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27/06/2008 | FRANCE | N°06/1735

France | France, Cour d'appel de Caen, Ct0193, 27 juin 2008, 06/1735


AFFAIRE : N RG 06 / 01735 Code Aff. : ARRET N C. P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes d'ALENCON en date du 22 Mai 2006 RG no F04 / 00332

TROISIEME CHAMBRE- SECTION SOCIALE 2

APPELANTE :
Monsieur Denis X...... 61000 SAINT GERMAIN DU CORBEIS
Représenté par Me LOYGUE, avocat au barreau de CAEN

INTIMES :

C. G. E. A ILE DE FRANCE A. G. S.- UNITE DECONCENTREE DE L'UNEDIC 90, rue Baudin 92300 LEVALLOIS PERRET
Représenté par Me FAUTRAT, du cabinet SALMON, avocat au barreau de CAEN
S. A. MOULINEX 22, Place des Vosges- Immeuble le Mo

nge La Défense 5 92979 PARIS LA DEFENSE CEDEX
Maître Y..., représentants des créanciers au R....

AFFAIRE : N RG 06 / 01735 Code Aff. : ARRET N C. P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes d'ALENCON en date du 22 Mai 2006 RG no F04 / 00332

TROISIEME CHAMBRE- SECTION SOCIALE 2

APPELANTE :
Monsieur Denis X...... 61000 SAINT GERMAIN DU CORBEIS
Représenté par Me LOYGUE, avocat au barreau de CAEN

INTIMES :

C. G. E. A ILE DE FRANCE A. G. S.- UNITE DECONCENTREE DE L'UNEDIC 90, rue Baudin 92300 LEVALLOIS PERRET
Représenté par Me FAUTRAT, du cabinet SALMON, avocat au barreau de CAEN
S. A. MOULINEX 22, Place des Vosges- Immeuble le Monge La Défense 5 92979 PARIS LA DEFENSE CEDEX
Maître Y..., représentants des créanciers au R. J. de la Sté MOULINEX 3-5-7...
Maître Francisque Z..., administrateur judiciaire de la SA MOULINEX... SUR SEINE
Maître Didier A..., administrateur judiciaire de la SA MOULINEX... SUR SEINE
Maître B... F. H. B...
Représentés par Me LAIRE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me CHEVRIER, avocat au barreau de CAEN

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COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur DEROYER, Président, Monsieur COLLAS, Conseiller, Madame GUENIER- LEFEVRE, Conseiller, rédacteur
DEBATS : A l'audience publique du 26 Mai 2008
GREFFIER : Mademoiselle GOULARD
ARRET prononcé publiquement le 27 Juin 2008 à 14 heures par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur DEROYER, Président, et Madame POSE, Greffier

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur Denis X... a été embauché à compter du 30 septembre 1963 par la société MOULINEX.
Au dernier état de son emploi, il exerçait les fonctions de technicien des méthodes, catégorie ETAM, dans l'établissement d'Alençon.
Par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 7 septembre 2001, une procédure de redressement judiciaire régime général a été ouverte au bénéfice de la société MOULINEX.
Ont été désignés aux fonctions d'administrateur judiciaire Maître Didier A... et Maître Francisque Z..., et aux fonctions de représentant des créanciers, la SCP Y... et THIERRY.
Par jugement du 22 octobre 2001 confirmé par la cour d'appel de Versailles, le tribunal de commerce de Nanterre a d'une part arrêté le plan de redressement de la société MOULINEX par voie de cession partielle des actifs de cette société au profit de la société Groupe SEB, et d'autre part autorisé le licenciement des personnels non repris, une liste des emplois non repris étant annexée audit jugement.
Monsieur Denis X... acceptait la convention de conversion qui lui était proposée et son contrat de travail prenait fin, compte tenu de la protection qui lui était due au titre de ses mandats syndicaux, le 9 aout 2002.
Soutenant qu'il n'avait pas perçu toutes les sommes auxquelles il pouvait prétendre au titre de l'exécution de son contrat de travail et de la rupture de ce dernier Monsieur Denis X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Alençon pour faire valoir ses droits.
Le jugement rendu le 22 mai 2006 par le conseil des prud'hommes d'Alençon a débouté le salarié de sa demande,

