CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
----------03 Novembre 2008---------- DOSSIER No 07 / 03002----------
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NORMANDIE
C /
Jean-Loup X...
---------- ARRET DU
trois Novembre deux mille huit
APPELANT
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NORMANDIE 27 rue du 74ème Régiment d'Infanterie BP 1301 76178 ROUEN CEDEX 1
représenté par Me BARON de la SCP BARON-COSSE-GRUAU, avocat au barreau d'EVREUX et par la SCP PARROT LECHEVALLIER ROUSSEAU, avoués à la Cour
INTIME
Monsieur Jean-Loup X.........
représenté par Me LECUYER de la SCP DURANTON-LECUYER-MITTON-SPAGNOL-CAMPANARO, avocat au barreau D'EVREUX et par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avoués à la Cour
EN PRESENCE DE
M. LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT Trésorerie Générale de Basse-Normandie 7 Boulevard Bertrand 14034 CAEN CEDEX
Représenté par Madame Nathalie Y... Receveur Percepteur à la Trésorerie Générale de l'EURE Cité Administrative Boulevard Georges Chauvin 27023 EVREUX CEDEX COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame GUENIER LEFEVRE, Présidente de la Chambre des Expropriations désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 11 janvier 2007
Madame PORTMANN, Vice-présidente au Tribunal de Grande Instance d'Alençon, Juge titulaire de l'Expropriation pour le département de l'Orne, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 11 septembre 2006
Monsieur LE BOURVELLEC, Juge au Tribunal de Grande Instance de Caen, Juge titulaire de l'Expropriation pour le département du Calvados, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 28 août 2007
GREFFIER lors des débats :
Madame ALLAIN
DEBATS :
A l'audience publique du 16 Juin 2008
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le trois Novembre deux mille huit par mise à disposition au greffe et signé par Madame GUENIER-LEFEVRE, Présidente et Madame ANDRE, Greffière à laquelle la minute a été remise.
* * *
L'intimé a saisi la Cour d'Appel de CAEN le 17 septembre 2007 par une déclaration de reprise d'instance après cassation suite à l'arrêt rendu le 25 avril 2007 lequel arrêt a cassé et annulé l'arrêt rendu le 15 novembre 2005 par la Cour d'Appel de ROUEN laquelle se trouvait saisie de l'appel d'un jugement rendu le 16 juillet 2004 par le Juge de l'expropriation du département de l'Eure.
L'appelant a déposé son mémoire le 16 novembre 2007 notifié le 19 novembre.
L'intimé a déposé son rapport le 20 décembre 2007 notifié le jour même.
Le Commissaire du Gouvernement a déposé ses conclusions le 20 décembre 2007 notifiées le même jour.
Les parties ont été convoquées le 4 mars 2008 pour l'audience du 16 juin 2008.
I-PROCEDURE
Par jugement du 21 avril 1982, le juge de l'expropriation du département de l'Eure, a fixé à la somme de 2 815 066 F le montant des indemnités d'expropriation dues à monsieur Pierre X... par l'établissement public de la basse Seine, suite à l'expropriation de terrains situés à Évreux, cadastrés section AL No164, d'une superficie de 18 057 m ².
Par arrêt du 11 février 1983, la cour d'appel de Rouen a fixé le montant de l'indemnité due à la somme de 3 420 943 F.
Aucun pourvoi n'a été formé contre cette décision qui est devenue définitive.
Par jugement du 9 avril 1991, aujourd'hui irrévocable, le tribunal administratif de Rouen, saisi à l'initiative de Monsieur Pierre X..., a prononcé l'annulation de l'arrêté préfectoral du 16 janvier 1981 par lequel avait été approuvé le plan d'occupation des sols de la ville d'Évreux, ce plan classant la parcelle cadastrée section AL No 164 en zone N. A., à faible constructibilité.
