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02/09/2008 | FRANCE | N°07/00017

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre civile 1, 02 septembre 2008, 07/00017


AFFAIRE : N RG 07 / 00017 Code Aff. : ARRET N J V. J B. ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 15 Novembre 2006- RG no 04 / 04645 PREMIERE CHAMBRE-SECTION CIVILE ARRET DU 02 SEPTEMBRE 2008

APPELANTE :
La Société HOTEL THALASSO ET COMPAGNIE (HOTHAL) venant aux droits de la SAS LES REFLETS Boulevard du Commandant Kieffer 14150 OUISTREHAM prise en la personne de son représentant légal

représentée par la SCP TERRADE DARTOIS, avoués assistée de Me BARRIERE, avocat au barreau de LA ROCHELLE

INTIMEES :
Madame Jacqueline Y... épous

e Z... ...

représentée par la SCP GRAMMAGNAC-YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués...

AFFAIRE : N RG 07 / 00017 Code Aff. : ARRET N J V. J B. ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 15 Novembre 2006- RG no 04 / 04645 PREMIERE CHAMBRE-SECTION CIVILE ARRET DU 02 SEPTEMBRE 2008

APPELANTE :
La Société HOTEL THALASSO ET COMPAGNIE (HOTHAL) venant aux droits de la SAS LES REFLETS Boulevard du Commandant Kieffer 14150 OUISTREHAM prise en la personne de son représentant légal

représentée par la SCP TERRADE DARTOIS, avoués assistée de Me BARRIERE, avocat au barreau de LA ROCHELLE

INTIMEES :
Madame Jacqueline Y... épouse Z... ...

représentée par la SCP GRAMMAGNAC-YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués assistée de Me TASTET, avocat au barreau de DAX

La Société AXA FRANCE VIE 26 Rue Drouot 75009 PARIS prise en la personne de son représentant légal

représentée par la SCP PARROT LECHEVALLIER ROUSSEAU, avoués assistée de Me DE GOUVILLE, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. BOYER, Président de Chambre, Madame BEUVE, Conseiller, M. VOGT, Conseiller, rédacteur,

DEBATS : A l'audience publique du 29 Mai 2008
GREFFIER : Madame GALAND
ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2008 et signé par M. BOYER, Président, et Madame GALAND, Greffier
* * *
Exposé des données essentielles, de la procédure et des demandes
Lors de son décès le 25 septembre 2001, M. Yves Z... était employé comme cadre au sein de la SA Les Reflets, devenue la société Hôtel Thalasso et Compagnie (Hothal).
Sur la demande d'information de Mme Jacqueline Y..., sa veuve non séparée, afférente à l'existence d'une garantie capital-décès souscrite par l'employeur de son mari, AXA (« Assurances Collectives ») opposait, par lettre en date du 25 mars 2003, la résiliation à la date du 2 septembre 2001 du contrat souscrit.
Après la vaine mise en demeure de l'employeur de lui payer les sommes dues, Mme Z... le fit citer par acte en date du 23 novembre 2004, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 82 048 EUR, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure, représentant une indemnité égale à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale en 2001, en application de l'article 7 de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (ensuite modifiée), prévoyant un tel versement aux ayants droits par l'employeur qui, lors du décès d'un assuré, ne justifie pas de la souscription obligatoire d'un contrat gérant cet avantage social, selon les articles 4, 4 bis et 7 de la Convention (de protection sociale complémentaire en entreprise).
Par acte du 6 avril 2005, Mme Z... a fait appeler sur la cause la SA Axa France Vie.
Par jugement contradictoire en date du 15 novembre 2006, le Tribunal de Grande Instance de Caen a, en substance * déclaré recevable l'action de Mme Jacqueline Z..., * condamné la SA Les Reflets à payer à Mme Z... la somme de 82 048 EUR avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2004, * dit n'y avoir lieu à garantie de la société Axa (en retenant que le maintien des garanties ne saurait prospérer en raison de la résiliation régulièrement intervenue le 12 septembre 2001, en application du Code des assurances), * condamné la SA Les Reflets, outre les dépens, à payer, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la somme de 1200 EUR à Mme Z..., et celle de 700 EUR à la société Axa.

Les dernières conclusions, auxquelles il est fait exprès référence, ont été régularisées * le 5 février 2008 pour la société Hothal, déclarant venir aux droits de la SAS Les Reflets, appelante, * le 8 avril 2008 pour Mme Z... née Y..., intimée sollicitant, à titre subsidiaire, la condamnation de la société Axa France Vie à lui payer la somme de 82 048 EUR avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2005, pour le cas où la société Hothal établirait que le contrat d'assurance était en vigueur au jour du décès, * le 17 avril 2008 pour la société Axa France Vie, intimée concluant, à titre subsidiaire, pour le cas où sa garantie serait retenue, de dire et juger qu'elle ne pourra être tenue que dans les limites des dispositions du contrat souscrit par la SA Les Reflets.

