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26/09/2008 | FRANCE | N°07/02145

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale, 26 septembre 2008, 07/02145


AFFAIRE : N RG 07 / 02145 Code Aff. : ARRET N E. G ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes de VIRE en date du 04 Juin 2007 RG no F06 / 00037

TROISIEME CHAMBRE-SECTION SOCIALE 2 ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2008
APPELANTE :
Association LADAPT Château de Vaux sur Aure 14400 VAUX SUR SEULLES
Représentée par Me Marie Aude DE MONAGHAN, avocat au barreau de PARIS

INTIME :
Monsieur Joseph X... ... 50500 CARENTAN
Comparant et assisté de Me Sophie LECELLIER, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur DERO

YER, Président, rédacteur, Monsieur COLLAS, Conseiller, Mme GUENIER-LEFEVRE, Conseiller,...

AFFAIRE : N RG 07 / 02145 Code Aff. : ARRET N E. G ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes de VIRE en date du 04 Juin 2007 RG no F06 / 00037

TROISIEME CHAMBRE-SECTION SOCIALE 2 ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2008
APPELANTE :
Association LADAPT Château de Vaux sur Aure 14400 VAUX SUR SEULLES
Représentée par Me Marie Aude DE MONAGHAN, avocat au barreau de PARIS

INTIME :
Monsieur Joseph X... ... 50500 CARENTAN
Comparant et assisté de Me Sophie LECELLIER, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur DEROYER, Président, rédacteur, Monsieur COLLAS, Conseiller, Mme GUENIER-LEFEVRE, Conseiller,

DEBATS : A l'audience publique du 30 Juin 2008 venant en continuation des des débats des audiences du 16 juin 2008 et 23 juin 2008.

GREFFIER : Mademoiselle GOULARD
ARRET prononcé publiquement le 26 Septembre 2008 à 14 h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur DEROYER, Président, et Mademoiselle GOULARD, Greffier

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Monsieur X... a été embauché à compter du 1er janvier 1967 en qualité de moniteur de formation par l'association LADAPT gérant des centres de rééducation professionnelle pour adultes, et a été affecté dans l'établissement de VAUX sur AURE.
Son contrat de travail a pris fin le 31 décembre 2000.
En décembre 1996 il était classé moniteur catégorie B.
La convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif applicable au sein de l'association LADAPT ne prévoyant pas de classification spécifique pour les emplois de moniteurs chargés de formation, cette association appliquait à cette catégorie de personnel la grille des salaires de la convention collective de l'association pour la formation professionnelle des adultes dite AFPA, notamment pour l'évolution de la valeur du point de rémunération une indexation sur la valeur de l'indice applicable au personnel des arsenaux et de la métallurgie parisienne.
Le 28 juin 1996, l'AFPA a dénoncé l'ensemble de ses statuts collectifs, accords et usages applicables au sein de cette association.
Le 4 juillet 1996 un accord de substitution était signé au sein de l'AFPA supprimant le point indiciaire AFPA remplacé par des modalités de calcul différentes.
À compter du 1er janvier 1997 la rémunération de Monsieur X... a cessé d'évoluer en fonction de la valeur du point AFPA supprimé, l'association LADAPT affirmant avoir appliqué les augmentations de la valeur du point FEHAP issues de la Convention de 1951 et en maintenant au minimum le niveau de salaire atteint au 31 décembre 1996.

Le 31 mai 1999 un accord d'entreprise a été signé portant sur le repositionnement des formateurs des centres de rééducation de l'association dans la grille FEHAP, et cet accord a été agréé par le ministère de tutelle le 14 décembre 1999.
Monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes de Caen le 17 juillet 2001 de demandes en rappel de salaire et de primes de sujétion auxquelles il a ajouté par la suite des demandes en dommages-intérêts au titre de la discrimination syndicale.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour l'exposé du déroulement de la procédure en première instance ; celles-ci ayant été renvoyées devant le conseil de prud'hommes de VIRE en raison de la qualité de conseiller prud'homme de Monsieur X....
Vu le jugement rendu le 4 juin 2007 par le conseil de prud'hommes de VIRE ;
L'affaire a été évoquée à l'audience du 16 juin 2008, et renvoyée successivement en continuation des débats, les parties n'étant pas prêtes ou encore des pièces ayant été tardivement communiquées, à l'audience du 23 juin 2008 et à celle du 30 juin 2008.
Vu les conclusions récapitulatives déposées et oralement soutenues à l'audience du 23 juin 2008 et les conclusions complémentaires déposées et a oralement soutenu à l'audience du 30 juin 2008 par l'association LADAPT appelante ;
Vu les conclusions déposées le 19 mai 2008 et oralement soutenues à l'audience des 23 et 30 juin 2008 par Monsieur X... et l'Union Départementale CGT qui demandent au surplus oralement le rejet des pièces numéro 51 à 54 de l'employeur ;

