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21/11/2008 | FRANCE | N°08/00152

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale, 21 novembre 2008, 08/00152


AFFAIRE : N RG 08/00152Code Aff. : ARRET N C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes de LISIEUX en date du 20 Décembre 2007 RG no F07/00020

COUR D'APPEL DE CAENTROISIEME CHAMBRE - SECTION SOCIALE 1ARRET DU 21 NOVEMBRE 2008

APPELANTE :
G.I.E. SAVELEC8 rue Edouard BRANLY14100 LISIEUX

Représentée par Me Amélina RENAULD, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur Emmanuel X......22190 PLERIN

Comparant en personne, assisté de Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame GERAUD-CHA

RVET, Président de Chambre,Monsieur COLLAS, Conseiller,Madame PONCET, Conseiller, rédacteur
...

AFFAIRE : N RG 08/00152Code Aff. : ARRET N C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes de LISIEUX en date du 20 Décembre 2007 RG no F07/00020

COUR D'APPEL DE CAENTROISIEME CHAMBRE - SECTION SOCIALE 1ARRET DU 21 NOVEMBRE 2008

APPELANTE :
G.I.E. SAVELEC8 rue Edouard BRANLY14100 LISIEUX

Représentée par Me Amélina RENAULD, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur Emmanuel X......22190 PLERIN

Comparant en personne, assisté de Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame GERAUD-CHARVET, Président de Chambre,Monsieur COLLAS, Conseiller,Madame PONCET, Conseiller, rédacteur

DEBATS : A l'audience publique du 09 Octobre 2008
GREFFIER : Madame POSE
ARRET prononcé publiquement le 21 Novembre 2008 à 14 heures par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du Code de procédure civile et signé par Madame GERAUD-CHARVET, Président, et Madame POSE, Greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M Emmanuel X..., qui avait déjà travaillé à deux reprises pour cet employeur antérieurement, a été embauché le 11/10/04 par le GIE SAVELEC en qualité de technicien réparateur en gros électroménager.Le 1/4/05, il a été placé en arrêt maladie. Sa maladie e a été reconnue comme maladie professionnelle le 9/11/05.A la suite de deux visites médicales dont la dernière concluait à une inaptitude "pour l'entreprise technique blanc", lui a été proposé un poste de reclassement qu'il a refusé. Il a été licencié le 23/1/06 pour inaptitude Le 22/1/07, M X... a saisi le conseil des prud'hommes de Lisieux aux fins d'obtenir des rappels de salaire, de voir reconnaître son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner le GIE SAVELEC à lui verser des dommages et intérêts.

Par jugement du 20/12/07, le conseil des prud'hommes a condamné le GIE SAVELEC à verser à M X... 1256,66€ à titre de rappel d'indemnités de congés payés, 1329,16€ au titre du paiement du 13ème mois, outre 139,91€ au titre des congés payés afférents, 7250€ de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le GIE SAVELEC a interjeté appel de cette décision, M X... a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 20/12/07 par le conseil des prud'hommes de Lisieux Vu les conclusions oralement soutenues de le GIE SAVELEC appelant Vu les conclusions oralement soutenues de M X... intimé

MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les rappels de salaire
1-1) Indemnisation au titre de la maladie
En application des dispositions combinées des articles 29-3, 29-4 et 30 de la convention collective nationale et l'article 3 de son annexe 4, M X... peut prétendre, les deux parties s'accordent sur ce point, à 100% de son salaire pendant ses 30 premiers jours d'absence et à 90% de son salaire brut ensuite sous déduction des prestations versées par le régime général de la sécurité sociale au titre de la législation sur les maladies professionnelles. Cette indemnisation ne peut conduire le salarié à percevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait continué son activité.
M X... a été arrêté du 1/4 au 25/12/05 au vu des certificats médicaux produits. C'est donc cette période qui doit être indemnisée. En l'absence de certificats médicaux, rien ne justifie une indemnisation jusqu'au 18/1/06 comme demandé par M X...
Le salaire à prendre en compte est le salaire brut moyen des douze derniers mois précédant l'arrêt de travail. Le treizième mois versé en août 2004 par l'employeur fait partie du salaire brut de ces 12 derniers mois et ne saurait en conséquence être exclu de l'assiette du calcul en l'absence de dispositions en ce sens de la convention collective nationale. Au vu des bulletins de salaire produits pour les mois d'octobre 2004 à mars 2005 et au vu du relevé de salaire produit par M X... pour les mois précédents (avril à septembre 2004), la moyenne de salaire brut des douze derniers mois s'établit à 1696,90€. Dans la mesure toutefois où M X... établit ses calculs sur une base brute de 1570,83€ c'est cette base qui sera retenue.
M X... a donc droit :- au titre du premier mois d'arrêt de travail, du 1 au 30/4/05, à 1570,83€- du 1/5 au 30/11 à 90% de 1570,83€ soit à 1413,74€ x 7 = 9896,18€- du 1 au 25/12/05 (1413,74€ x 25) : 31 = 1140,11€