Estimant que l'illégalité de l'arrêté préfectoral lui avait causé un préjudice, le propriétaire a sollicité de l'État une indemnisation que le tribunal administratif de Rouen par jugement du 31 décembre 1997 retenant la responsabilité de l'État, a fixé à la somme de 5 364 634, 70 F outre intérêts au taux légal à compter du 18 août 1994 date de la demande introductive d'instance.
Par arrêt du 25 octobre 2001, la cour administrative d'appel de Rouen a infirmé le jugement du 31 décembre 1997 en considérant que la juridiction administrative était incompétente pour connaître de la demande de l'exproprié.
Le pourvoi formé devant le conseil d'État contre cet arrêt a été rejeté.
Se référant aux motifs de cette dernière décision, selon lesquels il appartenait au juge de l'expropriation saisi à la diligence du propriétaire sur la base d'un fait nouveau, de fixer, s'il estimait l'action recevable et en tant que de besoin, une indemnisation complémentaire en considération de ce que le terrain ne pouvait être évalué en fonction d'un classement en zone NA depuis annulé, Monsieur Jean-Loup X... agissant en qualité d'ayant cause de son père Pierre X..., décédé, a saisi la juridiction de l'expropriation du département de l'Eure en sollicitant la condamnation de l'établissement public de la basse Seine au paiement d'une indemnité complémentaire de 1 209 488, 30 €, augmenté des intérêts capitalisés depuis le 21 avril 1982 correspondant à la date de la première décision d'indemnisation.
Par jugement du 7 juillet 2004, monsieur Jean-Loup X... se voyait accorder une indemnité complémentaire de 180 511, 67 €.
Estimant que l'action de monsieur Jean-Loup X... était irrecevable en ce qu'elle se heurtait à l'autorité de la chose jugée dont l'arrêt de la cour d'appel du 11 février 1983 était revêtu, la cour d'appel de Rouen a infirmé la décision allouant des indemnités complémentaires, et déclaré l'action de monsieur Jean-Loup X... irrecevable.
Le 25 avril 2007, au motif que la décision irrévocable de la juridiction administrative annulant l'arrêté préfectoral ayant approuvé le plan d'occupation des sols de la commune d'Évreux, postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, constituait un fait juridique nouveau privant cet arrêt de l'autorité de la chose jugée à l'égard de la seconde instance, la Cour de Cassation a cassé ledit arrêt et renvoyé la cause et les parties devant la chambre de l'expropriation de la cour d'appel de Caen.
Vu le mémoire de l'établissement public de basse Seine devenu Etablissement Public Foncier de Normandie, appelant, déposé le 16 novembre 2007 au greffe de la cour et notifié par lettres recommandées adressées 20 et 21 novembre suivant,
Vu le mémoire de monsieur Jean-Loup X..., appelant incident, déposées à la cour le 19 décembre 2007 et notifié par lettres recommandées adressées le 20 décembre suivant, les pièces produites à l'appui ayant été notifiées par lettres recommandées du 7 février 2008,
Les conclusions du commissaire du gouvernement déposées aux greffes de la cour d'appel le 20 décembre 2007 et notifiées aux parties par lettres recommandées adressées le jour même,
Vu les convocations régulièrement adressées aux parties le 4 mars 2008 pour l'audience du 16 juin suivant, date à laquelle les débats ont eu lieu contradictoirement,
II-DISCUSSION
A) sur les moyens d'irrecevabilité.
Estimant qu'aucune disposition du code de l'expropriation ne permettait cette nouvelle saisine, et soutenant en toute hypothèse qu'elle se heurtait à l'autorité de la chose jugée telle qu'elle résulte de l'article 480 du code de procédure civile, l'établissement public foncier de Normandie considère que la demande doit être déclarée irrecevable, les conditions d'une action révision n'étant pas au surplus réunies.
