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27/06/2008 | FRANCE | N°06/1734

France | France, Cour d'appel de Caen, Ct0193, 27 juin 2008, 06/1734


AFFAIRE : N RG 06 / 01734 Code Aff. : ARRET N C. P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes d'ALENCON en date du 22 Mai 2006 RG no F04 / 00339

TROISIEME CHAMBRE- SECTION SOCIALE 2
APPELANTE :
Monsieur Dominique X......
Représenté par Me LOYGUE, avocat au barreau de CAEN

INTIMES :

C. G. E. A ILE DE FRANCE A. G. S.- UNITE DECONCENTREE DE L'UNEDIC 90, rue Baudin 92300 LEVALLOIS PERRET
Représenté par Me FAUTRAT, du cabinet SALMON, avocat au barreau de CAEN
S. A. MOULINEX 22, Place des Vosges- Immeuble le Monge La Défense 5 92979 PARIS L

A DEFENSE CEDEX
Maître Y..., représentants des créanciers au R. J. de la Sté MOULINEX 3-5-7...

AFFAIRE : N RG 06 / 01734 Code Aff. : ARRET N C. P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes d'ALENCON en date du 22 Mai 2006 RG no F04 / 00339

TROISIEME CHAMBRE- SECTION SOCIALE 2
APPELANTE :
Monsieur Dominique X......
Représenté par Me LOYGUE, avocat au barreau de CAEN

INTIMES :

C. G. E. A ILE DE FRANCE A. G. S.- UNITE DECONCENTREE DE L'UNEDIC 90, rue Baudin 92300 LEVALLOIS PERRET
Représenté par Me FAUTRAT, du cabinet SALMON, avocat au barreau de CAEN
S. A. MOULINEX 22, Place des Vosges- Immeuble le Monge La Défense 5 92979 PARIS LA DEFENSE CEDEX
Maître Y..., représentants des créanciers au R. J. de la Sté MOULINEX 3-5-7...
Maître Francisque Z..., administrateur judiciaire de la SA MOULINEX... SUR SEINE
Maître Didier A..., administrateur judiciaire de la SA MOULINEX... SUR SEINE
Maître B... F. H. B...
Représentés par Me LAIRE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me CHEVRIER, avocat au barreau de CAEN

06 / 1734 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No2

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur DEROYER, Président, Monsieur COLLAS, Conseiller, Madame GUENIER- LEFEVRE, Conseiller, rédacteur
DEBATS : A l'audience publique du 26 Mai 2008
GREFFIER : Mademoiselle GOULARD
ARRET prononcé publiquement le 27 Juin 2008 à 14 heures par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur DEROYER, Président, et Madame POSE, Greffier

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur Dominique X... a été embauché à compter du 1er novembre 1973 par la société MOULINEX.
Au dernier état de son emploi, il exerçait les fonctions de technicien des méthodes, catégorie ETAM, dans l'établissement d'Alençon.
Par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 7 septembre 2001, une procédure de redressement judiciaire régime général a été ouverte au bénéfice de la société MOULINEX.
Ont été désignés aux fonctions d'administrateur judiciaire Maître Didier A... et Maître Francisque Z..., et aux fonctions de représentant des créanciers, la SCP Y... et THIERRY.
Par jugement du 22 octobre 2001 confirmé par la cour d'appel de Versailles, le tribunal de commerce de Nanterre a d'une part arrêté le plan de redressement de la société MOULINEX par voie de cession partielle des actifs de cette société au profit de la société Groupe SEB, et d'autre part autorisé le licenciement des personnels non repris, une liste des emplois non repris étant annexée audit jugement.
Le 5 novembre 2001, Monsieur Dominique X... acceptait la convention de conversion qui lui était proposée et son contrat de travail prenait fin le 3 février 2002.
Soutenant qu'il n'avait pas perçu toutes les sommes auxquelles il pouvait prétendre au titre de l'exécution de son contrat de travail, notamment pour n'avoir pas bénéficié des dispositions de l'accord du 27 janvier 1997, Monsieur Dominique X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Alençon pour faire valoir ses droits.
Le jugement rendu le 22 mai 2006 par le conseil des prud'hommes d'Alençon a débouté le salarié de sa demande.

