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20/06/2008 | FRANCE | N°07/2171

France | France, Cour d'appel de Caen, Ct0193, 20 juin 2008, 07/2171


AFFAIRE : N RG 07 / 02171 Code Aff. : ARRET N C. P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes de CAEN en date du 25 Juin 2007- RG no F06 / 00417

TROISIEME CHAMBRE- SECTION SOCIALE 1

APPELANTE :

SARL B ET M. X... 540 Bis rue Léon Foucualt Z. I. de la Sphère 14200 HEROUVILLE ST CLAIR

Représentée par Me LANGEARD, substitué par Me DUQUESNE- THEOBALD, avocats au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur Yves Z......

Comparant en personne, assisté de Me LELONG, avocat au barreau de CAEN
Monsieur Jacques B... C... Madame Maria B... C......

14200 HEROUVILLE ST CLAIR

Non comparants ni représentés
DEBATS : A l'audience publique du 27 Ma...

AFFAIRE : N RG 07 / 02171 Code Aff. : ARRET N C. P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes de CAEN en date du 25 Juin 2007- RG no F06 / 00417

TROISIEME CHAMBRE- SECTION SOCIALE 1

APPELANTE :

SARL B ET M. X... 540 Bis rue Léon Foucualt Z. I. de la Sphère 14200 HEROUVILLE ST CLAIR

Représentée par Me LANGEARD, substitué par Me DUQUESNE- THEOBALD, avocats au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur Yves Z......

Comparant en personne, assisté de Me LELONG, avocat au barreau de CAEN
Monsieur Jacques B... C... Madame Maria B... C...... 14200 HEROUVILLE ST CLAIR

Non comparants ni représentés
DEBATS : A l'audience publique du 27 Mars 2008, tenue par Monsieur POUMAREDE, Président, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme PONCET, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame POSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur POUMAREDE, Président, Madame CLOUET, Conseiller, Madame PONCET, Conseiller, rédacteur

ARRET prononcé publiquement le 20 Juin 2008 à 14 heures par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur POUMAREDE, Président, et Madame POSE, Greffier FAITS ET PROCÉDURE

Le 2 / 8 / 04, M Z... a été embauché par M B... G... en qualité de tôlier- réparateur avec une durée hebdomadaire de travail de 40H. Le 29 / 12 / 05, M B... G... a cédé son fonds de commerce à la SARL Carrosserie B et M D.... Le contrat de travail de M Z... a été transféré à cette société. Par lettre du 27 / 3 / 06, La SARL Carrosserie B et M D... a licencié M Z... pour faute grave. A cette même date, M Z... a été placé en arrêt maladie à raison d'une rechute d'un accident du travail ;

Le 29 / 5 / 06, M Z... a saisi le conseil des prud'hommes de Caen aux fins d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires, de voir constater la nullité de son licenciement et obtenir le paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts à raison de la nullité du licenciement et du non respect de la procédure de licenciement. M Z... a demandé que M B... G... soit condamné à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui au titre des heures supplémentaires.

Par jugement du 25 / 6 / 07, le conseil des prud'hommes a condamné la SARL Carrosserie B et M D... à verser à M Z... 3869, 94 € à titre d'indemnité de préavis, 386, 99 € au titre des congés payés afférents, 8392, 03 € en paiement des heures supplémentaires outre 832, 90 € a titre des congés payés afférents, 14500 € de dommages et intérêts pour rupture abusive, 860 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté la SARL Carrosserie B et M D... de ses demandes reconventionnelles et M B... G... de sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL Carrosserie B et M D... a interjeté appel de ce jugement.
Vu le jugement rendu le 25 / 6 / 07 par le conseil des prud'hommes de Caen Vu les conclusions oralement soutenues de la SARL Carrosserie B et M D... appelante tendant au principal au débouté intégral de M Z..., à sa condamnation à lui verser 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; subsidiairement à voir condamné M B... G... à le garantir de toute condamnation à titre de rappel de salaires antérieurs au 29 / 12 / 05 et condamné à lui verser 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu les conclusions oralement soutenues de M Z... intimé tendant à la confirmation de la décision et à voir la SARL Carrosserie B et M D... condamné à lui verser 1200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur les heures supplémentaires
M Z... étaye sa demande en produisant l'attestation d'un collègue faisant état d'horaires dépassant ceux fixés dans le contrat de travail. La SARL Carrosserie B et M D... ne produit aucun élément contraire.

