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12/09/2008 | FRANCE | N°07/02466

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale, 12 septembre 2008, 07/02466


AFFAIRE : N RG 07/02466Code Aff. : ARRET N C.P ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES en date du 10 Juin 2004 RG no 0300215 Décision de la Cour d'Appel de RENNES du 4 janvier 2006Décision de la Cour de Cassation du 4 juillet 2007

TROISIEME CHAMBRE - SECTION SOCIALE 2ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2008
APPELANTE :
Société ADECCO4, rue Louis Guérin 69626 VILLEURBANNE
Représentée par Me DECHANCE de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

INTIMES :
Entreprise PINEAU COUVERTURELa Chapelle Gauvin - 159 Rue Pierre et

Marie Curie44150 ANCENIS
Représentée par Me VILLAINNE, avocat au barreau de NANT...

AFFAIRE : N RG 07/02466Code Aff. : ARRET N C.P ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES en date du 10 Juin 2004 RG no 0300215 Décision de la Cour d'Appel de RENNES du 4 janvier 2006Décision de la Cour de Cassation du 4 juillet 2007

TROISIEME CHAMBRE - SECTION SOCIALE 2ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2008
APPELANTE :
Société ADECCO4, rue Louis Guérin 69626 VILLEURBANNE
Représentée par Me DECHANCE de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

INTIMES :
Entreprise PINEAU COUVERTURELa Chapelle Gauvin - 159 Rue Pierre et Marie Curie44150 ANCENIS
Représentée par Me VILLAINNE, avocat au barreau de NANTES
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES PAYS DE LA LOIRE2 Place de Bretagne BP 93405 - 44035 NANTES CEDEX 1
Représentée par Mademoiselle PHILIPPE, mandatée
Monsieur Bertrand X......
DRASS DES PAYS DE LA LOIRERue René Viviani BP 86218 - 44062 NANTES CEDEX 02
Non comparants ni représentés

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur DEROYER, Président, rédacteurMadame CLOUET, Conseiller,Madame GUENIER-LEFEVRE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 13 Juin 2008
07/2466 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No2

GREFFIER : Madame POSE
ARRET prononcé publiquement le 12 Septembre 2008 à 14 heures par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur DEROYER, Président, et Mademoiselle GOULARD, Greffier

Le 22 juillet 1996, Monsieur X... salarié de la société de travail temporaire ADECCO mis à la disposition de la SARL Y... COUVERTURE, a été victime d'un accident du travail.
Par jugements des 19 octobre 2000 et 13 septembre 2001, le tribunal des affaires de sécurité sociale a décidé que cet accident était dû à la faute inexcusable de la SARL Y... COUVERTURE substituée à l'employeur la société ADECCO , a fixé au maximum la majoration de la rente, fixé après expertise l'indemnisation complémentaire du salarié et a condamné la SARL Y... COUVERTURE à garantir la société ADECCO de toutes les condamnations ainsi prononcées contre elle.
La société ADECCO a ensuite saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes d'une demande tendant à voir mettre à charge de la SARL Y... COUVERTURE l'intégralité du coût financier de cet accident du travail.
Par jugement du 10 juin 2004, le tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré irrecevable l'action de la société ADECCO .
Par arrêt du 4 juillet 2007, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Rennes, au motif que le principe de l'unicité d'instance énoncé à l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale ne s'appliquait qu'à la demande du salarié intérimaire en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et à l'action récursoire de l'entreprise de travail temporaire contre l'entreprise utilisatrice pour la garantie des conséquences financières liées à la reconnaissance de la faute inexcusable, de sorte que l'entreprise de travail temporaire conservait la possibilité de demander au juge une répartition du coût de l'accident du travail entre elle même et l' entreprise utilisatrice, différente de celle prévue à l'article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale dans le cadre d'une instance distincte.
L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Caen.
Vu les conclusions déposées le 26 mai 2008 et le 11 juin 2008 et oralement soutenues à l'audience par la société ADECCO appelante ;
Vu les conclusions déposées le 5 juin 2008 et oralement soutenues à l'audience par la SARL Y... COUVERTURE ;
Vu les conclusions déposées le 26 mai 2008 et oralement soutenues à l'audience par la CRAM des pays de Loire;
Vu les conclusions déposées le11 juin 2008 par Monsieur X....