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Vu les conclusions déposées les 30 janvier et 5 mars 2007 et à l'audience, oralement soutenues par Monsieur Denis X... appelant.
Vu les conclusions déposées le 7 mai 2007 et oralement soutenues à l'audience par maître Didier A... et maître Francisque Z... commissaires à l'exécution du plan de redressement de la société MOULINEX la SCP Y... THIERRY SENECHAL en qualité de représentant des créanciers, la SELAR FHB mandataire ad hoc de la société MOULINEX et la société MOULINEX,
Vu les observations oralement soutenues à l'audience par l'AGS- CGEA de Levallois, déclarant reprendre les moyens et demandes développés au nom de l'employeur,

MOTIFS

Il convient de préciser ici qu'outre la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies depuis le 1er janvier 1997 au- delà de 33, 15 heures hebdomadaires par application de l'accord du 27 janvier 1997 et de celle d'un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement lié à la revendication du statut cadre, pour lesquelles Monsieur Denis X... a développé divers moyens, les modalités de rédaction des conclusions du demandeur conduisent à considérer, que la Cour est aussi saisie d'une demande de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite de la prescription quinquennale, au delà de 39 heures,
I- applicabilité de l'accord du 27 janvier 1997
Monsieur Denis X... employé en qualité de technicien des méthodes, à l'établissement d'Alençon, soutient que l'employeur aurait du faire application des dispositions de l'accord du 27 janvier 1997 prévoyant pour une partie définie du personnel, la réduction du temps de travail de 39 heures à 33 heures 15, d'une part en ce qu'il participait à l'activité de production ou relevait de la direction industrielle de l'entreprise et d'autre part en ce que l'accord litigieux comportait selon lui l'engagement de l'employeur d'assurer cette réduction du temps de travail à l'ensemble du personnel des établissements de l'entreprise, au plus tard au 31 décembre 1997 alors qu'il a continué à travailler 39 heures par semaine au moins avec une rémunération inchangée.
L'accord du 27 janvier 1997 dénommé accord visant à assurer la compétitivité de MOULINEX est ainsi rédigé :
« 3. 2. 1 CHAMP APPLICATION. Les dispositions de la présente sous- section s'appliquent à tous les salariés de la direction industrielle ayant un contrat de travail à durée indéterminée ainsi qu'à tous les salariés hors direction industrielle dont l'activité est directement soumise à la même fluctuation d'activité que celle des activités industrielles, à l'exception des équipes de week- ends dont l'activité est déjà réduite à 24 heures hebdomadaires compensées à 100 %.
Toutefois, il convient aussi d'imaginer des solutions de réduction et d'aménagement du temps de travail dans les services autres que ceux visés à l'alinéa précédent. La hiérarchie et le salarié concerné étudieront les moyens de parvenir à une nouvelle organisation des tâches de chacun. En tout état de cause ces services ne sauraient sauf dérogation exceptionnelle acceptée par le directoire échapper à un objectif général de réduction du temps de travail de 15 % minimum à fin1997.

