La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/09/2008 | FRANCE | N°07/03054

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale, 12 septembre 2008, 07/03054


AFFAIRE : N RG 07 / 03054 Code Aff. : ARRET N C. P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes de TROUVILLE SUR MER en date du 04 Septembre 2007 RG no F05 / 00266

TROISIEME CHAMBRE-SECTION SOCIALE 2 ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2008
APPELANT :
Monsieur Bertrand X......
Représenté par Me LOYGUE, avocat au barreau de CAEN

INTIMEES :
SARL EC HARAS DE QUETIEVILLE 14270 BIEVILLE QUIETEVILLE
Représentée par Me Xavier BOULIER, avocat au barreau de CAEN
ETABLISSEMENT PUBLIC-INSTITUT DE FRANCE 23 Quai de conti 75006 PARIS
Représenté par Me Bernard BLANCHARD,

avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M...

AFFAIRE : N RG 07 / 03054 Code Aff. : ARRET N C. P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes de TROUVILLE SUR MER en date du 04 Septembre 2007 RG no F05 / 00266

TROISIEME CHAMBRE-SECTION SOCIALE 2 ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2008
APPELANT :
Monsieur Bertrand X......
Représenté par Me LOYGUE, avocat au barreau de CAEN

INTIMEES :
SARL EC HARAS DE QUETIEVILLE 14270 BIEVILLE QUIETEVILLE
Représentée par Me Xavier BOULIER, avocat au barreau de CAEN
ETABLISSEMENT PUBLIC-INSTITUT DE FRANCE 23 Quai de conti 75006 PARIS
Représenté par Me Bernard BLANCHARD, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur DEROYER, Président, rédacteur Monsieur COLLAS, Conseiller, Madame GUENIER-LEFEVRE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 09 Juin 2008
GREFFIER : Mademoiselle GOULARD
ARRET prononcé publiquement le 12 Septembre 2008 à 14 heures par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur DEROYER, Président, et Mademoiselle GOULARD, Greffier

07 / 3054 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No2

Monsieur X... a été embauché à compter du 1er novembre 1992 en qualité de régisseur de haras Cadre 2ème groupe par Madame Z... propriétaire du Haras de Quétieville.
Madame Z... décédée le 16 mai 2004 a légué à l'Institut de France notamment la propriété du Haras de Quétieville.
L'Institut de France après avoir cédé l'essentiel des chevaux se trouvant sur le haras et licencié début 2005, 3 salariés pour motif économique, a vendu le 20 juillet 2005 à la SARL ECURIE HARAS DE QUETIEVILLE la propriété dite HARAS DE QUETIEVILLE et le matériel agricole d'exploitation, l'acte prévoyant la reprise des 3 contrats de travail encore en cours dont celui de Monsieur X....
Ce dernier a été licencié par lettre du 9 septembre 2005 après qu'il ait adhéré à une convention de reclassement personnalisé, pour motif économique avec préavis, en raison d'un changement d'orientation d'activité.
Contestant la légitimité de son licenciement, Monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes de TROUVILLE SUR MER pour faire valoir ses droits.
Vu le jugement rendu le 4 septembre 2007 par le conseil de prud'hommes de TROUVILLE SUR MER ayant débouté le salarié de ses demandes.
Vu les conclusions déposées et oralement soutenues à l'audience par Monsieur X... appelant ;
Vu les conclusions déposées le 30 mai 2008 et oralement soutenues à l'audience par la SARL ECURIE HARAS DE QUETIEVILLE ;
Vu les conclusions déposées le 8 février 2008 et oralement soutenues à l'audience par l'Institut de France ;

MOTIFS
-Sur l'application des dispositions de l'article L 122-12 devenu l'article L 1224-1 du code du travail
Les dispositions de l'article L 122-12 devenu l'article L 1224-1 du code du travail sont d'ordre public et s'appliquent de plein droit en cas de transfert d'une entité économique caractérisée par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre.
En l'espèce, la vente a entraîné la cession et la reprise par la SARL ECURIE HARAS DE QUETIEVILLE du haras, des terres attachées à cette propriété, du matériel agricole d'exploitation ainsi que des trois salariés attachés à ce haras. L'ensemble de ces éléments permettait la poursuite ou la reprise de l'activité de cette entreprise, caractérisant ainsi une entité économique, peu important ensuite la modification d'activité apportée par le repreneur, dès lors que cette entité permettait pour ce dernier de poursuivre l'activité économique en en conservant l'identité.