Se déduisent de ce total (12607,12€) les indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale (10071,55€). La somme due serait donc de 2535,57€ bruts.Le choix fait par la convention collective de calculer la complément d'indemnité sur le salaire brut produit une distorsion puisque les indemnités journalières qui supportent des charges minimes viennent en déduction d'une somme calculée sur un salaire brut supportant des charges notablement plus élevées. Néanmoins, il ne saurait être procédé comme l'a fait le GIE SAVELEC à un calcul sur le salaire net en contradiction avec les termes clairs de la convention collective.

Il convient de vérifier si le total dû tel qu'il vient d'être calculé ne dépasse pas la rémunération que M X... aurait perçue s'il avait continué son activité. Dans ce cas, il aurait perçu, du 1/4 au 30/11, 1450€ (correspondant à son salaire brut mensuel) x 8 = 11600€. S'y ajoute le 13ème mois versé en août au vu du relevé de salaire produit (1450€) et 1169,35€ pour le mois de décembre du 1er au 25. Au total, M X... aurait donc perçu 14219,35€ s'il avait poursuivi son activité soit plus que le total obtenu. Il n'y a donc pas lieu à plafonnement de la somme obtenue.
Cette somme est certes supérieure à celle réclamée par M X..., néanmoins il s'agit d'un complément de salaire brut alors que la somme réclamée par M X... (2304,55€) est nette. Le multiplicateur à appliquer pour obtenir le salaire net à partir du salaire brut est d'environ 0,81. En effet, en février 2005, pour un salaire brut de 2029,16€, M X... a perçu un salaire net de 1643,19€. En appliquant ce même multiplicateur, la somme nette que devrait percevoir M X... est d'environ (2535,47 x 0,81) = 2053,27€ soit inférieure au montant de la demande.
La somme calculée en brut sera donc retenue sans qu'il y ait lieu à réduction au montant de la demande -en fait supérieur au montant de la condamnation-.Le jugement sera réformé sur ce point.

1-2) Sur le treizième mois
Le salaire brut moyen des douze derniers mois, base du calcul du complément de salaire versé à M X... pendant son arrêt maladie inclut le treizième mois versé en août 2004. M X... a donc perçu pendant son arrêt maladie un complément de salaire incluant un treizième mois proratisé.Nonobstant toute autre considération, M X... ne saurait valablement réclamer le paiement d'un treizième mois au titre de cette même période sauf à obtenir un double paiement de ce treizième mois. Il sera donc débouté de sa demande de ce chef. Le jugement sera réformé sur ce point.

1-3) Sur les congés payés
M X... estime en appel cette demande infondée et sollicite la réformation du jugement qui lui a alloué une somme de ce chef. Il sera fait droit à cette demande.
2) Sur le licenciement
Lors de son premier examen, le 12/12/05 le médecin du travail a conclu que M X... était "apte à la reprise du travail à un poste sans manutention, à revoir dans un mois". Il s'agit donc d'un avis d'aptitude provisoire avec réserves.Le second avis du 28/12/05 conclut à une inaptitude "pour l'entreprise technique blanc, apte à un poste sans manutention". Il s'agit d'un avis définitif d'inaptitude.À l'issue de cette seconde visite le GIE SAVELEC pouvait valablement engager une procédure de licenciement, l'article R241-51-1 (recodifié R4624-31) du code du travail imposant deux examens médicaux espacés de deux semaines que ces deux examens aient ou non tous deux conclu à l'inaptitude du salarié.Le fait que le premier avis ait conclu à une aptitude provisoire avec réserves imposait seulement à l'employeur de réintégrer provisoirement son salarié dans un poste compatible avec ces restrictions. Or, M X... ayant été de nouveau placé en arrêt de travail dès le 13/12/05, sa réintégration s'est de fait avérée impossible.