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Vu les conclusions déposées à l'audience et oralement soutenue par Monsieur Dominique X... appelant,
Vu les conclusions déposées le 7 mai 2007 et oralement soutenues à l'audience par maître Didier A... et maître Francisque Z... commissaires à l'exécution du plan de redressement de la société MOULINEX la SCP Y... THIERRY SENECHAL en qualité de représentant des créanciers, la SELAR FHB mandataire ad hoc de la société MOULINEX et la société MOULINEX,
Vu les conclusions déposées et oralement soutenues à l'audience par l'AGS- CGEA de Levallois,

MOTIFS

Monsieur Dominique X... employé en qualité de technicien des méthodes, à l'établissement d'Alençon, soutient que l'employeur aurait du faire application des dispositions de l'accord du 27 janvier 1997 prévoyant pour une partie définie du personnel, la réduction du temps de travail de 39 heures à 33 heures 15, d'une part en ce qu'il participait à l'activité de production ou relevait de la direction industrielle de l'entreprise et d'autre part en ce que l'accord litigieux comportait selon lui l'engagement de l'employeur d'assurer cette réduction du temps de travail à l'ensemble du personnel des établissements de l'entreprise, au plus tard au 31 décembre 1997 alors qu'il a continué à travailler 39 heures par semaine au moins avec une rémunération inchangée.
L'accord du 27 janvier 1997 dénommé accord visant à assurer la compétitivité de MOULINEX est ainsi rédigé :
« 3. 2. 1 CHAMP APPLICATION. Les dispositions de la présente sous- section s'appliquent à tous les salariés de la direction industrielle ayant un contrat de travail à durée indéterminée ainsi qu'à tous les salariés hors direction industrielle dont l'activité est directement soumise à la même fluctuation d'activité que celle des activités industrielles, à l'exception des équipes de week- ends dont l'activité est déjà réduite à 24 heures hebdomadaires compensées à 100 %.
Toutefois, il convient aussi d'imaginer des solutions de réduction et d'aménagement du temps de travail dans les services autres que ceux visés à l'alinéa précédent. La hiérarchie et le salarié concerné étudieront les moyens de parvenir à une nouvelle organisation des tâches de chacun. En tout état de cause ces services ne sauraient sauf dérogation exceptionnelle acceptée par le directoire échapper à un objectif général de réduction du temps de travail de 15 % minimum à fin1997.
3. 2. 2 RÉDUCTION ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL.
Les parties signataires conviennent de retenir l'objectif d'une réduction du temps de travail de 15 % minimum à la fin 1997 au plus tard. La durée annuelle individuelle du temps de travail qui est à ce jour de 2. 028 sera alors 1. 724 heures pour 52 semaines soit en moyenne 33, 15 heures par semaine contre 39 heures aujourd'hui.
Afin d'atteindre cet objectif, il a été décidé d'établir un calendrier de réduction progressive du temps de travail calé sur le calendrier prévisionnel de réalisation de gains de productivité. »

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Aux termes des dispositions suivantes la réduction de temps de travail devait entraîner une compensation salariale minimale à hauteur de 97, 2 % de l'ancien salaire versé dans les mêmes conditions de travail.
Le champ d'application immédiate de l'accord concerne d'une part des salariés de la direction industrielle ayant un contrat de travail à durée indéterminée et d'autre part, le salarié hors direction industrielle dont l'activité est directement soumise à la même fluctuation d'activité que celle des activités industrielles, à l'exception des équipes de week- ends.
Alors que les dispositions de l'accord en litige avaient manifestement pour but d'adapter l'organisation du travail à la saisonnalité de la production, de réduire les coûts non productifs générés par les périodes de faible activité, il n'apparaît pas des pièces versées aux débats que monsieur Dominique X... était salarié de la direction industrielle ni que son activité professionnelle était directement soumise à la même fluctuation d'activité que celle des activités industrielles quand bien même était- il affecté au sein d'un établissement de production.
Les organes de la procédure collective font observer que Monsieur Dominique X... était rattaché non à la direction industrielle mais à la direction méthode usine (STRUCTURE USINE) ainsi que le démontre le code 639 figurant sur le bulletin de salaire de l'intéressé.
Et les pièces versées par Monsieur Dominique X... lui- même attestent bien de son rattachement au code d'une section méthode usine identifiée sous le No 639, et d'une direction structure usine gérant des services distincts des secteurs de production.
La seule circonstance que l'établissement d'Alençon soit un établissement de production ou encore que la direction industrielle puisse intervenir au sein de cet établissement ne suffit pas à rattacher l'ensemble des salariés de cet établissement la direction industrielle ou encore à caractériser leur soumission à la fluctuation des activités industrielles de l'entreprise.
Et en tout état de cause alors que Monsieur Dominique X... ne rapporte aucun élément concret sur les tâches qui lui incombaient au regard des conditions posées par l'accord litigieux quant à son champ d'application aucun élément au dossier ne vient démontrer que ce dernier relevait de la direction industrielle de l'entreprise ou encore avait des conditions d'emploi directement soumises à la fluctuation des activités industrielles de l'employeur.
En effet les relevés du temps de travail qu'il produit pour 2000 et 2001 ne font état d'aucune semaine de travail excédant 39 heures et traduisent des conditions d'emploi régulières sur cette base horaire.
Et quand bien même fait- il observer qu'il appartenait en qualité de technicien méthodes à un site de production, aucun élément ne vient démontrer en quoi son emploi était directement soumis à la même fluctuation d'activité que celle des activités industrielles.
Il n'établit donc pas eu égard aux dispositions du champ d'application de l'accord que ce dernier lui est immédiatement applicable.
Monsieur Dominique X... soutient aussi qu'aux termes tant de l'accord litigieux que des déclarations prises par les représentants de l'employeur devant les institutions représentatives du personnel, la société MOULINEX s'était engagée à appliquer à l'ensemble des salariés autres que ceux visés à l'alinéa premier de l'article 3. 2. 1 de l'accord, la réduction du temps de travail à 33 h 15 en moyenne au 31 décembre 1997 au plus tard.