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MOTIFS

Sur le caractère contradictoire des dernières pièces échangées entre les parties.
Alors que les conclusions et les pièces de Monsieur X... ont été versées et communiquées le 19 mai 2008, Monsieur X... a fait demander à l'audience du 16 juin 2008 l'irrecevabilité de la pièce 51 de l'employeur comprenant trois bulletins de paie de salariés.
L'affaire a été renvoyée en continuation des débats au 23 juin 2008 pour permettre à Monsieur X... de conclure sur cette pièce et à cette date la continuation des débats a été reportée au 30 juin 2008 en raison de pièces à communiquer par Monsieur X....
Monsieur X... a communiqué le 25 juin 2008 trois nouvelles pièces no 107 108 et 109, dont les deux premières correspondent en réalité aux pièces 87 et 88 communiquées bien antérieurement.
Enfin le vendredi 27 juin 2008, pour l'audience fixée au 30 juin 2008, l'employeur a versé de nouvelles pièces numéro 52 53 54 dont le salarié a demandé qu'elles soient écartées des débats car tardivement communiquées.
Il s'avère en réalité que chaque communication tardive de pièces a suscité le versement également tardif de pièces nouvelles. En conséquence, la totalité de ces pièces tardivement communiquées seront écartées des débats, précision étant faite qu'eu égard à la nature du litige et aux éléments déjà régulièrement communiqués, ces pièces ne sont nullement de décision.

Sur la caducité ;
Monsieur X... étant membre du conseil des prud'hommes de Caen, l'instance initiale introduite par lui le 17 juillet 2001 devant cette même juridiction, a été renvoyée devant le conseil des prud'hommes de Vire.
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2002, Monsieur X... n'a pas comparu à l'audience du 27 mai 2002 devant le bureau de jugement. Par jugement prononcé à cette même date et notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur X... le 13 juin 2002, le conseil des prud'hommes a déclaré la citation du demandeur caduque.
Par lettre du 12 novembre 2004 reçue le 24 novembre 2004, Monsieur X... a fait demander la remise au rôle de l'affaire et a déposé des conclusions au fond.
Contrairement à ce que soutient Monsieur X..., le jugement du 13 juin 2005 ne contient aucune disposition rétractant la décision de caducité.
Si en application de l'article 468 du code de procédure civile, le demandeur peut demander que soit rapportée la déclaration de caducité en faisant connaître au greffe dans un délai de 15 jours, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile, Monsieur X... n'a pas formé de demande en ce sens. Et sa lettre simple du 20 juillet 2001, versée pour la première fois en cause d'appel et par laquelle, dans le cadre de la procédure initiale, il faisait connaître au président du conseil des prud'hommes de Caen, son indisponibilité pour la période du 2 septembre 2000 à juin 2002, ne peut être interprétée comme une demande tendant à faire rapporter la déclaration de caducité intervenue ultérieurement.

