La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2008 | FRANCE | N°06/2483

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale, 04 juillet 2008, 06/2483


AFFAIRE : N RG 06 / 02483 Code Aff. : ARRET N VP ORIGINE : Décision du Tribunal paritaire des baux ruraux de FALAISE en date du 28 Juillet 2006- RG no 51-05 / 0009

TROISIEME CHAMBRE-SECTION SOCIALE 1
APPELANT :
Monsieur Yves X...... 14620 BEAUMAIS

Représenté par Maître TESNIERE, avoué près la Cour d'Appel et par Maître LEPRIEUR, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMES :
Monsieur Ardouin Z... Ayant élu domicile au cabinet de Me ROUSSELOT... 14000 CAEN Madame Brigitte A... épouse Z... Ayant élu domicile au cabinet de Me ROUSSELOT... 14000 CAEN

Rep

résentés par Maître ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publiqu...

AFFAIRE : N RG 06 / 02483 Code Aff. : ARRET N VP ORIGINE : Décision du Tribunal paritaire des baux ruraux de FALAISE en date du 28 Juillet 2006- RG no 51-05 / 0009

TROISIEME CHAMBRE-SECTION SOCIALE 1
APPELANT :
Monsieur Yves X...... 14620 BEAUMAIS

Représenté par Maître TESNIERE, avoué près la Cour d'Appel et par Maître LEPRIEUR, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMES :
Monsieur Ardouin Z... Ayant élu domicile au cabinet de Me ROUSSELOT... 14000 CAEN Madame Brigitte A... épouse Z... Ayant élu domicile au cabinet de Me ROUSSELOT... 14000 CAEN

Représentés par Maître ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 07 Septembre 2007, tenue par Monsieur VILLETTE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame POSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur POUMAREDE, Président, Madame CLOUET, Conseiller, Monsieur VILLETTE, Conseiller, rédacteur

ARRET prononcé publiquement le 04 Juillet 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur VILLETTE, Conseiller, et Madame POSE, Greffier
No 06 / 2483TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 1 PAGE No2
Monsieur X... est appelant suivant déclaration reçue au greffe le 4 août 2006 d'un jugement rendu le 28 juillet 2006 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Falaise.
Aux termes de cette décision à laquelle il est en tant que de besoin expressément renvoyé pour le plus ample exposé des faits et de la procédure en son état antérieur ainsi que des moyens et prétentions des parties, les premiers juges l'ont débouté de ses demandes, initiées par courrier de saisine reçu au greffe le 27 juin 2005, tendant :
- à se voir reconnaître le bénéfice d'un bail rural sur des biens ruraux ainsi désignées :
parcelle cadastrée : lieudit : pour une contenance de : section : no : haaca territoire de la commune de Beaumais AB6... 036980 702 14 30 151002619 153000037 155000361 158008440 160009116 157... 013050 86000008 135... 000047 137000118 139001886 89 ... 02 1290 ZM23... 005580 contenance totale : 120912

No 06 / 2483TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 1 PAGE No3
appartenant aux époux Z...- A... et dont il avait la jouissance depuis le 12 février 1999 aux termes d'une convention de cession temporaire d'usufruit qui lui avait été consentie, suivant acte authentique reçu ce même 12 février 1999, pour une durée de six années à compter de celle de l'acte :
- à ce que soit ordonnée une expertise aux fins de déterminer :
- l'importance des grosses réparations incombant aux bailleurs,
- le prix du fermage en conformité avec le barème préfectoral.
Ils ont en outre fait droit aux demandes des époux Z...- A... tendant :
- à ce que soit ordonnée l'expulsion sous astreinte de Monsieur X..., avec au besoin le concours de la force publique,
- à ce qu'il soit condamné à leur payer une indemnité d'occupation à compter du 12 février 2005 jusqu'à la libération effective des lieux.
Aux termes de ses conclusions déposées le 6 septembre 2007, Monsieur X... demande :
- à titre principal que la décision entreprise soit infirmée et qu'il soit fait droit à ses prétentions de première instance qu'il reprend devant la cour,
- à titre subsidiaire :
- que soit réduit le montant de l'indemnité d'occupation mise à sa charge,
- qu'il soit dit n'y avoir lieu à astreinte,
- à titre encore plus subsidiaire, que soit réduit le montant de l'astreinte.
Il demande en outre que les époux Z...- A... soient condamnés à lui payer la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions en date du 3 septembre 2007, les époux Z...- A... sollicitent à titre principal que la décision entreprise soit confirmée, demandant toutefois par voie d'appel incident que le montant de l'astreinte soit porté à 50 euros par jour de retard et que le montant mensuel de l'indemnité d'occupation soit fixé à 2 000 euros.
No 06 / 2483TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 1 PAGE No 4
À titre infiniment subsidiaire, ils demandent que soit ordonnée une expertise aux fins de :