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Cependant des termes combinés des alinéas 2 et 3 de ce texte il ressort que l'employeur s'est limité à fixer un objectif général de réduction du temps de travail en imposant aux salariés responsables dans ce domaine d'imaginer des solutions de réduction du temps de travail dans les autres services de l'entreprise et d'étudier les moyens pour parvenir à une nouvelle organisation des tâches.
L'alinéa 3 de l'article 3. 2. 1 fixe cet objectif pour l'ensemble des services de l'entreprise sans exception, sans lui assigner de caractère impératif ou obligatoire, sans modalités particulières d'application et donc ne rendant pas acquise en tout état de cause la réduction du temps de travail des salariés non directement impliqués par la production.
Les déclarations des représentants de l'employeur notamment dans les procès- verbaux des réunions du comité d'établissement d'Alençon (pour ceux qui ont été régulièrement communiqués, ceux du 10 novembre 1998 et 11 février 1999 ne figurant pas sur le bordereau des pièces communiquées) ne constituent que la traduction d'une recherche effective de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail dans l'ensemble des services conformément à l'objectif fixé sans contenir l'engagement que cette réduction était inéluctablement acquise en tout état de cause au 31 décembre 1997.
- Sur la disparité de traitement
Monsieur Dominique X... attaché au service de Méthode Usine, invoque enfin une discrimination et une inégalité de traitement entre salariés.
Le salarié dont les moyens ne relèvent pas des dispositions des articles L. 1132-1 à L. 1132-3 du code du travail, soutient que la mise en oeuvre de l'accord du 27 janvier 1997 a abouti à une inégalité de traitement même en dehors des salariés affectés directement aux lignes de production (la réduction du temps de travail ayant été appliquée aux salariés notamment des services qualité source et atelier outillage) ou encore entre ceux participant à la fabrication et ceux accompagnant la ligne de production.
Cependant, le principe d'égalité de traitement implique que les salariés soient placés dans une situation identique et effectuent le même travail, ou un travail comparable.
Or, tel n'est pas le cas pour les salariés dont l'activité et les conditions de travail sont directement soumises aux fluctuations de l'activité de production industrielle et ceux dont l'activité n'y est pas soumise ou l'est seulement de façon indirecte.
De plus, alors que Monsieur X... fonde son argumentation sur un engagement d'étendre à tous les services de l'entreprise l'accord sur la réduction du temps de travail, et sur l'application de cet accord à d'autres services que le sien, il apparaît que les salariés ainsi mis en comparaison n'occupaient pas le même emploi ou un emploi similaire dans le même service, et donc n'effectuaient pas le même travail ou un travail comparable et qu'il n'étaient donc pas placés dans des conditions de travail identiques, pour pouvoir bénéficier des dispositions sur la réduction du temps de travail, laquelle imposait aux termes de l'accord litigieux une nouvelle organisation des tâches de chaque salarié pour y parvenir, et la soumission à un horaire certes réduit mais faisant l'objet d'une annualisation et d'une modulation avec possibilité de répartition sur six jours par semaine avec un maximum hebdomadaire de 42 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives et de 46 heures par semaine pour une semaine donnée, ainsi qu'à une réduction du salaire mensuel.
En conséquence, Monsieur X... n'est donc pas fondé à invoquer une inégalité de traitement dans la mise en oeuvre de l'accord collectif, alors que par ailleurs aucun commencement de preuve ne vient au soutien de l'allégation d'une mise en oeuvre déloyale de la réduction du temps de travail.
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Le jugement qui a débouté monsieur Dominique X... de sa demande sera donc confirmé dès lors qu'au delà de la présentation matérielle des modalités de calcul de son rappel de salaire, il a été effectivement payé sur la base de 39 heures et qu'il ne soutient pas explicitement qu'il n'aurait pas effectivement perçu les bonifications ou majorations à compter du 1er février 2000.

PAR CES MOTIFS

LA COUR
DEBOUTE Monsieur Dominique X... de ses demandes en cause d'appel ;
CONFIRME le jugement entrepris et laisse les dépens de l'instance à la charge de Monsieur Dominique X....
LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. GOULARD B. DEROYER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : 06/1734
Date de la décision : 27/06/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Alençon, 22 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2008-06-27;06.1734 ?
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