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Cependant, Monsieur X... a pu valablement renouveler sa demande le 24 novembre 2004, sans avoir à faire connaître de motif légitime dans le délai de 15 jours suivant la notification de la décision prononçant la caducité, en application des dispositions de l'article R. 516-26-1 devenu l'article R. 1454-21 du code du travail, qui autorisent spécialement en matière prud'homale qu'en dépit d'une déclaration de caducité prononcée en application de l'article 468 du code de procédure civile, la demande puisse être renouvelée une fois.
Sur les effets de la caducité de la première demande ;
Une instance dont la caducité a été constatée ne peut valablement interrompre le cours de la prescription. Monsieur X... n'ayant pas demandé dans les 15 jours de sa notification, que la déclaration de caducité de sa première demande soit rapportée en raison d'un motif légitime, il doit être considéré que la déclaration de caducité a entraîné l'extinction de l'instance introduite le 17 juillet 2001, de sorte que la première saisine du conseil des prud'hommes n'a pu avoir d'effet interruptif de prescription.
Alors que les demandes chiffrées sur le fondement de l'ancienne grille de salaire AFPA de Monsieur X... n'ont été réintroduites que le 24 novembre 2004 sans contester la décision de caducité, les demandes de nature salariale antérieures à novembre 1999, qui étaient déterminables en ce qu'elles portaient sur des éléments de l'ancienne grille de salaire AFPA, connus du salarié dès janvier 1997 date à laquelle l'association LADAPT avait cessé d'appliquer les dispositions de la convention collective AFPA, doivent être déclarées prescrites.

Sur les demandes relatives au statut de moniteur B
La lettre d'embauche par laquelle Monsieur X... était engagé à compter du 1er janvier 1967 en qualité de moniteur, précise que les droits et devoirs des contractants sont stipulés dans la convention collective du 31 octobre 1951, en l'espèce la Convention de l'hospitalisation privée à but non lucratif dite FEHAP, aucune mention spécifique n'étant portée sur les modalités de détermination de la rémunération.
La convention collective FEHAP ne comportant pas de classification pour les emplois de formateurs, il résulte des pièces versées au débat et des écritures de l'employeur, que s'agissant des modalités de détermination de la rémunération de ses salariés chargés de formation, l'association LADAPT a fait de façon volontaire constante générale et fixe application à l'ensemble de cette catégorie de personnel, de la grille de rémunération et du point indiciaire de la convention collective de l'AFPA (formation professionnelle des adultes) ce point étant lui-même indexé sur l'indice de la métallurgie parisienne et des Arsenaux.
Le 28 juin 1996 l'AFPA a dénoncé l'ensemble de ses statuts, protocoles d'accord et accords applicables à ses salariés.
L'association LADAPT soutient avoir maintenu pour l'ensemble de ses salariés, le montant des salaires ainsi que les progressions d'échelon selon la grille indiciaire AFPA jusqu'au 31 décembre 1996, puis en raison de la disparition de cette grille, a maintenu à compter de janvier 1997 le niveau des salaires acquis, faisant bénéficier ses formateurs du taux d'augmentation de la valeur du point résultant de la convention FEHAP.

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Alors que l'application volontaire constante générale et fixe à l'ensemble de ses salariés chargés de formation, de la grille de rémunération de la convention AFPA, caractérise à l'égard de l'association LADAPT un usage d'entreprise, la dénonciation par l'AFPA des dispositions conventionnelles qui lui étaient applicables, n'a pas eu pour effet d'anéantir ni de dénoncer l'usage instauré par l'association LADAPT, (employeur distinct de l'AFPA et non directement concerné par les dispositions conventionnelles de cette dernière), quand bien même cet usage emportait application de la grille indiciaire AFPA dénoncée.
Or l'association LADAPT ne conteste pas n'avoir pas régulièrement dénoncé l'usage instauré par elle, par une information écrite et individuelle de chacun des salariés concernés ainsi que des représentants du personnel, ni avoir conclu un nouvel accord collectif ayant exactement le même objet que cet usage, avant celui du 31 mai 1999.
En effet, cet accord concernant les emplois de formateurs et chargés d'insertion des centres de rééducation professionnelle et des centres de pré orientation, ayant pour objet, la définition d'une grille spécifique de rémunération pour la catégorie professionnelle des formateurs et chargés d'insertion afin de pallier le vide créé par la dénonciation des conventions AFPA, avait sur ce point le même objet que l'usage précédemment en vigueur. Cet accord dont la régularité de l'entrée en vigueur n'a pas été contesté, a donc fait disparaître l'usage antérieur qui avait le même objet.
Il importe peu de faire observer que le budget de l'association LADAPT est soumis à l'agrément du ministère de tutelle, dès lors qu'il n'est pas contesté que cette autorité a constamment ratifié jusqu'en 1996 inclus le budget de l'association qui comprenait, s'agissant de la rémunération des formateurs, les incidences financières de l'usage (application de la grille de salaires et la valeur du point AFPA, avec son indexation sur celui des arsenaux et de la métallurgie parisienne).