Mais il convient d'admettre, indépendamment des conditions de la révision telles qu'elles résultent des articles 593 et suivants du Code de
Procédure Civile et qui ne sont pas en l'espèce réunies, que la chose même définitivement jugée peut se trouver affectée par l'annulation d'un acte qui constitue le fondement juridique sur lequel repose le dispositif de la décision qui l'a jugée.
En effet, la modification de l'ordonnancement juridique résultant d'une décision d'un ordre doit être reconnue comme pouvant avoir pour effet de remettre en cause une décision irrévocable de l'autre ordre, a fortiori quand il s'agit d'une décision ayant une autorité absolue ce que l'on reconnaît, eu égard à leur nature même et à leurs conséquences, aux décisions d'annulation.
En l'espèce, alors que le plan d'occupation des sols classant le terrain exproprié en zone NA, a été annulé, il convient de considérer que l'arrêt de la cour d'appel qui a pris en considération ce classement, par la suite annulé, pour fixer dans son dispositif l'indemnisation due au propriétaire, ne peut avoir autorité de chose jugée et qu'est recevable la demande tendant à ce que soit réexaminé le montant de l'indemnité au regard du classement en zone constructible.
Au surplus, le fait que la cour d'appel dans son arrêt du 11 février 1983 ne fixe pas d'indemnité alternative ne peut être opposé à Monsieur Jean-Loup X..., qu'il l'ait ou non demandée et quelle que soit l'absence de pourvoi sur ce point, puisque ce fait démontre qu'estimant qu'il n'y avait aucune contestation sérieuse sur la validité du POS applicable il n'apparaissait pas utile à la cour de prévoir une telle alternative, l'absence d'une telle indemnité ne pouvant être considérée comme ayant autorité de chose jugée en raison de l'annulation subséquente du POS laquelle retire, comme cela a été rappelé ci dessus, tout fondement juridique à cette motivation.
S'agissant de la prescription de la créance opposée pour la première fois en cause d'appel par l'établissement public foncier de Normandie, il convient de constater, outre le caractère tardif de ce moyen lequel doit donc à ce seul titre être rejeté en application de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968 qui impose à l'administration d'invoquer le moyen de prescription avant que la juridiction saisie du litige au premier degré ne se soit prononcée sur le fond, qu'en vertu de l'article premier de ladite loi, la prescription quadriennale ne peut commencer à courir que si la créance est certaine, c'est-à-dire à compter du moment où l'indemnité a été judiciairement fixée.
Suite à l'annulation du plan d'occupation des sols, seul le juge judiciaire statuant le 16 juillet 2004 a pu rendre certaine la créance de monsieur Jean-Loup X... à l'encontre de l'administration, le délai de prescription quadriennale ne commençant donc à courir qu'à compter du 1er janvier 2005 en application de l'article premier de la loi susvisée.
Comme l'a à juste titre relevé le premier juge, le conseil municipal de la ville d'Évreux a, par décision du 9 janvier 1980 chargé l'établissement
public de basse Seine devenu l'établissement public foncier de Normandie, de procéder à la mise en réserve foncière au profit de la ville d'Évreux de différentes parcelles dont celle cadastrée section AL No 164, et de traiter les acquisitions au mieux des intérêts de la ville sur les bases fixées par l'administration des domaines par voie amiable ou éventuellement par voie d'expropriation.
La mission de l'établissement public désigné comme bénéficiaire de l'expropriation par l'arrêté de déclaration publique ne peut donc s'arrêter, quel que soit le sort des terrains objet de l'opération, avant que ne soit terminée la procédure d'expropriation et donc avant que ne soit définitivement fixé le montant de l'indemnisation due au propriétaire.
L'établissement public foncier de Normandie ne peut donc se soustraire à l'obligation qui lui est faite de mener la procédure d'expropriation à son terme, et l'action menée contre lui par monsieur Jean-Loup X... suite à l'annulation du plan d'occupation des sols en vue d'obtenir une augmentation de l'indemnité initialement fixée ne peut être déclarée irrecevable au seul prétexte que l'établissement public a depuis, après avoir réalisé des aménagements prévus, revendu le terrain en cause.
