14 septembre 2006, cette juridiction rendait son jugement faisant droit à la demande de rappel de commissions.
Le 15 septembre 2006, Madame X... saisissait le conseil de prud'hommes de Caen pour faire dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 7 décembre 2007, le conseil de prud'hommes a déclaré les demandes de Madame X... irrecevables en application des articles R.516-1 et R.516-2 du code du travail, a condamné Madame X... a verser à la société Les VIGILES de L'ILE de FRANCE 300 € au titre de l' article 700 du code de procédure civile et a débouté la défenderesse de sa demande d'indemnité pour rupture abusive.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes ;
Vu les conclusions déposées et oralement soutenues à l'audience par l'appelante Madame X... ;
Vu les conclusions déposées et oralement soutenues à l'audience par l'intimée et appelante incidente la société Les VIGILES de L'ILE de FRANCE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Les VIGILES de L'ILE de FRANCE oppose aux demandes de Madame X... une fin de non-recevoir tirée de la règle de l'unicité de l'instance découlant des dispositions de l'article R.1452-6 ( R.516-1 ancien) du code du travail.
Cet article dispose : " Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu' elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ."

En l'espèce, la chronologie des faits et des décisions judiciaires fait apparaître :
- que Madame X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de commissions le 13 septembre 2005,
- que le licenciement de Madame X... lui a été notifié le 15 juin 2006, soit avant les débats devant le conseil de prud'hommes qui ont eu lieu le 30 juin 2006;
- que le conseil de prud'hommes a statué sur les seules demandes de rappel de commissions et de dommages et intérêts qui lui étaient présentées, le 14 septembre 2006 ;
- que Madame X... a saisi le conseil de prud'hommes de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail le 15 septembre 2006, et non le 12 septembre 2006 comme elle le soutient, seule devant être retenue la date de réception de la demande au greffe.
Il résulte de ce rappel que Madame X... qui a reçu notification de son licenciement après avoir saisi le conseil de prud'hommes mais avant l'audience devant cette juridiction, était en mesure de présenter, lors de cette audience, des demandes complémentaires liées à la rupture de son contrat de travail, ce qu'elle n'a pas fait ; dès lors que par suite du jugement rendu le 14 septembre 2006 le conseil de prud'hommes était dessaisi, le principe de l'unicité de l' instance s'opposait à ce que Madame X... saisisse à nouveau cette juridiction de demandes liées à la rupture du même contrat de travail entre les parties.
Madame X... doit donc être déclarée irrecevable en ses demandes, comme l'a justement apprécié le conseil de prud'hommes.
Il ne résulte pas des éléments du dossier que Madame X... ait agi de façon abusive ou dilatoire et il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Les VIGILES de L'ILE de FRANCE de sa demande de dommages et intérêts.
Madame X... sera condamnée aux dépens d' instance ; il n'est pas contraire à l' équité de la condamner à verser à la société Les VIGILES de L'ILE de FRANCE la somme de 300 € en application des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile en plus de la somme déjà allouée sur ce fondement par le conseil de prud'hommes.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
Condamne Madame Françoise X... à payer à l' EURL Les VIGILES de L'ILE de FRANCE la somme de 300 € au titre de l' article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Condamne Madame Françoise X... aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENTV. POSE L. GERAUD-CHARVET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08/00007
Date de la décision : 28/11/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Caen, 07 décembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2008-11-28;08.00007 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award