Il en résulte qu'à défaut de dénonciation régulière de cet usage, l'association LADAPT était tenue de l'appliquer notamment en ce qu'il prévoyait l'indexation de la rémunération des formateurs sur celle de la métallurgie parisienne et des arsenaux, jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'accord visant le même objet, à savoir le 1er janvier 2000, (premier jour du mois suivant l'arrêté d'agrément du Ministère de tutelle intervenu le 14 décembre 1999).

C'est donc à tort que l'association LADAPT n'a appliqué en l'espèce que l'évolution de la valeur du point prévue dans la convention FEHAP.
Monsieur X... est donc en droit de percevoir un rappel de salaire et de congés payés pour la période non prescrite à savoir les mois de novembre (le salaire du mois n'étant dû que postérieurement au 24 novembre) et décembre 1999 inclus soit 1 912, 90 € et 191, 29 € au titre des congés payés.
Enfin il ne peut être fait droit à ses demandes en rappel de salaire au-delà de l'entrée en vigueur de l'accord du 31 mai 1999 dès lors que les modalités de fixation de la rémunération prévues par cet accord, se sont substituées à celles pratiquées antérieurement pour la rémunération des formateurs, sans que Monsieur X... puisse invoquer une modification de son contrat de travail, dès lors que celle-ci résultait d'un accord collectif d'entreprise.

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Monsieur X... sera débouté de sa demande subsidiaire en dommages-intérêts, présentée pour les mêmes montants que sa demande en rappel de salaire, et en indemnisation selon ses écritures du préjudice résultant de la perte de rémunération et de cotisations au titre de la retraite, dès lors que cette demande vise manifestement à contourner les effets de la prescription en matière de salaires.
Sur la demande au titre du statut de professeur A

Monsieur X... admet dans ses écritures avoir exercé les fonctions de moniteur en EEI (électricien d'équipement industriel) jusqu'en 1988. Il soutient avoir assuré l'encadrement de la section professionnelle EEI première année à compter de 1989 puis avoir été chargé de la section préparatoire aux métiers industriels et des stagiaires en situation de pré orientation en 1991 1993.
Des pièces produites il ressort que la classification professeur A CFPA (maintenance en automatismes) implique indépendamment du niveau de formation acquis, l'exercice de missions d'enseignement et de formation de niveau V et IV dans les spécialités AMIA / EE, TMEAI ou TMA et éventuellement de modules de même niveau technologique dans la filière maintenance industrielle.
Les matières enseignées concernent l'électronique, l'électrotechnique l'électronique d'automatismes analogiques et numériques, les automatismes industriels des procédés de fabrication et les automates programmables industriels.
Monsieur X... soutient qu'après deux ans d'exercice en qualité de moniteur A en matière EEI il devait acquérir le statut de professeur A, eu égard à son niveau de formation théorique.
Outre que cette qualification requérait une évaluation des connaissances techniques dont rien ne démontre qu'elle ait été subie, l'employeur fait justement observer que Monsieur X... ne justifie pas avoir effectivement dispensé des formations du niveau requis dans les spécialités AMIAEE, TMEAI ou TMA ou encore dans des modules de même niveau technologique dans la filière maintenance industrielle.
En premier lieu, Monsieur Z... qui précise contrairement aux affirmations du salarié qu'il était directeur au CRP l'ADAPT de CAEN / VAUX Sur AURE, a attesté que les formateurs en matière électriciens d'équipement industriel, étaient classés moniteur B, et que le centre de rééducation professionnelle de Vaux Sur Aure dans lequel Monsieur X... était affecté n'avait jamais disposé d'agrément ni dispensé de formation de niveau 4 technicien de maintenance, ni de niveau V agent de maintenance en installations automatisées option électricité électronique.

