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31/10/2008 | FRANCE | N°08/00942

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale, 31 octobre 2008, 08/00942


AFFAIRE : N RG 08 / 00942
Code Aff. : ARRET N E. G
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes de VIRE en date du 25 Février 2008- RG no F 07 / 00037
COUR D'APPEL DE CAEN
TROISIEME CHAMBRE-SECTION SOCIALE 2
ARRET DU 31 OCTOBRE 2008

APPELANT :

Monsieur Lionel X...
...
14250 ST CONTEST

Comparant et assisté de Me Antoine DOREL, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

SA GUY DEGRENNE
Route d'Aulnay
14500 VIRE

Représentée par Me Bertrand LOUBEYRE, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE

DEBATS : A l'audience pu

blique du 29 Septembre 2008 à 14 h00 tenue par Monsieur DEROYER, Président, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel...

AFFAIRE : N RG 08 / 00942
Code Aff. : ARRET N E. G
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes de VIRE en date du 25 Février 2008- RG no F 07 / 00037
COUR D'APPEL DE CAEN
TROISIEME CHAMBRE-SECTION SOCIALE 2
ARRET DU 31 OCTOBRE 2008

APPELANT :

Monsieur Lionel X...
...
14250 ST CONTEST

Comparant et assisté de Me Antoine DOREL, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

SA GUY DEGRENNE
Route d'Aulnay
14500 VIRE

Représentée par Me Bertrand LOUBEYRE, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE

DEBATS : A l'audience publique du 29 Septembre 2008 à 14 h00 tenue par Monsieur DEROYER, Président, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme GUENIER-LEFEVRE, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mademoiselle GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Monsieur DEROYER, Président,
Monsieur COLLAS, Conseiller,
Mme GUENIER-LEFEVRE, Conseiller, rédacteur,

ARRET prononcé publiquement le 31 Octobre 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du Code de procédure civile et signé par Monsieur DEROYER, Président, et Mademoiselle GOULARD, Greffier

08 / 00942- TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2- PAGE N o 2

FAITS ET PROCÉDURE

Le 5 janvier 2004 monsieur Lionel X... était embauché par la société en qualité de directeur financier du groupe.

Il recevait la notification de son licenciement pour faute grave le 27 avril 2007. Un protocole d'accord daté du 4 mai 2007 était signé entre les parties lesquelles se déclaraient désireuses de régler à l'amiable le différend qui les divisait au sujet de la rupture du contrat de travail, convenant en contrepartie du versement d'une somme de 10   000 € à monsieur Lionel X..., que ce dernier renoncerait à contester judiciairement la réalité du motif du licenciement prononcé à son encontre.

Estimant que les conditions dans lesquelles avait été signé cet accord étaient irrégulières, le salarié saisissait le conseil des prud'hommes de Vires pour faire valoir ses droits.

Vu le jugement en date du 25 février 2008 dont le dispositif est le suivant :
« DÉBOUTE Monsieur Lionel X... ensemble de ses demandes,

CONDAMNE Monsieur Lionel X... à payer 500 € à la société au titre de l'articles 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur Lionel X... aux entiers dépens. »

Vu les conclusions de monsieur Lionel X..., appelant, déposées et soutenues à l'audience,

Vu les conclusions de la société déposée et soutenue à l'audience,

MOTIFS

Sans remettre en cause les conditions générales de validité de la transaction s'agissant de l'existence d'un objet licite et certain, d'un consentement libre et effectif et de sa capacité à transiger, monsieur Lionel X..., qui ne conteste pas expressément non plus l'existence d'un différend, soutient que les conditions spéciales de validité de la transaction intervenant entre le salarié et son employeur, à savoir l'antériorité du licenciement sur la transaction et la réciprocité des concessions, ne sont pas en l'espèce réunies.

1) sur l'antériorité de la rupture du contrat de travail sur la transaction.

La transaction signée de l'employeur comme du salarié porte la date du 4 mai 2007, sans qu'aucune mention n'ait été ajoutée par ce dernier, alors qu'il ne conteste pas avoir reçu notification de son licenciement le 27 avril précédent.

