La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2008 | FRANCE | N°07/02416

France | France, Cour d'appel de Caen, Ct0037, 20 novembre 2008, 07/02416


AFFAIRE : N RG 07 / 02416
Code Aff. : ARRÊT N BC NP
ORIGINE : DECISION en date du 06 Juillet 2007 du Tribunal d'Instance de PONT L'EVEQUE-RG no 11-06-129
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE-SECTION CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2008

APPELANTE :

LA SCI ROUSSEAU 21
67 rue Rennequin
75017 PARIS
prise en la personne de son représentant légal

représentée par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avoués
assistée de Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN

INTIME :

Monsieur Roland Y...
...
... >
représenté par Me Jean. TESNIERE, avoué
assisté de Me BAUGAS, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS D...

AFFAIRE : N RG 07 / 02416
Code Aff. : ARRÊT N BC NP
ORIGINE : DECISION en date du 06 Juillet 2007 du Tribunal d'Instance de PONT L'EVEQUE-RG no 11-06-129
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE-SECTION CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2008

APPELANTE :

LA SCI ROUSSEAU 21
67 rue Rennequin
75017 PARIS
prise en la personne de son représentant légal

représentée par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avoués
assistée de Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN

INTIME :

Monsieur Roland Y...
...
...

représenté par Me Jean. TESNIERE, avoué
assisté de Me BAUGAS, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur CALLE, Président de chambre, rédacteur,
Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller,
Madame VALLANSAN, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 16 Octobre 2008

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2008 et signé par Monsieur CALLE, Président, et Mme LE GALL, Greffier

Par jugement du 26 juillet 2006, le Tribunal d'instance de PONT-L'EVEQUE, statuant dans l'action en bornage des propriétés contiguës sises à DEAUVILLE de M. Roland Y..., cadastrée AC 215, et de la SCI ROUSSEAU 21, cadastrée AC 221, a désigné comme expert M. A... aux fins de procéder à une délimitation de parcelles.

Le rapport d'expertise a été déposé le 19 avril 2007.

Par jugement du 6 juillet 2007, le Tribunal d'instance de PONT-L'EVEQUE a :

- rejeté la demande de nouvelle expertise,

- ordonné le bornage des propriétés en cause dans les conditions fixées par l'expert,

- désigné à nouveau M. A..., expert, pour apposer les bornes dans un délai de deux mois à compter de la signification de cette décision,

- condamné la SCI ROUSSEAU 21 à déplacer les deux portiques et la palissade installés sur la propriété de M. Y..., et ce dans le mois de la signification du jugement,

- assorti cette condamnation d'une astreinte de 100 € par jour de retard,

- rejeté la demande de M. Y... relative au déplacement de l'allée de pierres,

- condamné la SCI ROUSSEAU 21 à payer à M. Y... une somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SCI ROUSSEAU 21 à supporter l'intégralité des frais de bornage, qui comprendront notamment le coût de l'intervention de M. B...,

- condamné la SCI ROUSSEAU 21 en tous les dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de cette décision.

La SCI ROUSSEAU 21 est appelante de ce jugement.

Par conclusions du 19 mars 2008, elle demande :

- de constater que le rapport de M. A..., expert, ne correspond pas à l'énoncé de la mission qui a été dévolue par le jugement du 26 juillet 2006,

- de dire que le rapport de M. C..., géomètre expert, est conforme aux mesures et descriptions détaillées sur l'acte de vente de M. Y...,

- de débouter M. Y... de ses demandes,

- de le condamner au paiement d'une somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de le condamner aux entiers dépens, de première instance et d'appel, comprenant le coût des opérations d'expertise, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- subsidiairement, de surseoir à statuer et d'ordonner une nouvelle expertise.

Par conclusions du 24 septembre 2008, M. Roland Y... demande :

- de débouter la SCI ROUSSEAU 21 de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- d'homologuer le rapport de l'expert judiciaire A..., le travail de cet expert étant suffisamment sérieux,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a estimé qu'il n'y avait pas lieu à nouvelle expertise,

- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- de condamner la SCI ROUSSEAU 21 au paiement d'une somme de 3. 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure et appel abusifs et injustifiés,

- de la condamner au paiement d'une somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de la condamner en tous les dépens d'appel, qui comprendront le coût du constat de Maître D... du 21 mai 2008 pour un montant de 315, 59 €, avec droit de recouvrement selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, la Cour fait référence à leurs dernières écritures respectives.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 octobre 2008.

SUR CE,

Les deux propriétés contiguës de la SCI ROUSSEAU 21 (AC 221) et de M. Y... (AC 215) s'accèdent par une allée commune (AC 219) menant jusqu'à l'Avenue Alfred Rousseau sur environ 34, 78 mètres.

