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12/09/2008 | FRANCE | N°07/03802

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale, 12 septembre 2008, 07/03802


AFFAIRE : N RG 07/03802Code Aff. : ARRET N E.G ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT LO en date du 08 Décembre 2005 - RG no 04/0027

TROISIEME CHAMBRE - SECTION SOCIALE 2ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2008
APPELANTE :
Société UNICUIR39 Rue de l'Abreuvoir50500 CARENTAN
Représentée par Me Stéphane PIEUCHOT, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :
CAISSE NATIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS - RSI - PARTICIPATION EXTERIEURES, venant aux droits de la Caisse Nationale Organic RecouvrementRoute de Dollines06913 SOFIA ANTIPOLIS
Repré

sentée par Me LAMBINET de la SCP CHAPRON - LANIECE - YGOUF, avocats au barreau de CA...

AFFAIRE : N RG 07/03802Code Aff. : ARRET N E.G ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT LO en date du 08 Décembre 2005 - RG no 04/0027

TROISIEME CHAMBRE - SECTION SOCIALE 2ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2008
APPELANTE :
Société UNICUIR39 Rue de l'Abreuvoir50500 CARENTAN
Représentée par Me Stéphane PIEUCHOT, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :
CAISSE NATIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS - RSI - PARTICIPATION EXTERIEURES, venant aux droits de la Caisse Nationale Organic RecouvrementRoute de Dollines06913 SOFIA ANTIPOLIS
Représentée par Me LAMBINET de la SCP CHAPRON - LANIECE - YGOUF, avocats au barreau de CAEN

En l'absence de Monsieur le représentant de la D.R.A.S.S régulièrement avisé selon l'article R 142-29 du code de la sécurité sociale

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur DEROYER, Président,Madame CLOUET, Conseiller, rédacteur ,Mme GUENIER-LEFEVRE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 13 Juin 2008
GREFFIER : Madame POSE
ARRET prononcé publiquement le 12 Septembre 2008 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur DEROYER, Président, et Mademoiselle GOULARD, Greffier
07/3802 - TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2- PAGE No2

La société UNICUIR a interjeté appel d'un jugement rendu le 8 décembre 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Saint Lô qui, notamment, après l'avoir déboutée de l'opposition qu'elle avait formée à la contrainte émise le 15 janvier et notifiée par lettre du 23 janvier 2004 par ORGANIC RECOUVREMENT pour obtenir paiement de la somme de 84 822 euros correspondant à la contribution sociale de solidarité de l'année 2002 et aux majorations de retard, a validé la contrainte pour son entier montant
Vu le jugement précité ;
Vu les conclusions d'appel déposées, régulièrement communiquées et oralement soutenues par la société UNICUIR ;
Vu les conclusions déposées, régulièrement communiquées et oralement soutenues par la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants RSI Participations extérieures, qui vient aux droits de la Caisse Nationale ORGANIC, ORGANIC RECOUVREMENT .

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des articles L 244-3 alinéa 1er, L 244-7 et L 244-11 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige que la mise en demeure, invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation, constitue le préalable obligatoire des procédures de paiement des cotisations sociales (premier texte cité), qu'elle interrompt la prescription extinctive des cotisations ainsi que des majorations et pénalités de retard (deuxième texte), qu'elle est la condition préalable de l'action civile en recouvrement forcé ainsi que de l'action publique et fixe le point de départ de leurs prescriptions respectives (dernier texte).
Si, à la différence de la contrainte elle n'est pas de nature contentieuse et n'a donc pas à être délivrée selon les règles du code de procédure civile, en ce qu'elle constitue le préalable obligatoire du recouvrement forcé de la dette sociale dont elle n'est pas détachable , la mise en demeure s'analyse en un acte de procédure qui n'est pas détachable de la contrainte dont elle conditionne la validité.
En l'espèce, après que la société UNICUIR eut été mise en redressement judiciaire par jugement du 18 décembre 2001 désignant Maître Y... en qualité d'administrateur avec mission d'assistance telle que prévue par l'article L 621-22 2o (cf extrait du registre du commerce), la période d'observation ayant successivement été prolongée jusqu'au 3 juillet 2003, par lettre recommandée avec accusé réception du 6 février 2003 ORGANIC a notifié à la société UNICUIR seule de régler la somme totale de 84.822 euros correspondant à la contribution sociale de solidarité pour l'année 2002 assise sur le chiffre d'affaires réalisé par l'appelante au cours de l'année 2001. Etant souligné qu'il n'est ni établi ni même allégué que le débiteur aurait été autorisé à recevoir seul les actes de procédure, fussent-ils de nature pré-contentieuse, eu égard aux conséquences qu'elle emportait la réception de cette mise en demeure ne constituait pas un acte de gestion courante au sens de l'article L 621-23 du code de commerce que la société débitrice pouvait valablement effectuer seule. Cette mise en demeure devait par conséquent être portée à la connaissance de l'administrateur ayant reçu mission d'assister le débiteur dans tous les actes de gestion.

07/3802 - TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2- PAGE No3

Il en résulte que n'ayant pas été précédée d'une mise en demeure valablement notifiée la contrainte doit être annulée.

Le jugement déféré sera par conséquent infirmé en ce qu'il a débouté la société UNICUIR de son opposition à ladite contrainte.

- sur les frais irrépétibles
Partie perdante la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants RSI Participations extérieures supportera les dépens et il n'est ni inéquitable ni économiquement injustifié de la condamner au paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

DÉCISION

La Cour,
Infirmant le jugement entrepris,
Annule la contrainte délivrée à la société UNICUIR le 23 janvier 2004 par ORGANIC RECOUVREMENT.
Condamne la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants RSI Participations extérieures à payer à la société UNICUIR la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. GOULARD B. DEROYER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07/03802
Date de la décision : 12/09/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 12 janvier 2010, Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 12 janvier 2010, 08-20.659, Publié au bulletin

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Lô, 08 décembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2008-09-12;07.03802 ?
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