07/2466 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No3

MOTIFS

Monsieur X... fait justement observer qu'il est étranger au litige dévolu à ce jour à la cour lequel ne peut remettre les droits qu'il a acquis des décisions définitives déjà rendues en sa faveur.
Il sera mis hors de cause.
- Sur le fond
L'action de l'entreprise de travail temporaire sur le fondement de l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, et tendant à faire passer de son compte employeur au compte de l'entreprise utilisatrice tout ou partie du coût de l'accident du travail en faisant prononcer une répartition différente de celle énoncée à l'article R. 242-6-1 du même code, n'est pas une action en paiement de sommes dues à terme périodique et échappe donc à la prescription de l'article 2277 du Code civil.
Alors que la société ADECCO a formé sa demande de modification de la répartition du coût de l'accident du travail le 20 mars 2003, la CRAM fait observer que les conséquences de l'accident du travail concourent encore à la tarification des exercices 2003 à 2008.
Le moyen de prescription sera donc écarté.
En application des dispositions de l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale , pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d'utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l'accident et de la maladie professionnelle défini aux articles L. 411-1 et L. 461-1 est mis pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice si celle-ci au moment de l'accident est soumise au paiement des cotisations mentionnées à l'article L. 241-5......... à moins que le juge procède à une répartition différente en fonction des données de l'espèce.
L'article R. 242-6-1 définit précisément ce que comprend le coût de l'accident du travail imputé au compte de l'entreprise utilisatrice, à savoir les capitaux représentatifs des rentes et les capitaux correspondants aux accidents mortels.
En conséquence, la juridiction du contentieux général a donc compétence pour modifier la répartition du coût de l'accident mais seulement dans la limite des sommes susceptibles d'être mises à charge de l'entreprise utilisatrice telles qu'elles sont énumérées à l'article précité, et elle ne peut décider de la répartition des autres postes de dépenses liés à l'accident du travail, cette question relevant de la compétence de la juridiction du contentieux de la tarification.
Enfin alors que l'article L. 241-5 du code de la sécurité sociale énonce le principe selon lequel les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont à la charge exclusive des employeurs, l'article L. 241-5-1 prévoit une dérogation en instaurant une répartition de ce coût entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire, pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition des entreprises utilisatrices, répartition fixée à un tiers pour l'entreprise utilisatrice à moins que le juge décide d'une répartition différente en fonction des données de l'espèce.
Cependant, cette répartition n'implique pas que celle-ci ne puisse aboutir à un transfert intégral de la charge du coût de l'accident tel que défini par l'article R 242-6-1 du Code de la Sécurité Sociale à l'entreprise utilisatrice dès lors que celle -ci exerce l'entier pouvoir de direction et de contrôle du salarié mis à sa disposition, et qu'aucun élément de fait tiré des éléments de l'espèce ayant concouru même de façon partielle à la réalisation de l'accident, n'est établi contre l'entreprise de travail temporaire.07/2466 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No4

En l'espèce, il n'est pas contesté que l'accident s'est produit alors que Monsieur X... occupé à balayer le sol au premier étage d'une maison en construction, a chuté d'une hauteur de 2 m 75 sur le sol du rez-de-chaussée, en raison de l'absence de protection d'une trémie destinée à recevoir l'escalier.
Par jugement du 25 juin 1997 le tribunal correctionnel de Nantes a définitivement déclaré Monsieur Y... gérant de l'entreprise PINEAU COUVERTURE, coupable de blessures involontaires sur la personne de Monsieur X... ayant entraîné pour ce dernier une incapacité totale de travail supérieure à trois mois et d'avoir en étant chef d'entreprise omis de respecter les mesures de sécurité relatives aux trémies d'escalier en l'espèce par absence de protection collective.
Par jugement du 19 octobre 2000, le tribunal des affaires de sécurité sociale a dit que l'accident dont avait été victime Monsieur X... était imputable à la faute inexcusable de la SARL Y... COUVERTURE, retenant au surplus que le salarié ne portait pas de casque de sécurité alors que cet ustensile aurait pu réduire notablement l'ampleur des lésions subies à la tête par cette victime.
La SARL Y... COUVERTURE n'invoque aucun manquement particulier de la société ADECCO qui aurait même pour partie ou de façon indirecte contribué à l'accident.
En conséquence, les données de l'espèce conduisent à porter intégralement le coût de l'accident au sens de l'article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, à la charge de l'entreprise utilisatrice.
En raison de ces circonstances, il apparaît équitable d'allouer à la société ADECCO une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.
La SARL Y... COUVERTURE , partie perdante sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement entrepris.
Déclare hors de cause Monsieur X...;
Rejette le moyen d'irrecevabilité de la SARL Y... COUVERTURE fondé sur la prescription de l'article 2277 du code civil;
Dit que la SARL Y... COUVERTURE supportera l'intégralité du coût au sens de l'article R 242-6-1 du code de la sécurité sociale de l'accident du travail dont à été victime Monsieur X... le 22 juillet 1996, étant précisé que ce coût se limite en l'espèce au capital représentatif de la rente accident du travail;
Condamne la SARL Y... COUVERTURE à verser à la SA ADECCO 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

07/2466 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No5

Déboute la SARL Y... COUVERTURE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. GOULARD B. DEROYER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07/02466
Date de la décision : 12/09/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 17 décembre 2009, Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 17 décembre 2009, 08-20.690, Publié au bulletin

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, 10 juin 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2008-09-12;07.02466 ?
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