Et les pièces versées au débat tant par l'employeur que par le salarié confortent cette dernière affirmation. En effet, le descriptif des formations présentées par l'établissement, résultant de la pièce 1 du salarié, fait état d'une formation électricien d'équipement industriel pour la réalisation et le dépannage des installations électromécaniques, de commandes et d'automatismes divers, ce que confirme le curriculum vitae de Monsieur X... qui fait état au titre des spécialités enseignées depuis 1970, d'électricité équipement industriel et de perfectionnement en électroménager, sans évoquer l'enseignement de l'une des spécialités visées pour la qualification de professeur A au centre de rééducation de Vaux Sur Aure, ni surtout l'enseignement par ses soins de l'une de ces spécialités.

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Si d'autres pièces rapportent l'installation de Monsieur X... dans l'atelier automatisme et qu'il était envisagé pour lui après novembre 1996, l'animation d'un module de perfectionnement maintenance en automatisme industriel, pour laquelle il a manifesté son opposition, rien ne démontre par la suite qu'il l'ait effectivement assurée, en dépit de l'obtention par lui le 31 janvier 1997 du certificat de perfectionnement professionnel validant ses compétences au titre d'agent de maintenance en installations automatisées.
La pièce 92 qu'il produit lui donnant l'ordre de prendre en charge le groupe d'électriciens entrant en formation et parmi lesquels plusieurs étaient susceptibles d'intégrer la formation AISA (agent d'intervention en systèmes automatisés) ne permet pas encore, comme pour les autres éléments produits, d'établir que Monsieur X... ait effectivement assuré des enseignements relevant de la qualification de professeur A.
Il doit être relevé qu'hormis les pièces 92 et 93 (d'octobre 1997) qui ne permettent pas de savoir le degré de technicité des formations qu'il assurait, les pièces produites à ce sujet sont toutes antérieures à décembre 1996 et ne permettent pas davantage d'établir que le salarié aurait assuré de façon effective des formations en matière de maintenance d'un niveau requérant une qualification de professeur pour les dispenser ou encore visé à la définition de l'emploi de professeur, quand bien même était il titulaire du diplôme d'agent de maintenance en installations automatisées depuis le 31 janvier 1997, condition insuffisante à elle seule pour bénéficier de la qualification de professeur.
Monsieur X... sera donc débouté de ce chef de demande.
Et cette demande ne pourrait prospérer au titre de la discrimination (à la supposer expressément invoquée sur ce point), dès lors que les salariés auxquels Monsieur X... se compare et qui auraient selon lui la qualification de professeur, relèvent d'une classification supérieure à laquelle lui même ne peut prétendre et qu'il n'apparaît pas que Monsieur X... aurait exercé des tâches de niveau identique à ceux-ci.

Sur l'indemnité de sujétion spéciale prévue par la convention collective FEHAP ;

La convention collective FEHAP ne comportant pas de classification pour les emplois de formateurs, l'association LADAPT s'agissant des modalités de détermination de la rémunération de ses salariés chargés de formation, par usage, a fait application jusqu'au 1er janvier 2000, à l'ensemble de cette catégorie de personnel, de la grille de rémunération et du point indiciaire de la convention collective de l'AFPA.
Il n'est pas contesté qu'il était ainsi fait application à Monsieur X... jusqu'au 1er janvier 2000 du coefficient et de la valeur du point AFPA avec le versement d'une prime d'assiduité ainsi que le soutient sans être contesté l'employeur.
De même n'est pas contesté le fait que Monsieur X... percevait une rémunération supérieure à celle résultant des dispositions de la Convention FEHAP.

Dès lors que l'employeur s'était engagé à l'égard des formateurs, à fixer leur rémunération dans son ensemble, selon les modalités de la grille indiciaire AFPA, Monsieur X..., dont la rémunération avec la prime d'assiduité, était plus favorable que si elle avait été déterminée selon les normes conventionnelles FEHAP, n'est pas fondé à prétendre à l'indemnité de sujétion prévue par la convention collective FEHAP, et à cumuler ainsi un avantage lié aux conditions d'exécution du travail, dont peuvent bénéficier d'autres catégories de personnel de statuts distincts et rémunérées différemment.