M E..., l'attestant indique que lorsqu'il a intégré l'entreprise le 2 / 8 / 04, M B... G... l'a présenté comme chef d'atelier et lui a confié le double des clefs après sa période d'essai afin qu'il puisse ouvrir l'atelier le matin et rentrer les véhicules le soir. Il indique que quand à 8H l'atelier était ouvert, les véhicules étaient déjà sortis et que le soir après la fermeture à 18H, M Z... ne pouvait repartir avant 18H15 après avoir rentré les véhicules ; Aux termes de cette attestation, les tâches supplémentaires de M Z... se bornaient à ouvrir et fermer l'atelier et à sortir les véhicules le matin et les rentrer le soir. Si cette opération s'accomplissait en un quart d'heure le soir, rien ne justifie qu'il ait fallu une demi heure le matin pour cette même opération. En outre, dans la mesure où il n'est pas allégué que les véhicules étaient rentrés pendant la pause de midi, rien ne justifie que le simple fait de fermer l'atelier à 12h et de l'ouvrir à 14H ait nécessité que M Z... parte un quart d'heure le midi après ses collègues et revienne une heure avant eux, comme prétendu dans cette attestation sans que l'attestant justifie des raisons de cette situation et des moyens qu'il avait de savoir, étant soumis lui- même à l'horaire collectif, que la pause méridienne de son collègue se limitait à 45MN. Cette attestation permet donc de retenir l'exécution d'une demi heure de travail supplémentaire par jour soit 2, 5H par semaine du 1 / 9 / 04 (fin de la période d'essai) au 29 / 12 / 05 soit 43, 5H par semaine. Ces 2, 5H non payées seront majorées de 25 % en ce qui concerne les deux premières heures et de 50 % pour la demi heure suivante. Les parties seront renvoyées à effectuer les calculs en fonction des différents taux horaires appliqués au cours de cette période et des semaines retenues par M Z... soit semaines 37à 53 en 2004, 1 à 17, 19, 22, 24 à 27, 29 à 35, 38 à 43 et 48 en 2005. La SARL Carrosserie B et M D... sera également condamnée aux congés payés afférents à la somme ainsi obtenue.

La SARL Carrosserie B et M D... sollicite garantie de M B... G.... Toutefois, elle n'a pas signifié la décision du conseil des prud'hommes à M B... G... comme le greffe du conseil des prud'hommes lui avait enjoint de le faire ; son appel ne vise que M Z... sans d'ailleurs comporter les mentions prescrites les articles 933 et 58 du code de procédure civile ; enfin, le 11 / 1 / 08, le greffe de la cour d'appel a informé la SARL Carrosserie B et M D... que la convocation adressée à M B... G... était revenue avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée " et qu'elle devait, par application de la'article 670-1 du code de procédure civile, procéder par voie de citation, ce qui n'a pas été fait. En conséquence, les demandes formulées par la SARL Carrosserie B et M D... à l'encontre de M B... G... sont irrecevables, celui- ci n'étant pas à la cause.