L'ordonnance de clôture est intervenue en cet état, sans discussion, le 7 mai 2008.
Le Président a fait rapport de l'affaire à l'audience de plaidoiries.
Motivation
Il ressort de la Convention collective nationale applicable que les entreprises doivent s'adresser, pour la gestion de la protection sociale complémentaire obligatoire de leurs salariés, à un organisme qualifié, qui peut être, au choix de l'employeur, une institution de prévoyance (régie par le Code de la sécurité sociale), un organisme d'assurance (normalement régi par le Code des assurances), voire une Caisse autonome mutualiste (régie par le Code de la mutualité).
Il est constant que l'employeur, pour répondre à son obligation conventionnelle impérative, a souscrit auprès de la société anciennement UAP un contrat dont l'objet est défini par l'article premier, alinéa premier, des conditions générales (pièce no 4 d'Axa), ainsi libellé :
« Le contrat a pour objet d'assurer les garanties souscrites par l'employeur, en application d'une disposition résultant du contrat de travail, en faveur de la totalité du personnel défini aux CONDITIONS PARTICULIÈRES et répondant aux conditions d'admission de l'article 5 ».
Ledit article 5 stipule notamment que la cessation de l'assurance intervient « à la date de résiliation du contrat », et conditionne l'admission du salarié aux garanties souscrites au paiement de la cotisation par l'employeur.
S'agissant de la garantie « décès » (pièce no 5), son objet est, en premier lieu, « le versement d'un capital en cas de décès de l'assuré », dont le montant est fixé aux conditions particulières, selon l'article 2.
Si les mécanismes habituellement mis en oeuvre par la société d'assurance Axa, devenue partie prenante à la mise en oeuvre d'une garantie prévue par une Convention collective, sont afférents à l'assurance privée, il n'en demeure pas moins que la prévision essentielle des parties découle, en faveur du personnel concerné, des termes de l'article premier (alinéa premier) ci-dessus reproduit.
Autrement dit, les conditions de la protection sociale complémentaire obligatoire des salariés ne peuvent dépendre du choix de l'employeur de recourir à un prestataire déterminé ; celui-ci, bénéficiant des règles de la concurrence sur une matière régie à la fois, de façon impérative, par le Code du travail et par le Code de la sécurité sociale, ne peut se prévaloir utilement des dispositions du Code des assurances, qui n'ont pas vocation à s'appliquer dans le cadre spécifique du droit social.
Tel est d'ailleurs le sens de l'article L. 932-9 du Code de la sécurité sociale, qui, dans la présente situation, impose à l'institution concernée de poursuivre le paiement des cotisations, sans pouvoir priver d'effet la garantie souscrite au profit du salarié, au seul motif d'une absence de règlement de la cotisation due par l'employeur.
Ainsi, ni la résiliation ni la prescription biennale, mécanismes propres à l'assurance privée, ne peuvent être opposées par la société Axa qui a contracté, en connaissance de cause, dans les termes de l'article premier, donc sans pouvoir opposer des stipulations contraires aux mécanismes conventionnels et de droit social, impérativement applicables.
À titre subsidiaire, la société Axa, qui ne précise pas le montant découlant de l'application de la protection sociale complémentaire en cas de décès du salarié, sera tenue dans les termes de la demande de Mme Z..., la somme de 82 048 EUR représentant, en tant que de besoin, l'indemnisation d'un préjudice spécifique résultant du refus non justifié de régler l'assurance décès à l'ayant droit du salarié décédé.
Pour le surplus, les intérêts courront à compter de l'assignation la mettant en cause.
Le jugement sera réformé dans les termes du dispositif de l'arrêt, l'équité ne conduisant pas à l'indemnisation de l'employeur ou de l'assureur au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Réformant la décision entreprise, et statuant à nouveau,
Condamne la société Axa France Vie, organisme habilité par la Convention collective nationale applicable et auprès de qui l'employeur avait souscrit la garantie litigieuse, à payer la somme totale de 82 048 EUR à Mme Jacqueline Y..., veuve non séparée de M. Yves Z..., cadre au sein de la SA Les Reflets lors de son décès le 25 septembre 2001,
Dit que cette somme sera majorée des intérêts légaux à compter du 6 avril 2005,
Condamne la société Axa France Vie à payer à Mme veuve Z... une somme de 2000 EUR, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société Axa France Vie aux dépens de première instance et d'appel,
Accorde à la SCP Grammagnac-Ygouf-Balavoine et Levasseur, Avoués, droit de recouvrement direct dans les termes de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. GALAND J. BOYER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07/00017
Date de la décision : 02/09/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 22 octobre 2009, Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 22 octobre 2009, 08-20.801, Publié au bulletin

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Caen, 15 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2008-09-02;07.00017 ?
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