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Sur la discrimination

Monsieur X... ayant assumé des fonctions de représentation syndicale ou de représentation du personnel depuis 1968 et exercé les fonctions de conseiller prud'homal de novembre 1987 à novembre 2005, soutient avoir été victime de discrimination à raison de son activité syndicale.
Il fait valoir en substance une absence de revalorisation de sa classification, l'absence de reconnaissance de ses compétences nouvelles acquises par formation au cours de son emploi, une discrimination en matière d'évolution de salaire, une mise à l'écart de fonctions pédagogiques et un isolement au sein de l'entreprise, des sanctions injustifiées notamment en 1978 et 1982 et la mise en oeuvre de deux procédures de licenciement ayant abouti à des décisions administratives de refus d'autorisation.
Alors que les faits qu'il met en avant sont compris entre les années 1978 et 1997, qu'il a définitivement quitté l'entreprise en décembre 2000 et n'a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de ce chef que le 12 novembre 2004, il verse diverses pièces, disséminées dans le temps, certaines lettres ne comportant pas toujours les réponses qu'elles ont pu appeler ou encore les demandes qui les suscitaient, rendant peu aisée l'insertion de leur contenu dans leur contexte chronologique ainsi que l'appréhension de la situation d'ensemble au sein de l'entreprise et son évolution.
La discrimination quant à la classification ne peut être retenue, dès lors que les salariés auxquels Monsieur X... se compare et qui auraient selon lui la qualification de professeur, relèvent d'une classification supérieure à laquelle lui même ne peut prétendre et qu'il n'apparaît pas qu'il aurait exercé des tâches de niveau identique à ceux-ci.
Les éléments versés par Monsieur X... ne sont pas de nature à révéler des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte en matière d'évolution de carrière ou de salaire, dès lors qu'ils ne font pas suffisamment apparaître concernant d'autres salariés d'évolution différenciée à conditions initiales de travail et qualification égales.
Si au cours de son activité professionnelle, Monsieur X... a acquis des compétences nouvelles notamment le diplôme ATEAI niveau II, cette acquisition n'impliquait pas automatiquement de revalorisation de sa classification laquelle ne pouvait résulter que des tâches réellement effectuées et il ne ressort pas des éléments au dossier, de refus par l'employeur d'évolution de carrière y compris dans le cadre de l'attribution des tâches, susceptible de caractériser une discrimination.

Mais surtout, les pièces du dossier traduisent à suffire que le climat au sein de l'entreprise était depuis fort longtemps affecté par des difficultés relationnelles entre salariés et avec les stagiaires, difficultés générées principalement par la personnalité de Monsieur X... caractérisée par une incapacité à travailler en équipe et des comportements ou attitudes entraînant des difficultés relationnelles avec ses collègues.
Il n'est pas contesté que ces difficultés se sont cristallisées autour du conflit très ancien et récurrent, opposant Monsieur X... à un autre formateur Monsieur A... ayant des répercussions réelles et indéniables sur le fonctionnement des services de l'entreprise.

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Cette situation avérée au vu des pièces du dossier, a conduit notamment le directeur de l'établissement de Vaux sur Aure à prendre diverses mesures internes pour tenter de résoudre ou d'apaiser le conflit et qui dès lors qu'elles concernaient les conditions de travail de Monsieur X..., pouvaient avoir aux yeux de ce dernier, des répercussions sur les conditions de son activité syndicale ou de représentation du personnel conduite avec les mêmes difficultés relationnelles.

Ainsi en dépit des qualités intrinsèques de son travail reconnues par l'employeur, d'éventuelles disparités dans l'évolution de carrière, à les supposer établies, relèveraient des raisons objectives liées aux seules qualités professionnelles, et étrangères à l'activité syndicale.
De nombreuses pièces établissent les difficultés de relations de Monsieur X....
Il a ainsi été demandé au siège de l'association LADAPT en avril 1981, que soit diligentée une enquête afin d'obtenir un regard extérieur sur le conflit de personnes précité, enquête qui en dépit d'aspects maladroits dans sa mise en oeuvre et sa diffusion, a confirmé la réalité de ce conflit ancien.
De même Monsieur X... a fait l'objet de la part du directeur de l'établissement, de lettres de mise en garde quant à son comportement à l'égard de ses collègues parfois en présence des stagiaires (notamment 5 mars 1980).
Par lettre du 9 octobre 1982 adressée simultanément à Monsieur X... et à Monsieur A..., l'employeur fustigeait les incidents qui se multipliaient entre eux en dépit des négociations conciliations et arbitrages mis en place pour y remédier et impartissait à chacun d'eux des consignes de comportement.

