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14/08/2008 | FRANCE | N°07/1644

France | France, Cour d'appel de Caen, Ct0193, 14 août 2008, 07/1644


AFFAIRE : N RG 07/01644Code Aff. : ARRET N C.P

ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ALENCON en date du 20 Avril 2007 - RG no 06/00117
TROISIEME CHAMBRE - SECTION SOCIALE 2
APPELANTE :
CPAM DE L'ORNEPlace Bonet61012 ALENCON CEDEX
Représentée par Madame ABDELHADI, mandatée

INTIMEE :
Société CAILLAUDRoute d'Alencon61400 ST LANGIS LES MORTAGNE
Représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de BOBIGNY

En l'absence de Monsieur le représentant de la D.R.A.S.S régulièrement avisé selon l'article R 142-29 du

code de la sécurité sociale

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur DEROY...

AFFAIRE : N RG 07/01644Code Aff. : ARRET N C.P

ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ALENCON en date du 20 Avril 2007 - RG no 06/00117
TROISIEME CHAMBRE - SECTION SOCIALE 2
APPELANTE :
CPAM DE L'ORNEPlace Bonet61012 ALENCON CEDEX
Représentée par Madame ABDELHADI, mandatée

INTIMEE :
Société CAILLAUDRoute d'Alencon61400 ST LANGIS LES MORTAGNE
Représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de BOBIGNY

En l'absence de Monsieur le représentant de la D.R.A.S.S régulièrement avisé selon l'article R 142-29 du code de la sécurité sociale

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur DEROYER, Président,Madame CLOUET, Conseiller,Madame GUENIER-LEFEVRE, Conseiller, rédacteur
DEBATS : A l'audience publique du 09 Mai 2008
GREFFIER : Mademoiselle GOULARD
ARRET prononcé publiquement le 13 Juin 2008 à 14 heures par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur DEROYER, Président, et Mademoiselle GOULARD, Greffier

07/1644 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No2

FAITS ET PROCÉDURE

Le 21 janvier 2003, Monsieur Jacques X..., employé par la société CAILLAUD ETABLISSEMENTS en tant que machiniste depuis le 27 mai 1991, était victime d'un accident du travail en tombant d'un silo de l'atelier de broyage.
La chute d'une hauteur de 3 m occasionnait à la victime un traumatisme crânien, des contusions multiples, une plaie à l'oreille droite et une scapulalgie gauche.
La caisse primaire a pris en charge cet accident du travail au titre de la législation sur le risque professionnel.
Le 20 mars 2003 le médecin traitant délivrait au salarié un certificat médical final indiquant que la guérison apparente avec possibilité de rechutes ultérieures pouvait être datée du 20 mars 2003 et que la reprise du travail devait se faire le 24 mars suivant.
Après une reprise effective à cette date, un nouveau certificat médical était établi par le médecin traitant le 27 mars 2003 indiquant que le salarié avait été victime d'une rechute et qu'il était placé en arrêt de travail jusqu'au 11 avril suivant.
Cette situation se prolongeait jusqu'au 18 mai 2003, date à laquelle le médecin traitant délivrait un nouveau certificat final et fixait la reprise du travail.
Le 10 septembre 2003 la caisse primaire a attribué une rente fondée sur un taux d'incapacité permanente partielle de 16 % à monsieur Jacques X..., fixant la date de consolidation au 18 mai 2003, dans la suite le capital représentatif de sa rente a été imputé sur le compte employeur de la société CAILLAUD ETABLISSEMENTS.
Estimant que la décision de l'organisme social lui était inopposable la société employeur a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie laquelle a par décision du 8 mars 2006, rejeté le recours formé.
Par jugement en date du 20 avril 2007, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de l'Orne déclarait "inopposable à la société CAILLAUD ETABLISSEMENTS la décision du médecin-conseil fixant la date de consolidation au 18 mai 2003 et les conséquences qui en découlent".
Vu les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, appelante, déposées le 17 avril 2008 et soutenues à l'audience,
Vu les conclusions de la société CAILLAUD ETABLISSEMENTS, intimée, déposées le 6 mai 2008 et soutenues à l'audience,

MOTIFS

En vertu de l'article L. 442 – 6 du code de la sécurité sociale, la date de consolidation est fixée, sauf désaccord du médecin conseil impliquant alors recours à l'expertise prévue à l'article L. 141-1 du même code, d'après le certificat établi par le médecin traitant.

07/1644 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No3

Alors que le certificat du Docteur Y... rédigé le 20 mars 2003, et qualifié par ce médecin de "final", fait sans ambiguïté état d'une guérison apparente au jour de son établissement avec possibilité de rechute ultérieure, il ne résulte d'aucun élément du dossier que la caisse primaire d'assurance maladie ait eu recours à une quelconque expertise, alors qu'elle fixait pour sa part au 18 mai 2003 la date de la consolidation, négligeant en cela le certificat médical du 20 mars et la reprise du travail, intervenue pour quelques jours seulement sans que ce point soit déterminant à ce stade, le 23 mars 2003.
Or sauf à ce qu'une expertise vienne remettre en cause les constatations du docteur Y..., Monsieur Jacques X... devait être considéré comme guéri à compter du 20 mars 2003 tout élément médical ultérieur lié à l'accident initial devant s'analyser en une rechute impliquant à l'égard de l'employeur par la caisse primaire d'assurance maladie, le respect des dispositions des articles R. 441 – 11 et suivant du code de la sécurité sociale, à savoir, outre l'envoi du double de la demande de rechute, l'information de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle la caisse prévoit de prendre sa décision.
Estimant à tort que le certificat médical en date du 27 mars 2003 pourtant clairement qualifié de certificat de rechute devait s'analyser en une prolongation des arrêts de travail initiaux, la caisse ne conteste pas ne pas avoir informé l'employeur dans les conditions ci dessus rappelées.
Dès lors c'est à bon droit que le juge du premier degré a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la rechute déclarée par monsieur Jacques X... le 27 mars 2003.
Le jugement entrepris sera donc entièrement confirmé, la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la rechute du 27 mars 2003 et les suites de cette dernière devant être déclarée de ce fait inopposable à la société CAILLAUD ETABLISSEMENTS.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

CONFIRME le jugement en date du 20 avril 2007,
Y ADDITANT, déclare inopposable à la société CAILLAUD ETABLISSEMENTS la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation sur les accidents du travail de la rechute du 27 mars 2003 et des suites de cette dernière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. GOULARD B. DEROYER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : 07/1644
Date de la décision : 14/08/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Alençon, 20 avril 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2008-08-14;07.1644 ?
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