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31/10/2008 | FRANCE | N°08/00908

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale, 31 octobre 2008, 08/00908


AFFAIRE : N RG 08 / 00908
Code Aff. : ARRET N C. P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes de CAEN en date du 17 Mars 2008- RG no F07 / 00006

COUR D'APPEL DE CAEN
TROISIEME CHAMBRE-SECTION SOCIALE 2
ARRET DU 31 OCTOBRE 2008

APPELANTE :

S. A. MAPA MUTUELLE D'ASSURANCE
Rue Anatole Contré
17411 ST JEAN D'ANGELY

Représentée par Me GALLET, substitué par Me D'ESPAGNAC, avocats au barreau de POITIERS

INTIMEE :

Madame Sophie X...
...
14760 BRETTEVILLE SUR ODON

Comparante en personne, assistée de Me CHEREU

L, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 29 Septembre 2008, tenue par Monsieur DEROYER, Préside...

AFFAIRE : N RG 08 / 00908
Code Aff. : ARRET N C. P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes de CAEN en date du 17 Mars 2008- RG no F07 / 00006

COUR D'APPEL DE CAEN
TROISIEME CHAMBRE-SECTION SOCIALE 2
ARRET DU 31 OCTOBRE 2008

APPELANTE :

S. A. MAPA MUTUELLE D'ASSURANCE
Rue Anatole Contré
17411 ST JEAN D'ANGELY

Représentée par Me GALLET, substitué par Me D'ESPAGNAC, avocats au barreau de POITIERS

INTIMEE :

Madame Sophie X...
...
14760 BRETTEVILLE SUR ODON

Comparante en personne, assistée de Me CHEREUL, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 29 Septembre 2008, tenue par Monsieur DEROYER, Président, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme GUENIER-LEFEVRE, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mademoiselle GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Monsieur DEROYER, Président, rédacteur
Monsieur COLLAS, Conseiller,
Madame GUENIER-LEFEVRE, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 31 Octobre 2008 à 14 heures par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du Code de procédure civile et signé par Monsieur DEROYER, Président, et Mademoiselle GOULARD, Greffier

08 / 908 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No2

Madame X... a été embauchée à compter du 5 novembre 1992 en qualité d'employée administrative et commerciale par la Mutuelle d'Assurance des Professions Alimentaires ci après dénommée MAPA exerçant une activité de société d'assurances.

Elle exerçait au dernier état de son emploi les fonctions d'assistante commerciale niveau 2 classe 3 à temps partiel 80 %.

Madame X... a été licenciée par lettre du 20 septembre 2006 pour motif personnel avec préavis (insuffisance professionnelle et de résultat).

Contestant la légitimité et la régularité de son licenciement, Madame X... a saisi le conseil de prud'hommes de CAEN pour faire valoir ses droits.

Vu le jugement rendu le 17 mars 2008 par le conseil de prud'hommes de CAEN ayant alloué à la salariée 35   000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais la déboutant de sa demande au titre de l'irrégularité de procédure.

Vu les conclusions responsive et récapitulatives déposées et oralement soutenues à l'audience par la société MAPA Mutuelle d'assurances appelante ;

Vu les conclusions déposées et oralement soutenues à l'audience par Madame X... ;

MOTIFS

-Sur la régularité du licenciement

Madame X... invoque une irrégularité dans la tenue de l'entretien préalable en raison de la présence intimidante ajoutée à celle du secrétaire général de la MAPA qui dirigeait l'entretien, de deux de ses supérieurs hiérarchiques.

Il est établi qu'au cours de l'entretien préalable, Monsieur Y... secrétaire général de la MAPA a fait intervenir deux supérieurs hiérarchiques de Madame X..., Messieurs Z... et A....

Bien que la salariée n'ait pas sollicitée comme elle le pouvait, la réunion du conseil constitué de trois représentants de l'employeur et de trois représentants du personnel de l'établissement en application de l'article 90 de la convention collective, la circonstance que le représentant de l'employeur se soit fait assister pour une part de l'entretien par deux personnes appartenant à l'entreprise et pouvant apporter des éléments de fait concernant les griefs reprochés à la salariée, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure dès lors que ne sont démontrés ni le caractère intimidant ou anormal de cette présence, ni que l'entretien préalable aurait été détourné de son objet limité à l'évocation des griefs.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de Madame X... au titre de l'irrégularité de la procédure.

08 / 908 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No3

- Sur le licenciement

La lettre de licenciement dont les motifs fixent les limites du litige est rédigée en ces termes :

" Nous vous informons par la présente lettre notre décision de vous licencier pour insuffisance professionnelle et insuffisance de résultats, caractérisées par :
Une prospection commerciale beaucoup trop faible pour obtenir le nombre de rendez-vous requis afin d'atteindre les objectifs de la délégation, alors même que la prospection constitue une part significative de votre fonction (environ 25 % du temps de travail devrait lui être alloué). Lorsque la norme dans la fonction est, en prospection pure (hors travail sur le portefeuille) de prendre 8 rendez-vous par semaine, vous avez obtenu entre le 1 janvier et le 27 juillet 2006, 23 rendez-vous, soit 3. 2 par mois. La norme aurait été, pour la même période, de 232 rendez-vous, soit 33 par mois (8 RD V x 4. 33 semaines en moyenne x 6. 69 mois).

En fait, vous ne remplissez que 10 % de votre obligation en terme de rendez vous obtenus.