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3. 2. 2 RÉDUCTION ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL.
Les parties signataires conviennent de retenir l'objectif d'une réduction du temps de travail de 15 % minimum à la fin 1997 au plus tard. La durée annuelle individuelle du temps de travail qui est à ce jour de 2. 028 sera alors 1. 724 heures pour 52 semaines soit en moyenne 33, 15 heures par semaine contre 39 heures aujourd'hui.
Afin d'atteindre cet objectif, il a été décidé d'établir un calendrier de réduction progressive du temps de travail calé sur le calendrier prévisionnel de réalisation de gains de productivité. »
Aux termes des dispositions suivantes la réduction de temps de travail devait entraîner une compensation salariale minimale à hauteur de 97, 2 % de l'ancien salaire versé dans les mêmes conditions de travail.
Le champ d'application immédiate de l'accord concerne d'une part des salariés de la direction industrielle ayant un contrat de travail à durée indéterminée et d'autre part, le salarié hors direction industrielle dont l'activité est directement soumise à la même fluctuation d'activité que celle des activités industrielles, à l'exception des équipes de week- ends.
Alors que les dispositions de l'accord en litige avaient manifestement pour but d'adapter l'organisation du travail à la saisonnalité de la production, de réduire les coûts non productifs générés par les périodes de faible activité, il n'apparaît pas des pièces versées aux débats que monsieur Denis X... était salarié de la direction industrielle ni que son activité professionnelle était directement soumise à la même fluctuation d'activité que celle des activités industrielles quand bien même était- il affecté au sein d'un établissement de production.
Les organes de la procédure collective font observer que Monsieur Denis X... était rattaché non à la direction industrielle mais à la direction méthode usine (STRUCTURE USINE) ainsi que le démontre le code 639 figurant sur le bulletin de salaire de l'intéressé.
Et les pièces versées par Monsieur Denis X... lui- même attestent bien de son rattachement au code d'une section méthode usine identifiée sous le No 639, et d'une direction structure usine gérant des services distincts des secteurs de production.
La seule circonstance que l'établissement d'Alençon soit un établissement de production ou encore que la direction industrielle puisse intervenir au sein de cet établissement ne suffit pas à rattacher l'ensemble des salariés de cet établissement la direction industrielle ou encore à caractériser leur soumission à la fluctuation des activités industrielles de l'entreprise.
Et en tout état de cause alors que Monsieur Denis X... ne rapporte aucun élément concret sur les tâches qui lui incombaient au regard des conditions posées par l'accord litigieux quant à son champ d'application, aucun élément au dossier ne vient démontrer que ce dernier relevait de la direction industrielle de l'entreprise ou encore avait des conditions d'emploi directement soumises à la fluctuation des activités industrielles de l'employeur, les relevés de temps de travail établis par lui même pour les années 2000 et 2001 s'ils font apparaître des semaines de travail excédant 39 heures ne permettent pas, à les supposer établies, de considérer pour autant, que son activité était directement soumise à la même fluctuation d'activité que celle des activités industrielles, et qu'il rentrait de ce fait dans les dispositions de l'article 3. 2. 1 de l'accord du 27 janvier 1997.
Et quand bien même fait- il observer qu'il appartenait en qualité de technicien méthodes à un site de production, aucun élément ne vient démontrer en quoi son emploi était directement soumis à la même fluctuation d'activité que celle des activités industrielles.

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Il n'établit donc pas eu égard aux dispositions du champ d'application de l'accord que ce dernier lui est immédiatement applicable.
Monsieur Denis X... soutient aussi qu'aux termes tant de l'accord litigieux que des déclarations prises par les représentants de l'employeur devant les institutions représentatives du personnel, la société MOULINEX s'était engagée à appliquer à l'ensemble des salariés autres que ceux visés à l'alinéa premier de l'article 3. 2. 1 de l'accord, la réduction du temps de travail à 33 h 15 en moyenne au 31 décembre 1997 au plus tard.
Cependant des termes combinés des alinéas 2 et 3 de ce texte il ressort que l'employeur s'est limité à fixer un objectif général de réduction du temps de travail en imposant au salarié responsable dans ce domaine d'imaginer des solutions de réduction du temps de travail dans les autres services de l'entreprise et d'étudier les moyens pour parvenir à une nouvelle organisation des tâches.
L'alinéa 3 de l'article 3. 2. 1 fixe cet objectif pour l'ensemble des services de l'entreprise sans exception, sans lui assigner de caractère impératif ou obligatoire, sans modalités particulières d'application et donc ne rendant pas acquise en tout état de cause la réduction du temps de travail des salariés non directement impliqués par la production.
Les déclarations des représentants de l'employeur notamment dans les procès- verbaux des réunions du comité d'établissement d'Alençon (pour ceux qui ont été régulièrement communiqués, ceux du 10 novembre 1998 et 11 février 1999 ne figurant pas sur le bordereau des pièces communiquées) ne constituent que la traduction d'une recherche effective de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail dans l'ensemble des services conformément à l'objectif fixé sans contenir l'engagement que cette réduction était inéluctablement acquise en tout état de cause au 31 décembre 1997.
- Sur l'inégalité de traitement
Monsieur X..., attaché au service Méthode Usine, invoque enfin une discrimination et une inégalité de traitement entre salariés.
Le salarié dont les moyens ne relèvent pas des dispositions des articles L. 1132-1 à L. 1132-3 du code du travail, soutient que la mise en oeuvre de l'accord du 27 janvier 1997 a abouti à une inégalité de traitement même en dehors des salariés affectés directement aux lignes de production (la réduction du temps de travail ayant été appliquée aux salariés notamment des services qualité source et atelier outillage) ou encore entre ceux participant à la fabrication et ceux accompagnant la ligne de production.
Cependant, le principe d'égalité de traitement implique que les salariés soient placés dans une situation identique et effectuent le même travail, ou un travail comparable.
Or, tel n'est pas le cas pour les salariés dont l'activité et les conditions de travail sont directement soumises aux fluctuations de l'activité de production industrielle et ceux dont l'activité n'y est pas soumise ou l'est seulement de façon indirecte.