- fixer en application du statut du fermage la valeur locative des biens objet de la convention à compter du 12 février 1999, eu égard à la nature de l'activité exercée dans les lieux par Monsieur X...,
- décrire les dégradations causées par celui-ci sur le bien et d'en chiffrer le coût.
Ils demandent en outre que Monsieur X... soit condamné à leur payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Sur quoi,
Sur la demande en reconnaissance de l'existence d'un bail.
Vu les dispositions de l'article L. 411-1 du code rural,
Les moyens dont la cour est saisie par Monsieur X... s'établissent à l'identique de ceux qu'il a fait valoir en première instance au soutien de sa demande.
Il ne peut qu'être constaté que le tribunal y a répondu aux termes de motifs pertinents que la cour adopte pour siens, comme répondant exactement et suffisamment aux moyens de fait et de droit ainsi soulevés devant elle.
Le jugement entrepris doit dès lors être confirmé, Monsieur X... ayant été justement débouté de sa demande en reconnaissance de l'existence d'un bail ainsi que de ses demandes subséquentes.
Il a dès lors été justement fait droit dans leur principe aux demandes des époux Z...- A... relatives à la condamnation de Monsieur X... au paiement d'une indemnité d'occupation et à ce que soit ordonnée son expulsion, celui-ci étant occupant sans droit ni titre des biens objet du litige depuis le 12 février 2005, date de l'expiration de son usufruit.
Sur la fixation de l'indemnité d'occupation.
Les époux Z...- A... ne font valoir aucun élément au soutien de leur demande tendant à l'augmentation du montant de l'indemnité d'occupation.
Il apparaît en revanche, au regard notamment de ce dont les parties ont convenu le 12 février 1999 comme constituant la valeur de l'usufruit des biens pendant six années, que le montant retenu par les premiers juges ne revêt aucunement la caractère
No 06 / 2483TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 1 PAGE No 5
disproportionné dont il lui est fait grief par l'appelant.
Sur la fixation d'une astreinte.
Le fait que l'astreinte soit ordonnée à défaut d'exécution de la décision non assortie de l'exécution provisoire, à l'expiration du délai de recours contre celle-ci, ôte toute pertinence à la contestation fondée sur la prétendue absence de caractère exécutoire de l'obligation concernée, sauf à ce que la cour fixe le point de départ de l'astreinte à compter de la date à laquelle son arrêt confirmatif deviendra exécutoire.
La contestation fondée sur le cumul entre l'indemnité d'occupation et l'astreinte est dépourvue de fondement dès lors que l'indemnisation de l'occupation indue ne saurait se confondre avec la sanction de l'éventuelle inexécution par l'appelant de l'obligation mise à sa charge.
Enfin, rien n'établit que le montant de l'astreinte fixé par les premiers juges présente un caractère disproportionné, ni d'ailleurs insuffisant, alors que Monsieur X... se maintient indûment dans les lieux depuis plus de trois ans au seul bénéfice du maintien d'un contentieux dont les premiers juges lui ont pourtant exactement et précisément enseigné qu'il était dépourvu de pertinence.
Le jugement entrepris devra dès lors être confirmé sous réserve toutefois de ce qui sera dit au dispositif ci-après quant à la date de prise d'effet de l'astreinte.
Sur les dépens et les demandes relatives à l'indemnisation des frais irrépétibles.
Les dépens seront supportés par Monsieur X... qui succombe dans son appel.
Aucune considération d'équité ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit aux prétentions des époux Z...- A... fondées sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il leur sera alloué de ce chef une indemnité justement évaluée à la somme mentionnée au dispositif ci-après.
Par ces motifs,
et ceux des premiers juges en ce qu'ils ne sont pas contraires aux énonciations du présent arrêt,
la cour,
No 06 / 2483TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 1 PAGE No 6
confirme la décision entreprise, sauf en ce qui concerne la date de prise d'effet de l'astreinte,
la réforme de ce chef,
dit que l'astreinte prendra effet dans le délai d'un mois à compter de la signification qui sera faite à Monsieur X... du présent arrêt,
déboute en tant que de besoin les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
condamne Monsieur X... aux dépens,
condamne le même à payer aux époux Z...- A... la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et ce jusqu'à parfait règlement.
LE GREFFIER P / LE PRESIDENT EMPËCHE
V. POSE J. F. VILLETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06/2483
Date de la décision : 04/07/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal paritaire des baux ruraux de Falaise, 28 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2008-07-04;06.2483 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award