Une qualité des appels insuffisante : le taux de concrétisation de vos appels en rendez-vous est très faible : 13 % comparé à 20 % en moyenne, pour vos collègues.
Le nombre des appels est insuffisant : vous devriez, à fin juillet, avoir réalisé environ 1160 appels. Soit 40 appels par semaine. Au 27 juillet, vous aviez réalisé 174 appels, soit 6 par semaine.
Ainsi, le manque de qualité de vos appels n'est pas du tout compensé par le nombre d'appels effectué. Et l'insuffisance de résultats s'ajoute à l'insuffisance professionnelle, pour nuire aux résultats de la délégation de Caen.
Le 24 février 2006 Messieurs A... et Z... vos supérieurs hiérarchiques, n'ont pas manqué de vous rappeler l'écart important de vos résultats eu égard aux objectifs de la Délégation au cours d'un entretien suivi d'un courrier adressé le 06 mars.
Depuis 1999, votre encadrement a souvent déploré un manque de goût, d'enthousiasme et de résultats au plan commercial qui constitue une composante essentielle de votre métier. Si on peut comprendre votre manque de goût pour votre profession, nous ne pouvons nous en accommoder.
Nous sommes dans l'obligation de constater, malgré nos diverses mises en garde, que vous n'avez ni amélioré vos résultats, ni votre motivation professionnelle, et avons donc décidé de vous licencier pour les motifs d'insuffisance professionnelle et d'insuffisance de résultats exposés plus haut. "

Il doit être observé l'absence d'éléments au dossier caractérisant le caractère réaliste et effectif de la norme de la fonction de prospection pure, invoquée par l'employeur dans sa lettre de licenciement.

De fait, la société MAPA dans ses écritures d'appel, se borne à une simple comparaison de l'activité de Madame X... avec celle des autres assistantes commerciales au sein de la délégation de Caen.

Par ailleurs, si des objectifs annuels de résultat étaient fixés pour l'ensemble de la délégation commerciale, aucun objectif précis n'étant fixé annuellement pour chaque assistante commerciale.
Le tableau de prospection téléphonique du premier semestre 2006 pour la délégation de CAEN révèle sur 23 semaines un total de 180 appels générant 23 rendez-vous pour Madame X..., alors que les deux autres assistantes commerciales ont enregistré pour l'une 103 appels pour 27 rendez-vous et l'autre pour 18 semaines d'activité 148 appels pour 24 rendez-vous.

La comparaison de ce résultat permet de retenir que l'insuffisance d'appels n'est pas caractérisée au regard du nombre d'appel des deux autres salariés.

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Si Madame X... a obtenu sur la même période un nombre de rendez-vous sensiblement inférieur à celui de la meilleure des deux autres salariées mais inférieur d'une unité à celui de la deuxième assistante, en revanche et contrairement a ce qui a été retenu par les premiers juges dont l'analyse n'est pas exacte sur ce point, le ratio entre le nombre d'appels et le nombre de rendez-vous obtenus, indépendant de la durée d'emploi, est très inférieur (12, 23 %) à celui de Mme B... (26, 21 %) et encore inférieur à celui de Mme C... salariée embauchée en février 2006 en contrat à durée déterminée en remplacement d'une salariée indisponible (16, 22 %).

Cette insuffisance en termes de rendez-vous obtenus sur le nombre d'appels passés, doit être rapprochés des documents d'entretiens individuels qui dès avril 1999 indiquait au titre des points à améliorer et des résultats attendus, la prise de rendez-vous par téléphone, et celle du 4 octobre 2004 qui demandait l'amélioration immédiate de la prospection téléphonique en termes de résultats avec un résultat attendu de 10 appels pour de rendez-vous obtenus.

Madame X... consciente de ses difficultés émettait le souhait lors de cet entretien de faire une formation téléphonique à la prospection où elle déclarait manquer de facilités, formation qu'elle a effectivement suivie sur une semaine en septembre 2005.

Néanmoins, par lettre du 6 mars 2006 l'employeur a stigmatisé un résultat du travail de prospection quasiment nul à la fin de la semaine 8 (un seul rendez-vous obtenu).

Enfin les attestations des deux supérieurs hiérarchiques traduisent la désaffection de Madame X... envers l'activité de prospection téléphonique qui représentait au moins un quart de son temps de travail.

Si Madame X... a fait valoir une erreur sur le nombre de rendez-vous obtenus au premier semestre 2006, elle ne dément pas l'objection de l'employeur en ce qu'elle a additionné les rendez-vous obtenus de la prospection téléphonique et ceux découlant des coupons publicitaires distribués aux professionnels leur proposant de rappeler le service commercial pour convenir d'un rendez-vous, ces derniers ne procédant pas de la même démarche du salarié, alors que les résultats présentés par la MAPA pour les assistantes commerciales de l'agence de Caen ne concernent que les résultats tirés de la seule prospection téléphonique.

Ces éléments, la persistance d'un nombre insuffisant de rendez-vous obtenus par rapport aux appels passés, en dépit des observations et demandes faites sur ce point par l'employeur lors des entretiens annuels et en dépit de la lettre du 6 mars 2006, non suivie d'une amélioration significative de résultats si l'on neutralise les huit premières semaines de 2006 pour les trois salariées dont Madame X..., caractérise une incapacité à obtenir un nombre de rendez vous satisfaisant pour un même nombre d'appels, affectant le rendement de l'activité de prospection en dépit du stage suivi sur ce point et de la longue expérience.

Il est donc établi une insuffisance professionnelle dans le taux de concrétisation des appels téléphoniques en rendez-vous qui constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Le jugement sera donc infirmé et Madame X... sera déboutée de ses demandes indemnitaires.

En raison des circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles pour la présente instance.

08 / 908 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No5

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Déboute Madame X... de l'ensemble de ses demandes.

Déboute la société MAPA de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute Madame X... de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

E. GOULARDB. DEROYER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08/00908
Date de la décision : 31/10/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Caen, 17 mars 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2008-10-31;08.00908 ?
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