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De plus, alors que Monsieur X... fonde son argumentation sur un engagement d'étendre à tous les services de l'entreprise l'accord sur la réduction du temps de travail, et sur l'application de cet accord à d'autres services que le sien, il apparaît que les salariés ainsi mis en comparaison n'occupaient pas le même emploi ou un emploi similaire dans le même service, et donc n'effectuaient pas le même travail ou un travail comparable et qu'il n'étaient donc pas placés dans des conditions de travail identiques, pour pouvoir bénéficier des dispositions sur la réduction du temps de travail, laquelle imposait aux termes de l'accord litigieux une nouvelle organisation des tâches de chaque salarié pour y parvenir, et la soumission à un horaire certes réduit mais faisant l'objet d'une annualisation et d'une modulation avec possibilité de répartition sur six jours par semaine avec un maximum hebdomadaire de 42 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives et de 46 heures par semaine pour une semaine donnée, ainsi qu'à une réduction du salaire mensuel.
En conséquence, Monsieur X... n'est donc pas fondé à invoquer une inégalité de traitement dans la mise en oeuvre de l'accord collectif, alors que par ailleurs aucun commencement de preuve ne vient au soutien de l'allégation d'une mise en oeuvre déloyale de la réduction du temps de travail.
Le jugement qui a débouté monsieur Denis X... de sa demande de ce chef sera donc entièrement confirmé dès lors qu'au delà de la présentation matérielle des modalités de calcul de son rappel de salaire, il a été effectivement payé sur la base de 39 heures et qu'il ne soutient pas explicitement qu'il n'aurait pas effectivement perçu les bonifications ou majorations à compter du 1er février 2000.
II- sur les heures supplémentaires effectuées au- delà de la 39e heure
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'article L. 212 – 1 – 1 devenu L 3171-4 du code du travail impose au salarié de fournir au préalable des éléments de nature à étayer sa demande, puis à l'employeur de fournir tous éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments rapportés par les parties.
En l'espèce, Monsieur X... produit aux débats un relevé manuscrit dont rien ne permet de dire qu'il n'a pas été établi comme le tableau explicitant la demande, a posteriori pour les besoins de la procédure.
Ces documents faute d'indications plus circonstanciées sur lesquelles une discussion contradictoire sur des éléments précis ne peut s'engager ne constitue que l'expression de sa demande, et ne peuvent donc être considérés comme suffisants pour l'étayer.
De même alors que la seule attestation versée aux débats fait référence en termes généraux à la réalisation régulière d'heures supplémentaires, il ne peut être considéré qu'elle constitue un élément de nature à étayer la demande formulée à ce titre laquelle a donc été ainsi que les demandes y afférent, à juste titre rejetée par le Conseil des Prud'hommes.
III- sur la revendication du statut cadre
Monsieur Denis X... soutient que le 29 janvier 2000 a été conclu entre l'union des industries métallurgiques et minières et les organisations syndicales un avenant à l'accord national du 28 juillet 1989 comportant une définition des cadres et des victimes durant donc à un prix instituant à partir de l'année 2000, à titre transitoire, une grille de transposition permettant à certains salariés remplissant les conditions définies à l'article de dudit avenant de bénéficier de la qualité de cadre.