07 / 3054 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No3

Ces éléments corporels et incorporels permettaient la reprise de l'exploitation de l'activité d'élevage qui y était développée, quand bien même l'Institut de France avait vendu début de 2005 une part importante des chevaux dépendant de cette propriété, cette suspension d'activité, temporaire et limitée dans le temps, n'étant pas suffisamment conséquente pour faire obstacle à la reprise d'une activité de même nature et donc au maintien de l'entité et à l'application des dispositions de l'article L 122-12 devenu l'article L 1224-1 du code du travail.
Il doit être noté à cet égard que l'acte de vente précisait même que celle-ci constituait une cession d'exploitation au sens de l'article précité, peu important la mention tout à fait surabondante au regard des éléments transférés et donc supplétive, d'une reprise et d'une continuation des contrats de travail par application des dispositions de l'article L 122-12 devenu l'article L 1224-1 du code du travail, " et en tant que de besoin de convention expresse ".
- Sur les effets de l'adhésion à la convention de reclassement personnalisé
Monsieur X... a adhéré le 2 septembre 2005 à la convention de reclassement personnalisé qui lui a été proposée lors de l'entretien préalable du 23 août 2005.
Cependant il résulte de la combinaison des articles L. 321-1 et L 321-4-2 I alinéa 4 devenus les articles L 1233-3 et L 1233-65 du code du travail que si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne la rupture de son contrat de travail qui est réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité de contester le motif économique qui doit être nécessairement à l'origine de cette rupture.
Dès lors c'est vainement que la SARL ECURIE HARAS DE QUETIEVILLE soutient que Monsieur X... ne pourrait contester la rupture de son contrat de travail que sur le fondement d'un vice de son consentement à la convention de reclassement ou de la mauvaise foi dans la proposition de cette convention.
- Sur la rupture
Monsieur X... soutient pour sa part qu'à la date de la rupture de son contrat de travail les motifs de son licenciement ne lui avaient pas encore été notifiés et que de ce fait son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application de l'article 4 paragraphe 1 de la convention du 27 avril 2005, le salarié dispose d'un délai de 14 jours pour accepter ou refuser la convention de reclassement personnalisé, à partir de la date de la remise du document proposant cette convention, en l'espèce le 23 août 2005.
Monsieur X... a adhéré à la convention reclassement personnalisée le 2 septembre 2005, de sorte qu'en application des dispositions de l'article 5 de la convention précitée, son contrat de travail est réputé rompu d'un commun accord des parties à la date d'expiration du délai de réflexion de 14 jours soit en l'espèce le 5 septembre 2005 avant l'envoi de la lettre de licenciement.
Néanmoins, l'appréciation par le juge de la cause économique qui doit nécessairement justifier la rupture du contrat de travail, ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur soit dans le document écrit obligatoirement remis à tout salarié concerné par un projet de licenciement pour motif économique en application de l'article 4 de la Convention du 27 avril 2005 relative à la convention de reclassement personnalisé, soit dans la lettre de licenciement prévue par l'article L. 122-14-1 devenu l'article L. 1232-6 du code du travail.