2) Sur le licenciement
La lettre de licenciement est ainsi motivée : " Malgré ma demande justifiée de remplacer le panneau de jupe AR de la R19 immat. 32B7 VT 14 et ce suivant la méthodologie du constructeur, vous avez purement refusé, et même mis en doute mes capacités professionnelles. Cette pièce devant être changée en totalité, le constructeur n'ayant pas donné de remplacement partiel. Vous avez quitté votre poste sans motif valable et également refusé de faire le travail qui vous a été demandé.. Ceci vaut donc une faute professionnelle grave et rupture de votre contrat de travail. "

La SARL Carrosserie B et M D... produit l'attestation d'un autre salarié, M F... qui atteste que M Z... a refusé de remplacer la jupe arrière d'un véhicule " prétextant que ce n'est pas un jeune qui va lui apprendre son métier. Le voyant refuser, M X... lui a dit que puisqu'il ne voulait pas le faire, il n'avait qu'à rentrer chez lui. Ce n'est qu'après s'être soi disant tordu le genou que M Z... est parti ". M Z... conteste avoir refusé l'ordre qui lui avait été donné et indique avoir seulement soulevé des objections. Toutefois, il n'apporte aucun élement au soutien de sa thèse. Cette faute est avérée. En revanche, il ressort de l'attestation produite que c'est le gérant qui a demandé à M Z... de quitter son poste de travail. En outre, le certificat médical établi le jour même justifie de l'existence à cette date d'une rechute d'accident du travail. Le second grief tenant au fait d'avoir quitté son poste sans motif valable n'est donc pas réel. S'agissant d'un fait unique d'insubordination, commis dans le cadre d'une petite entreprise où les rapports humains plus proches peuvent induire une moindre importance attachée à la hiérarchie, cette faute présente un caractère suffisamment sérieux pour justifier le licenciement de M Z... mais ne justifiait pas son éviction immédiate de l'entreprise.

M Z... est fondé à obtenir des indemnités de rupture. Le montant fixé par les premiers juges et non contesté par la SARL Carrosserie B et M D... sera confirmé. Son licenciement ayant une cause réelle et sérieuse, il sera en revanche débouté de sa demande de dommages et intérêts.
3) Sur les points annexes
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 30 / 5 / 06 Il serait inéquitable de laisser à la charge de M Z... ses frais irrépétibles. Le jugement qui lui a accordé de ce chef 860 € sera confirmé. Y seront ajoutés 940 € au titre des frais liés à l'instance d'appel.

DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Carrosserie B et M D... à verser à M Z... 3869, 94 € à titre d'indemnité de préavis, 386, 99 € au titre des congés payés afférents et 860 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté M Z... de sa demande de dommages et intérêts
- Y ajoutant
- Condamne La SARL Carrosserie B et M D... à verser à M Z... 940 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais liés à l'instance d'appel
- Le réforme pour le surplus
- Statuant à nouveau
- Condamne La SARL Carrosserie B et M D... à verser à M Z... un rappel de salaires pour heures supplémentaires sur la base suivante : 2, 5H par semaine du 1 / 9 / 04 au 29 / 12 / 05 majorées de 25 % en ce qui concerne les deux premières heures et de 50 % pour la demi heure suivante pour les semaines 37à 53 en 2004, 1 à 17, 19, 22, 24 à 27, 29 à 35, 38 à 43 et 48 en 2005.

- Renvoie les parties à effectuer les calculs en fonction des différents taux horaires appliqués au cours de cette période
- Condamne La SARL Carrosserie B et M D... à verser à M Z... La SARL Carrosserie B et M D... en outre 10 % de la somme ainsi obtenue au titre des congés payés afférents
- Dit que ces deux sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 30 / 5 / 06
- Déclare irrecevable la demande en garantie formée par la SARL Carrosserie B et M D... à l'encontre de M B... G...
- Condamne la SARL Carrosserie B et M D... à verser à M Z... 6500 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision
- Condamne la SARL Carrosserie B et M D... aux entiers dépens de première instance et d'appel

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

V. POSEA. POUMAREDE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : 07/2171
Date de la décision : 20/06/2008

Références :

ARRET du 07 juillet 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 08-44.048, Inédit

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Caen, 25 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2008-06-20;07.2171 ?
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