Si le salarié est déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi adapté à ses capacités et aussi proche que possible de l'emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Il appartient à l'employeur de fournir au juge les éléments lui permettant d'apprécier qu'il a tout essayé pour tenter de reclasser le salarié. En l'espèce, M X... reproche tout d'abord à son employeur de n'avoir pas cherché à aménager son poste. Toutefois, il n'explique pas concrètement comment son poste aurait pu être aménagé pour éviter toute manutention. Aucune fiche de poste n'est produite. Toutefois, l'avis du médecin du travail précise que M X... est "technicien itinérant" ce que confirme M X... qui indique dans ses conclusions que la tâche des salariés de le GIE SAVELEC s'exerce "sur le lieu des magasins Leclerc ou à tout le moins chez les clients des magasin concernés auprès desquels une prestation SAV doit être assurée". Dès lors, l'aménagement aurait dû non seulement concerner l'éventuel travail en atelier fait dans les locaux de le GIE SAVELEC mais également les tâches accomplies dans les magasins Leclerc et chez les différents clients. En l'absence de tout élément permettant de considérer que ce poste de travail aurait pu, néanmoins, malgré ces conditions variables de travail, être effectivement aménagé pour éviter toute manutention, -possibilité que le médecin du travail n'évoque pas dans son avis-, il y a lieu de considérer que le GIE SAVELEC n'a pas manqué à son obligation de reclassement en ne procédant pas à une recherche en ce sens.

Le GIE SAVELEC a proposé à M X... un poste d'agent administratif du service après-vente. L'aménagement du poste précédent étant écarté, c'est l'emploi le plus proche de celui antérieurement occupé par M X... puisqu'il s'agit d'un poste administratif dans le même service et dans la même société. Le GIE SAVELEC a ainsi rempli son obligation de reclassement. En effet, le reclassement au sein des enseignes Leclerc membres du GIE , que M X... reproche à le GIE SAVELEC de n'avoir pas recherché, à le supposer possible, aurait entraîné un changement d'employeur et de rattachement géographique, l'affectation à un poste dans un autre service que le SAV -puisque le GIE SAVELEC a précisément pour but de regrouper dans une seule entité tout le SAV des enseignes concernées- et aurait donc le cas échéant conduit à reclasser M X... dans un emploi moins proche de l'emploi précédemment occupé

Le GIE SAVELEC ayant rempli son obligation de reclassement, M X... sera débouté de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse.Le jugement sera réformé sur ce point.

3) Sur les points annexes
La somme allouée produira intérêts au taux légal à compter du 26/1/07, date de réception par le GIE SAVELEC de sa convocation devant le bureau de conciliation.Il serait inéquitable de laisser à la charge de M X... ses frais irrépétibles. Sera confirmé le jugement qui lui a alloué de ce chef 1000€. Y seront ajoutés 800€ au titre des frais liés à l'instance d'appel.

DÉCISION
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
- Confirme le jugement en ce qu'il a condamné le GIE SAVELEC à verser à M. X... 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Y ajoutant
- Condamne le GIE SAVELEC à verser à M. X... 800€ à ce même titre pour les frais liés à l'instance d'appel
- Réforme le jugement pour le surplus
- Condamne le GIE SAVELEC à verser à M. X... 2535,57€ bruts avec intérêts au taux légal à compter du 26/1/07
- Déboute M. X... de ses autres demandes
- Condamne le GIE SAVELEC aux entiers dépens de première instance et d'appel
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
V. POSE L. GERAUD-CHARVET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08/00152
Date de la décision : 21/11/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 09 juin 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-10.600, Inédit

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lisieux, 20 décembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2008-11-21;08.00152 ?
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