07 / 3054 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No4

En effet il résulte de la combinaison de ces textes avec l'article L. 321-1 devenu l'article L 1233-3 du code du travail, que l'information écrite et individuelle du salarié sur la possibilité qu'il a de bénéficier d'une convention de reclassement personnalisé inclut nécessairement une information sur la cause de la rupture du contrat de travail envisagé par l'employeur, et donc l'indication du motif économique à l'origine de la proposition d'une convention de reclassement personnalisé.
Cette information écrite ne peut se limiter aux seuls documents arrêtés par l'UNEDIC et mis à la disposition de l'employeur, dès lors que ce dernier doit y inclure des éléments personnalisés tels que les dates de la remise des documents d'information et de la rupture en cas d'acceptation de la convention.
Or les documents versés sur ce point par la SARL ECURIE HARAS DE QUETIEVILLE ne contiennent pas ces dates ni l'énonciation du motif économique ayant conduit à la proposition de la convention de reclassement.
C'est encore vainement que l'employeur fait observer que le salarié reconnaît dans ses écritures d'appel avoir été verbalement informé du motif économique de la rupture dès lors que les dispositions de l'article 4 de la convention du 27 avril 2005 exigent une information écrite qui fixera dès lors les limites du litige en cas de contestation du salarié.
Enfin les dispositions de l'article 4 paragraphe 2 de la convention de 2005 autorisant l'employeur à notifier le licenciement à l'issue des délais imposés par les articles L. 122-14-1 et L 321-6 devenus les articles L. 1233-15 et L 1233-39 du code du travail, ne prohibent nullement une information écrite sur les causes économiques du licenciement envisagé lors de la remise de la proposition de convention de reclassement.
Alors que la rupture était acquise au 5 septembre 2005 sans que le salarié ait alors reçu notification écrite du motif économique qui en était à l'origine, le licenciement se trouve nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Mais en tout état de cause, le licenciement est encore dépourvu de cause réelle sérieuse tant au titre du motif invoqué que par son manquement à l'obligation de reclassement.
Le motif du licenciement est fondé sur la nouvelle orientation de l'activité du haras auparavant consacré à l'élevage de chevaux mais tourné depuis la reprise par la SARL ECURIE HARAS DE QUETIEVILLE, essentiellement vers l'entraînement avec une très faible proportion de chevaux en pension, cette nouvelle orientation impliquant une réorganisation du haras et la suppression du poste de régisseur.
Or les pièces versées au débat ne font état d'aucune évolution de la conjoncture, de la concurrence, du marché ou des prix en matière d'élevage équin, ni d'aucune évolution technologique ou de tout autre origine, de nature à constituer à terme même éloigné, une menace sur la santé financière de l'entreprise ou sur sa compétitivité.
Le motif économique qui doit nécessairement justifier la rupture du contrat de travail, n'est donc pas établi.
Enfin le motif économique de rupture n'est réel et sérieux que si l'employeur s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié concerné dans tout emploi disponible de même catégorie ou de catégorie inférieure, fût ce par modification du contrat de travail, et avec au besoin adaptation au nouvel emploi.

07 / 3054 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No5

Or il est établi qu'au cours de la procédure de rupture, l'employeur a recruté en contrat à durée déterminée le 16 août 2005 et jusqu'au 17 février 2006, Monsieur A... en qualité de contremaître position cadre troisième groupe coefficient 500, que ce contrat a été renouvelé à son terme pour une nouvelle durée de six mois et qu'à l'issue de ce renouvellement Monsieur B... a été embauché pour occuper les mêmes fonctions que le salarié précité.
Ces embauches successives ne sont pas contestées par la SARL ECURIE HARAS DE QUETIEVILLE, qui se borne à faire observer que le premier salarié a été embauché dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité provoqué par l'aménagement d'une piste d'entraînement et la gestion des travaux de rénovation de l'exploitation.
Outre que dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité l'employeur n'est pas tenu d'affecter le salarié nouvellement embauché à des tâches directement liées à ce surcroît d'activité, rien ne démontre que Monsieur A... et Monsieur B... auraient été affectés à ces tâches ni que celles ci exigeaient une qualification professionnelle particulière ou excédaient les compétences de Monsieur X... acquises sur la propriété, alors de surcroît que l'aménagement d'une piste d'entraînement n'a pas été réalisé.
Alors que des pièces versées au débat, l'activité d'élevage a perduré et qu'une orientation vers l'entraînement maintenait néanmoins l'hébergement au sein du haras des chevaux de la SARL ou de son gérant, entraînant de ce fait le maintien d'une activité de gestion courante, faute d'avoir proposé au salarié le poste occupé par A... et de Monsieur B..., poste suffisamment durable dans le temps, même s'il entraînait une modification du contrat de travail initial, la SARL ECURIE HARAS DE QUETIEVILLE ne justifie pas avoir loyalement satisfait à son obligation de reclassement. De ce chef le licenciement est encore dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc infirmé.
Monsieur X... avait plus de 12 ans d'ancienneté à la date du licenciement dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés. Il justifie d'une période de chômage indemnisé correspondant à 756 allocations journalières pour la période du 6 septembre 2005 au 31 mai 2008, ce qui ne correspond pas à la totalité de la période invoquée, indemnisation d'un montant brut mensuel de 3 349, 86 € en octobre 2006.
Compte tenu de ces éléments la réparation de son préjudice doit être fixée à 70 000 €.
- Sur le complément d'indemnité de licenciement et la demande répétition de l'indu de ce chef
En application de l'article 11. 4. 2 de la Convention collecte et, en cas de licenciement économique l'employeur est tenu de verser au salarié lors de son départ, une indemnité de licenciement prévue à l'article R. 122-2 devenu l'article R 1234-3 du code du travail soit 2 / 10 de mois de salaire par année d'ancienneté ; A partir de 10 ans d'ancienneté cette indemnité minimum est de 2 / 10 de mois de salaire plus deux quinzième de mois de salaire par année d'ancienneté au delà de 10 ans.
Les dispositions du texte précité auquel fait référence la convention collective étant dépourvues d'ambiguïté, le salarié ne peut prétendre à la majoration des 2 / 15 de mois de salaire par année d'ancienneté que pour les années au-delà de 10 ans.
C'est donc à tort que Monsieur X... soutient contre les dispositions de ce texte qu'il peut prétendre à une indemnité complémentaire de licenciement.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.