S'il doit être admis que bien antérieurement à la date du licenciement, cette mesure de rupture avait pu être envisagée par l'employeur ainsi que le révèle Monsieur Y... dans sa déclaration telle qu'elle résulte de la pièce numéro 26 versée par l'appelant, il n'en résulte pas cependant que la transaction ait été conclue avant la rupture du contrat, rien ne venant établir que les parties s'étaient véritablement entendues avant la notification du licenciement.

08 / 00942- TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2- PAGE N o 3

Et il ne peut être tiré aucune conséquence de ce que cette notification n'ait été séparée que d'une semaine seulement de la signature du protocole d'accord, quand bien même cette semaine aurait-elle été réduite par le jeu d'un jour férié ou d'un pont, le salarié continuant de disposer, compte tenu de son niveau d'emploi et d'expérience, d'un temps suffisant pour réfléchir aux termes de la transaction d'autant qu'il faut admettre au vu des propos de Monsieur Y... et des propres déclarations de Monsieur Lionel X..., qu'il avait pu en envisager l'éventualité avant même la notification du licenciement.

En outre, faute d'enregistrement de la transaction, formalité qui seule est susceptible de donner date certaine à cette dernière il ne peut être tiré aucune conséquence de l'absence d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception.

De plus, alors que la mention de la date n'est pas une condition essentielle de validité de la transaction, s'il convenait d'admettre en l'espèce que le 4 mai n'est pas la date exacte de cette dernière, la référence que le salarié voit dans la transaction à la lettre par laquelle il conteste la mesure de licenciement dont il a fait l'objet, qu'il déclare avoir écrite le 5 mai suivant et postée le 7, tendrait à démontrer que cette transaction n'a pu être signée que postérieurement à la réception de cette lettre et donc largement après le 27 avril 2007 date à laquelle Monsieur Lionel X... ne conteste pas avoir reçu la notification de son licenciement, lui laissant ainsi a fortiori un délai suffisant de réflexion.

Dès lors sur ce premier point, la validité la transaction signée ne peut être remise en cause.

II) sur l'existence de concessions réciproques.

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
« suite à l'entretien préalable que nous avons eu le 24 avril 2007 (...), nous avons pris la décision de vous licencier en raison de faits suivants :

– désaccord continuel avec votre hiérarchie sur la gestion stratégique du financement du groupe et sur la gestion de l'équipe comptable mettant en péril l'activité le résultat de l'entreprise.

Ce comportement est incompatible avec la fonction de directeur financier du groupe Guy DEGRENNE, poste-clé que vous occupez aujourd'hui (...) ».

Indépendamment de la réalité ou du sérieux des motifs invoqués dans la lettre qu'il n'appartient pas au juge saisi de la validité d'une transaction de vérifier, il convient de constater que le courrier en cause est rédigé conformément aux exigences légales puisqu'il contient des motifs matériellement vérifiables.

De plus, l'importance du poste occupé par monsieur Lionel X..., à savoir directeur financier du groupe, permet de considérer que l'existence d'un désaccord continuel sur la gestion du financement et sur la gestion de l'équipe comptable, ne constitue pas seulement une insuffisance professionnelle mais est de nature à constituer une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail.

Alors que le protocole transactionnel prévoit le versement d'une indemnité de 10   000 €
dont il n'est pas contesté qu'elle n'aurait pas été perçue dans le cadre d'une procédure de licenciement pour faute grave et dont le caractère dérisoire n'est pas allégué, il convient de constater que les parties ont fait, de part et d'autre, des concessions et que la demande d'annulation de la transaction ne peut être accueillie.

En conséquence, le jugement du conseil des prud'hommes sera confirmé.

08 / 00942- TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2- PAGE N o 4

En raison des circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles pour la présente instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement entrepris à l'exception de la disposition condamnant Monsieur Lionel X... au paiement de la somme de 500 Euros au titre des frais irrépetibles

REFORME le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur Lionel X... au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

REJETTE la demande formée par la société Guy DEGRENNE au titre des frais irrépétibles

CONDAMNE Monsieur Lionel X... aux entiers dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

E. GOULARDB. DEROYER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08/00942
Date de la décision : 31/10/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 24 mars 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-70.463, Inédit

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Vire, 25 février 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2008-10-31;08.00942 ?
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