Si l'inspection du travail a décidé le 19 mai 1983 de ne pas faire droit à la demande d'autorisation de licenciement de Monsieur X..., l'autorité administrative a néanmoins retenu que les difficultés de Monsieur X... dans ses relations professionnelles paraissaient liées en partie à sa personnalité et résultaient également du comportement de collègues de travail à son égard le tout créant une situation extrêmement tendue.
Il ressort d'un compte rendu de réunion du comité d'entreprise du 9 mai 1983 qu'en pratique aucun salarié n'acceptait de travailler avec Monsieur X....
La décision du 17 mai 1984 par laquelle l'inspection du travail refusait une nouvelle demande de licenciement, confirme encore les difficultés du salarié à travailler en équipe ainsi que le rejet de ses collègues, et outre l'insuffisance des preuves avancées, retenait pour l'essentiel l'existence d'un dysfonctionnement important dans l'équipe enseignante dont les responsabilités étaient partagées.
Il faut relever sur ce point, alors que le salarié invoque les entraves portées à son action syndicale, que la lettre de l'inspecteur du travail du 5 avril 1996 a précisé que les dysfonctionnements constatés quant aux instances représentatives étaient pour partie le reflet des difficultés et tensions ressenties par les salariés dans leur vie personnelle.
De même encore, le rapport de la commission emploi et condition de travail du comité central d'entreprise de l'association LADAPT établi en 1996 à la demande du directeur du centre de Vaux sur Aure, sur la situation de son établissement et les relations conflictuelles qui y perduraient, met en évidence la réalité du conflit très ancien entre les deux salariés formateurs et leurs conséquences importantes sur le fonctionnement de l'établissement et confirme les difficultés générées par la personnalité de Monsieur X... notamment dans le travail d'équipe inhérent au type d'activité de l'association LADAPT.

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S'il souligne les carences les insuffisances et même les fautes des directions successives de l'établissement dans la gestion et les recherches de solutions ou d'apaisement de ce conflit, il n'apparaît pas de ce document ni des autres pièces du dossier d'éléments caractérisant une attitude à visée discriminatoire en raison des activités syndicales de Monsieur X....
Si les décisions de refus d'autorisation de licenciement de 1983 et 1984 mentionnaient que les demandes ne paraissaient pas sans lien avec l'activité syndicale, (la première en date précisant toutefois " même si cette activité n'est pas le motif essentiel de la demande " et la seconde que la direction ne paraissait pas avoir observé une attitude de neutralité par rapport aux actions syndicales et judiciaires engagées par la section CGT représentée par Monsieur X...), il n'apparaît pas néanmoins dans les décisions prises par l'employeur, d'éléments traduisant la volonté de ce dernier de porter atteinte à l'activité ou l'appartenance syndicale de Monsieur X..., mais au contraire qu'elles obéissaient toutes à la volonté de résoudre ou d'atténuer les relations conflictuelles au sein de l'entreprise qui affectaient gravement son fonctionnement, en raison notamment des aspects de la personnalité du salarié, et qui s'exprimaient dans l'ensemble des activités de celui-ci. Rien ne permet de retenir en effet, que les décisions de l'employeur auraient été néanmoins prises en l'absence de tout conflit strictement professionnel et des dysfonctionnements internes au sein de l'établissement.
Il doit donc être retenu que ces décisions reposaient sur des considérations objectives concernant les conditions de l'exécution du travail et étrangères à l'appartenance ou de l'activité syndicales.