Cette allée qui était antérieurement de trois mètres de large est actuellement de quatre mètres de large.

L'expert judiciaire A..., s'appuyant sur les mentions des actes attribuant des droits équivalents aux deux propriétaires sur cette allée, qu'ils doivent en outre entretenir à frais communs, a fixé la limite des propriétés en se basant sur l'axe médian de ladite allée pour rejoindre l'axe du mur mitoyen des immeubles bâtis des parties.

Si les parties ne remettent pas en cause les points B C et D retenus par l'expert, la discussion porte sur l'emplacement du point A et donc sur la ligne A-B que la SCI ROUSSEAU 21 remet en cause.

A cette fin, elle produit le rapport amiable établi par M. C..., géomètre expert, régulièrement versé aux débats et contradictoirement discuté, qui se fonde sur la largeur ancienne du passage commun, soit trois mètres, et sur les dispositions de l'acte de M. Y..., notamment en ce qu'il fixe une distance de 8, 50 mètres formant la partie Nord de la propriété à partir de la parcelle voisine AC 214, et en ce qu'il précise que celui-ci a la propriété de la moitié du dit passage sur une largeur de 1, 5 mètre, l'autre moitié appartenant au propriétaire de la parcelle AC 221, ledit passage débouchant sur la rue sur une largeur de 3 mètres.

Toutefois, si l'acte de M. Y..., en date du 15 mars 2003, mentionne une largeur de 3 mètres, se référant à un titre ancien du 6 mai 1939, force est de constater que tant cet acte que celui de la SCI ROUSSEAU 21, en date du 14 novembre 2003, lequel ne contient pas de précision sur la largeur du dit passage, précisent tous les deux sa superficie, à savoir 1 a 40 ca.

Or 140 m ², sachant que sa longueur non contestée est de 34, 60 mètres selon l'acte Y... (en réalité 34, 78 mètres), correspond à une largeur de 4 mètres. Il y a lieu de retenir cette disposition commune et concordante qui résulte des deux actes, laquelle rejoint par ailleurs le plan cadastral de 1961.

Les références aux emplacements d'un regard (rapport d'expertise judiciaire A...) de compteurs EDF et d'un muret qui ne présente pas de caractère ancien (rapport d'expertise amiable C...) ne sont pas probantes.

Dès lors, c'est à juste titre que l'expert judiciaire A..., qui a parfaitement rempli la mission qui lui était dévolue, s'appuyant sur le point A au droit de l'axe médian du passage, chacune des parties en étant propriétaire de moitié, a pu déterminer la ligne A-B sur son plan annexé à son rapport.

Le jugement dont appel mérite en conséquence confirmation, sans qu'il y ait lieu à nouvelle expertise, y compris relativement à l'enlèvement sous astreinte des portiques et de la palissade.

La procédure suivie par la SCI ROUSSEAU 21, par ailleurs initiée par M. Y..., et l'appel de cette SCI ne sont aucunement abusifs, de sorte que l'intimé doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.

C'est à juste titre que le premier juge a laissé tous les dépens et les frais de bornage à la charge de la SCI ROUSSEAU 21.

Déboutée, la SCI ROUSSEAU 21 supportera également tous les dépens d'appel, outre le coût du constat d'huissier du 21 mai 2008 que M. Y... s'est vu obligé de faire procéder.

Il échet de confirmer la condamnation de la SCI ROUSSEAU 21 au titre des frais irrépétibles de première instance. Son appel a généré pour M. Y... de nouveaux frais qui seront indemnisés par l'allocation d'une somme complémentaire de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Déboute la SCI ROUSSEAU 21 de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- Dit n'y avoir lieu à nouvelle expertise ;

- Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 juillet 2007 par le Tribunal d'instance de PONT-L'EVEQUE ;

- Déboute M. Roland Y... de sa demande de dommages et intérêts ;

- Condamne la SCI ROUSSEAU 21 à verser à M. Roland Y... la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- Condamne la SCI ROUSSEAU 21 aux entiers dépens d'appel, qui comprendront le coût du constat d'huissier D... du 21 mai 2008, soit 315, 59 €, et dit qu'il sera fait pour leur recouvrement application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

N. LE GALL B. CALLE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Ct0037
Numéro d'arrêt : 07/02416
Date de la décision : 20/11/2008

Références :

ARRET du 07 avril 2010, Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 7 avril 2010, 09-11.143, Inédit

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Pont-l'Evêque, 06 juillet 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2008-11-20;07.02416 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award