AFFAIRE : N RG 07 / 03232 Code Aff. : ARRET N AC / RA ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 10 Septembre 2007 RG no 06 / 2965
PREMIERE CHAMBRE-SECTION 3
APPELANT :
Monsieur Z... X... né le 04 Avril 1956 à DAKAR (SENEGAL) ...14000 CAEN
représenté par la SCP GRAMMAGNAC-YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués à la Cour assisté de Me Hugues HUREL, avocat au barreau de CAEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022007007418 du 24 / 10 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMEE :
M. LE PROCUREUR GENERAL
Représenté par Madame ROZE, Substitut Général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur JAILLET, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame HOLMAN, Conseiller, Monsieur CHALICARNE, Conseiller, Rédacteur
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS : En chambre du Conseil du 17 Juin 2008,
GREFFIER : Madame LEDOUX
ARRET contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2008 et signé par Monsieur JAILLET, Conseiller, faisant fonction de Président, et Madame LEDOUX, Greffier
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PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Monsieur Z... X..., né le 4 avril 1956 à DAKAR (SÉNÉGAL), a fait une demande de certificat de nationalité, d'abord enregistrée au Tribunal d'Instance de MARSEILLE, puis instruite au Tribunal d'Instance de CAEN par suite d'un déménagement de Monsieur X....
Le 12 mars 2003, le Tribunal d'Instance de CAEN a notifié à Monsieur Z... X... le rejet de sa demande de certificat de nationalité française, au motif qu'il n'apportait la preuve de la conservation de la nationalité par son père après l'indépendance.
Par acte d'huissier délivré le 8 juillet 2006, Monsieur Z... X... a fait assigner Monsieur le Procureur de la République devant le Tribunal de Grande Instance de CAEN aux fins d'obtenir, au visa des articles 18 et 19 et suivants du Code Civil, de s'entendre dire et juger qu'il avait la qualité de français, avec toutes conséquences de droit.
Par conclusions du 9 février 2007, le Ministère Public a confirmé le refus de délivrance du certificat de nationalité française opposé par le Greffier en chef du Tribunal d'Instance de CAEN à Monsieur Z... X... ; il a demandé au Tribunal de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du Code de Procédure Civile avait été délivré, de constater l'extranéité de l'intéressé, et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du Code Civil.
Par jugement du 10 septembre 2007, le Tribunal de Grande Instance de CAEN a :
- débouté Monsieur X... de ses demandes ;
- constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du Code de Procédure Civile avait été délivré ;
- constaté l'extranéité de Monsieur X... ;
- ordonné la mention prévue par l'article 28 du Code Civil.
Monsieur Z... X... a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Vu les conclusions déposées au dossier de la Cour le 26 mars 2008 par Monsieur Z... X... et celles prises le 6 mars 2008 par Monsieur le Procureur Général, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé des moyens et des prétentions des parties.
SUR CE ;
Selon l'article 18 du Code Civil, est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français, et selon l'article 20 du dit code, l'enfant qui est français en vertu des dispositions du présent chapitre est réputé avoir été français dès sa naissance, même si l'existence des conditions requises par la loi pour l'attribution de la nationalité française n'est établie que postérieurement, en application de l'article 20-1 du Code Civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Monsieur Z... X... est né le 4 avril 1956 ; sa mère est décédée en 1957, et son père le 2 juillet 1958.
Ses parents avaient donc la nationalité française à leur décès puisque le SÉNÉGAL n'a accédé à l'indépendance qu'en 1960.
En 1960, Monsieur Z... X... était donc mineur et orphelin.
En application de l'article 153 de la loi No 60-752 du 28 juillet 1960, applicable puisque Monsieur Z... X... était encore mineur à cette époque, les enfants mineurs de 18 ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié des dispositions de l'article 152 suivront la condition, s'ils sont légitimes, de leur père ou en cas de pré-décès de celui-ci, de leur mère survivante.
Les parents de Monsieur Z... X..., étant décédés avant l'accession du SENEGAL à l'indépendance, n'ont donc pas pu souscrire la déclaration de nationalité prévue par l'article 152 de la loi sus-visée ; à leur décès ils bénéficiaient de la nationalité française.
Comme l'article 152 de ladite loi stipule que ces déclarations pouvaient être souscrites par les intéressés, sans aucune autorisation, dès qu'ils avaient atteint l'âge de 18 ans, mais qu'elles ne pouvaient l'être par représentation, il en résulte que Monsieur Z...
X..., qui n'était âgé que de six ans en 1960, a conservé la nationalité française.
Monsieur Z... X... n'a donc pas perdu la nationalité française à sa majorité, d'autant qu'à la date de survenance de celle-ci, au mois d'avril 1974, ce sont les dispositions des articles 32 et 32-3 du Code civil, dans leur rédaction issue de la loi no 73-42 du 9 janvier 1973, qui s'appliquaient, et qui s'appliquent toujours d'ailleurs.
Monsieur Z... X..., qui était Français à la date de l'accession du SENEGAL à l'indépendance, qui n'a jamais souscrit quelque déclaration de nationalité que ce soit au cours de sa vie, est donc de nationalité Française par application de l'article 32-3 du Code civil.
Pour ces motifs, la décision dont appel doit être infirmée.
PAR CES MOTIFS ;
LA COUR,
Infirme le jugement rendu le 10 septembre 2007 par le Tribunal de Grande Instance de CAEN ;
Constate que Monsieur Z... X... est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du Code civil ;
Dit que les dépens seront supportés par l'Etat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,
M. LEDOUX C. JAILLET