Alors que la lettre d'avertissement de " Mars 1978 " reste ignorée de la cour, le 22 août 1978 Monsieur X... a fait l'objet d'un avertissement pour un certain nombre de griefs précisément énumérés dans la lettre de l'employeur notamment sortie et utilisation de matériel de l'entreprise des locaux sans en référer à la hiérarchie, démission d'un salarié au motif d'une impossibilité de travailler en équipe avec Monsieur X..., défaut de coordination dans ses relations avec le moniteur électricien. Monsieur X... qui se borne à invoquer le caractère injustifié de cet avertissement, ne forme cependant aucune contestation précise sur la relation circonstanciée des faits qui lui étaient imputés, de sorte que fondé sur des griefs précis non sérieusement contestés et étrangers à l'activité syndicale, cet avertissement ne peut relever d'actes de discrimination.
L'avertissement du 9 octobre 1982 adressé conjointement à Monsieur X... et à Monsieur A... et dont rien n'établit l'annulation judiciaire, concerne la multiplicité des incidents entre ces deux personnes et notamment celui du jeudi 7 octobre 1982 en présence de stagiaires, ce qui concerne strictement le comportement professionnel de Monsieur X.... Le dernier incident n'est pas précisément contesté et le grief est largement corroboré par les éléments du dossier ce qui caractérise ainsi des raisons objectives de sanction, étrangères à toute prise en compte de l'activité syndicale.
L'avertissement du 22 novembre 1982 concerne les suites de l'incident du 7 octobre 1982 quant à l'organisation du travail, et ne constitue pas dans ses modalités de rédaction un nouvel avertissement, comme l'a retenu le jugement du conseil de prud'hommes du 26 septembre 1983 qui constatait dans ses motifs que les courriers datés du 22 novembre 1982 et 21 janvier 1983 ne comportaient pas d'avertissement proprement dit et que seul leur objet en en-tête comportait la mention avertissement.
Au surplus l'avertissement du 21 janvier 1983 non invoqué par le salarié et non produit au débat n'a été annulé qu'en raison du dépassement du délai d'un mois pour prononcer la sanction après l'entretien préalable.

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Dans ces conditions, les décisions de retrait de fonctions pédagogiques, de mise à l'écart ou d'isolement ainsi que les sanctions qui ont pu être prononcées et les demandes d'autorisation de licenciement, toutes en lien avec le conflit de personnes récurrent au sein de l'établissement, et tirées de considérations objectives liées à l'exécution ou aux conditions de travail, étrangères à son appartenance ou ses activités syndicales, relevaient des pouvoirs de gestion de l'employeur qui, confronté à la nécessité de résoudre ce conflit ancien générant de sérieuses difficultés de fonctionnement de l'établissement, était contraint de prendre diverses mesures qui, pour inappropriées ou maladroites que pouvaient être certaines d'entre elles, ne caractérisent pas la volonté d'adopter un comportement discriminatoire fondé sur l'appartenance syndicale et les fonctions syndicales ou représentatives du personnel de Monsieur X....
En conséquence le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué au salarié des dommages-intérêts au titre de la discrimination syndicale.
Par voie de conséquence en l'absence de discrimination syndicale, il sera réformé ce qu'il a fait droit aux demandes de l'union départementale du Calvados CGT et celle-ci sera déboutée de l'ensemble de ses demandes en cause d'appel notamment au titre de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession.

En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à Monsieur X... encore créancier d'un rappel de salaire, une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.
L'association LADAPT, partie perdante sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y aura pas lieu d'ordonner la restitution des sommes versées par l'association LADAPT à Monsieur X... dans le cadre de l'exécution provisoire, cette restitution découlant de droit des dispositions du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS
La COUR,

Ecarte des débats les pièces 51 à 54 de l'association LADAPT et les pièces 108 à 109 de Monsieur X... ;

Confirme le jugement entrepris en ses dispositions ayant rejeté implicitement la demande relative à l'indemnité de sujétion.
Le réforme pour le surplus,
Condamne l'association LADAPT à verser à Monsieur X... les sommes suivantes :
-1 912, 90 € à titre de rappels de salaire au titre du statut de moniteur B et 191, 29 € au titre des congés payés y afférents ;
-1 600 € d'indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile.

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Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation.
Dit que l'employeur sera tenu de présenter au salarié des bulletins de paie conformes aux termes de cette décision dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt et au delà sous astreinte de 10 € par jour de retard pendant un nouveau délai de 2 mois.

Déboute Monsieur X... et l'Union Départementale C. G. T. du Calvados de l'ensemble de leurs autres demandes.
Déboute l'association LADAPT de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. GOULARD B. DEROYER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07/02145
Date de la décision : 26/09/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Vire, 04 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2008-09-26;07.02145 ?
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