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L'article deux de l'avenant du 29 janvier 2000 à l'accord national du 28 juillet 1989 est ainsi rédigé : « nonobstant les dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée, la qualité de cadre résulte, à la fois, du niveau de classement de la fonction tenue par le salarié, du degré d'autonomie dont il dispose en application de son contrat de travail pour remplir les missions découlant de celui- ci, et de la volonté manifestée par l'intéressée d'assumer cette autonomie par la conclusion avec son employeur d'une convention de forfait défini selon le degré d'autonomie considérer, soit en heure sur l'année, soit en jours, soit sans référence horaire. »
Les conditions posées par ce texte sont cumulatives et Monsieur Denis X... ne méconnaît pas n'avoir pas conclu avec son employeur une convention individuelle de forfait.
Mais il soutient que cette condition n'aurait qu'une valeur supplétive dès lors que cette convention, pouvait résulter d'un accord d'entreprise et en l'espèce celui du 29 novembre 1982 ainsi rédigé : « les assimilés cadre, compte tenu des responsabilités inhérentes à leur fonction, sont rémunérés au forfait selon un horaire non contrôlé mais au moins égal en moyenne à la durée légale du travail ».
En faisant référence de façon générale à la durée légale de travail sans que celle- ci soit précisément quantifiée, l'accord de 1982 doit être interprété comme attachant le salaire versé à la durée légale de travail en vigueur quelle qu'elle soit.
Aucune convention de forfait portant sur 169 heures à compter du 1er février 2000 n'a été conclue en l'espèce, dès lors qu'au contraire, il a été exposé supra que cette rémunération ne s'appliquait qu'à la durée légale du travail.
Aux termes de l'article deux de l'avenant du 29 janvier 2000, la qualité de cadre résulte notamment de la volonté manifestée par le salarié d'assumer son degré d'autonomie pour l'exécution des missions qui lui incombent, par une convention de forfait conclu avec son employeur.
Cette disposition requiert donc pour chaque salarié une manifestation particulière de volonté qui ne peut se concrétiser que par la conclusion d'une convention individuelle de forfait et non par une disposition conventionnelle qui s'imposerait à lui.
De plus, le texte susvisé, exige une convention de forfait définie soit en heures soit en jours, soit sans référence horaire, ce à quoi ne correspond pas la convention de forfait invoquée qui ne vise seulement que « la durée légale du travail » non autrement précisée, laquelle est exprimée en heures par semaine dans l'article L. 212 – 1 devenu l'article L. 3121 – 10 du code du travail, et s'entendrait au mieux sur une base mensuelle par référence aux dispositions relatives aux salaires, aucun élément n'étant invoqué pour établir un forfait en heures sur l'année ou un forfait en jours.
C'est donc sans fondement que monsieur X... soutient avoir bénéficié d'une convention de forfait répondant à la définition de l'avenant du 29 janvier 2000, et pouvoir prétendre de ce fait au statut de cadre assimilé et aux avantages qui y sont attachés.
Alors que la classification d'un salarié dépend principalement des tâches ou des fonctions réellement exercées par celui- ci, monsieur X... se borne à produire une attestation dont il résulte qu'il était complétement autonome bien que l'organigramme qu'il verse lui même aux débats démontre qu'il était au contraire sous la responsabilité d'un service méthodes et la définition de ses fonctions qui se résument essentiellement par le fait qu'il devait réaliser et piloter l'industrialisation des variantes techniques des produits et être l'interlocuteur privilégié des usines étrangères.

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Cependant ce document qui ne caractérise nullement le niveau de formation exigé par ce poste ne l'exercice de responsabilités conséquentes par délégation d'une partie du pouvoir et de l'autorité du chef d'entreprise est insuffisant en l'état pour permettre à Monsieur X... de prétendre au vu de la classification des emplois applicables en l'espèce à la classification de cadre.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point et Monsieur X... sera donc débouté des demandes qui en découlent.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

DEBOUTE Monsieur X... de ses demandes en cause d'appel ;
CONFIME le jugement entrepris et laisse les dépens de l'instance à la charge de Monsieur X....
LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. GOULARD B. DEROYER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : 06/1735
Date de la décision : 27/06/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Alençon, 22 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2008-06-27;06.1735 ?
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