Dès lors, l'action formée sera déclarée recevable, le jugement de première instance devant être sur ce point confirmé.
B)- Au fond,
1) sur le cadre juridique et factuel de la discussion
Monsieur Jean-Loup X... est propriétaire dans la ville d'Évreux d'un terrain, cadastré section AI No 164, situé entre la rue de Vernon No 36 bis et 40 et la rue MAILLOT, No 43, d'une contenance totale de 18 057 m ², de forme légèrement trapézoïdale, d'une longueur de 220 m sur 85 m de largeur avec une pente très légère vers le sud-ouest.
La façade de l'immeuble sur la rue MAILLOT est environ 85 m pour 77 m environ sur la rue de Vernon.
Le terrain est situé à mi-chemin entre le centre-ville le quartier périphérique de Nétreville.
Il n'est pas contesté que la propriété comportait à l'époque du début de l'opération, quelques bâtiments relativement vétustes sur environ 2800 m ² de terrain d'assises et jardins attenants, le surplus étant constitué par un vaste terrain occupé en partie par des jardins potagers.
À la date de référence pour l'usage et la qualification du bien, soit, sans que ce point soit contesté, le 29 septembre 1979, le terrain figurait en zone NA du POS.
Ce dernier a été annulé par arrêt du conseil d'État en date du 20 septembre 1993.
En application des dispositions de l'article L. 124 – 1 du code de l'urbanisme et faute de plan d'urbanisme postérieur au 1er juillet 1971, il convient d'appliquer les dispositions des articles L. 111 et R111 du code de l'urbanisme, et de considérer que les terrains situés dans les parties urbanisées de la commune sont constructibles.
La situation de la parcelle AI No 164, au sein d'une partie urbanisée n'est pas contestée, le caractère constructible de cette dernière devant dès lors être reconnu.
2) sur la qualification de la parcelle,
La cour d'appel de Rouen dans son arrêt du 11 février 1983 avait retenu la qualification de terrain à bâtir malgré la constructibilité restreinte résultant notamment du classement au POS en zone NA, en considérant en application de l'article L13- II du Code de l'Expropriation la présence de réseaux à proximité immédiate.
Cette qualification de terrain à bâtir n'est pas remise en cause par l'établissement public foncier de Normandie.
Elle sera donc retenue.
3) sur l'estimation,
Le juge premier degré a à juste titre rappelé que pour fixer le montant de l'indemnisation principale sur la base d'une valeur de 103 F le mètre carré pour le terrain non bâti, la cour d'appel avait souligné que si le terrain devait être qualifié de terrain à bâtir, les possibilités légales et effectives de construction à la date de référence étaient fortement restreintes.
Alors que l'article L. 13 – 15 – 2. 2o du code de l'expropriation stipule que l'évaluation des terrains à bâtir se fait notamment en tenant compte des restrictions administratives au droit de construire, il ne peut être sérieusement soutenu que la cour d'appel, dont la décision n'a pas été remise en cause par l'expropriant, n'ait pas pris en considération la constructibilité limitée résultant du POS auquel elle faisait référence et qui sera par la suite annulé.
Cependant comme l'a souligné l'expropriant sans que cela soit d'ailleurs contesté, la constructibilité était également limitée par l'existence d'une réserve foncière de 5850 m ² dont l'exproprié n'a jamais remis en cause la légalité et par des restrictions administratives au droit de construire dont il doit être admis qu'elles avaient conduit avant l'adoption du POS annulé, à l'émission de certificats d'urbanisme négatifs.
Les éléments de comparaison versés par Monsieur X... sont peu exploitables comme étant anciens.