07 / 3054 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No6

Il n'est formé aucune autre contestation sur la demande en répétition de l'indu, de la SARL ECURIE HARAS DE QUETIEVILLE dont les modalités de calcul doivent être approuvées.
Monsieur X... sera donc condamné à restituer à son ancien employeur la somme de 5 185, 40 €.
- Sur la violation de la priorité de réembauchage
Alors que par lettre notifiée le 3 février 2006, Monsieur X... a demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage, l'employeur qui ne produit pas son registre d'entrée et de sortie du personnel, ne soutient pas que Monsieur B... aurait été embauché au-delà du délai de 1 an suivant l'expiration du contrat de travail.
Le préjudice découlant de l'inobservation de la priorité de réembauchage sera évalué à 5000 €.
- Sur l'appel en garantie contre l'Institut de France
L'acte de vente du 20 juillet 2005 entre l'Institut de France et la SARL ECURIE HARAS DE QUETIEVILLE contenait la disposition suivante :
" De convention expresse le vendeur sera tenu de rembourser à l'acquéreur toutes sommes que ce dernier serait tenu de verser à un membre actuel du personnel à raison d'un licenciement qui prendrait effet moins de 11 mois à dater de la signature de l'acte de vente. Cette somme sera égale au différentiel entre celle dont l'acquéreur serait redevable de par la législation et la convention collective en vigueur d'une part et celle qui serait due en faisant abstraction de l'ancienneté du contrat de travail de l'intéressé ".
L'Institut de France conclut à la nullité de cette disposition au motif qu'elle constituerait une condition purement potestative, et qu'elle contrevient aux dispositions d'ordre public de l'article L 122-12 devenu l'article L 1224-1 du code du travail.
Alors que l'obligation de remboursement ne dépend pas d'une condition soumise au fait ou à la volonté de l'Institut de France qui l'a contractée, la clause litigieuse ne peut concerner les dommages-intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'elle permettrait de faire échec aux dispositions d'ordre public susvisées, le nouvel employeur pouvant dans de telles conditions, licencier sans cause les salariés transférés en application de ce texte, sans en supporter les conséquences indemnitaires.
La demande de la SARL ECURIE HARAS DE QUETIEVILLE tendant à la condamnation de l'Institut de France aux éventuelles condamnations prononcées au profit de Monsieur X..., sera donc écartée dès lors que les condamnations du présent arrêt ont une cause indemnitaire à raison du défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement et de la violation par le nouvel employeur de l'obligation de réembauchage.
En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à Monsieur X... et à l'Institut de France une indemnité en réparation de tout ou partie de leurs frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.
La SARL ECURIE HARAS DE QUETIEVILLE, partie perdante au principal sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
07 / 3054 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No7

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement entrepris ;
Condamne la SARL ECURIE HARAS DE QUETIEVILLE à verser à Monsieur X... les sommes suivantes :
-5 000 € de dommages-intérêts au titre de la violation de la priorité de réembauchage ;-70 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;-2 000 € d'indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur X... à verser à la SARL ECURIE HARAS DE QUETIEVILLE la somme de 5 185, 40 € au titre du trop perçu sur indemnité de licenciement ;
Déboute la SARL ECURIE HARAS DE QUETIEVILLE de sa demande contre l'Institut de France ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne la SARL ECURIE HARAS DE QUETIEVILLE à verser à l'Institut de France 1700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. GOULARD B. DEROYER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07/03054
Date de la décision : 12/09/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Trouville-sur-Mer, 04 septembre 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2008-09-12;07.03054 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award