Les éléments de comparaison versés aux débats par le commissaire du gouvernement, permettent de constater pour des ventes intervenues entre 1977 et 1979, qu'a été fixé un prix situé entre 30 F et 60 F le mètre carré, s'agissant de parcelles de grande taille et nécessitant pour leur constructibilité de nombreux travaux d'aménagement, Monsieur Jean-Loup X... ne démentant pas la nécessité de ces travaux pour sa propre parcelle ni avoir lui-même vendu à la même époque un terrain de faible superficie (1316 m ²), quant à lui immédiatement constructible, sis 46 rue de Vernon et donc à proximité très immédiate de la parcelle aujourd'hui en cause, à hauteur, selon l'appelant incident de 160 F environ, le mètre carré, le même terrain ayant été revendu peu après à hauteur de 168, 95 F / m ².
Alors que la fixation à hauteur de 103 F / m ² par la cour d'appel révèle, au regard des éléments de comparaison ci dessus visés et notamment de la transaction concernant le terrain sis au 46 rue de Vernon, la prise en considération manifeste du caractère de terrain à bâtir de la parcelle en litige, il n'est pas démontré que le classement en zone NA ait été un élément déterminant supplémentaire par rapport aux autres critères de constructibilité limitée que sont l'existence d'une réserve foncière et la nécessité d'importants travaux d'aménagement, pour abaisser d'autant le montant de l'indemnité retenue.
Dès lors, il y a lieu de considérer que l'indemnité fixée par la cour d'appel le 11 février 1983 sur la base de 103 F le mètre carré indemnisait la totalité du préjudice subi du fait de l'expropriation, la demande en complément d'indemnité formée par monsieur Jean-Loup X... devant être de ce fait rejetée.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Aucune indemnité complémentaire n'étant allouée par la cour, il n'y a pas lieu de statuer sur la question des intérêts devant éventuellement courir sur la somme du à compter du 21 juillet 1982 et de la capitalisation de ces derniers.
Malgré l'issue du litige, il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties, la charge de ses frais irrepétibles.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action formée contre l'établissement public foncier de Normandie par monsieur Jean-Loup X...,
REFORME le jugement entrepris pour le surplus,
REJETTE la demande formée par monsieur Jean-Loup X... en relèvement des indemnités d'expropriation telles qu'elles résultent de l'arrêt du 11 février 1983,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais irrepétibles,
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de moitié chacune.
FIXE au 2 juin 2004 la date de référence,
FIXE au jour du prononcé du jugement, à la somme de 14. 200 € l'indemnité principale due par la ville de Coutances à Monsieur C... Florent pour dépossession du bien immobilier figurant au cadastre de la commune de Coutances sous la section E No289 et 290 pour une contenance totale de 14. 200 m ², à 2. 380 € le montant de l'indemnité de remploi y afférent, et à 30. 000 Euros le montant de l'indemnité pour dépréciation du surplus.
FIXE à 1. 741 Euros l'indemnité pour perte d'arbres,
ORDONNE la reconstitution de la clôture dans le délai de deux mois maximum suivant le paiement de l'indemnité d'expropriation, conformément aux termes du POS, à savoir, " ajourée ", (grillages sur potelets métalliques ou grille) et doublée d'une haie vive, d'une hauteur de 2 mètres pour la clôture et de 2, 50 mètres maximum pour la haie vive.
CONDAMNE la ville de Coutances à verser à Monsieur C... la somme de 4000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
REJETTE l'ensemble des autres demandes,
Dit que les dépens de la procédure d'instance et d'appel seront supportés par la Ville de Coutances.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
D. ANDRE S. GUENIER-LEFEVRE
No 07 / 3002- CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS-
MENTION
Par arrêt en date du 10 novembre 2008, la Cour rectifie le présent arrêt ainsi qu'il suit :
Dit qu'en page 9, le passage " fixe au 2 juin 2004 jusqu'à la ville de Coutances ", qui concerne un autre arrêt doit être supprimé.
Pour mention, le 10 novembre 2008
La Greffière