ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes d'ALENCON en date du 23 Mai 2007- RG no 07 / 00046
TROISIEME CHAMBRE-SECTION SOCIALE 1
APPELANT :
Monsieur Philippe X... Chez Mme Y...... 72700 ALLONNES
Comparant en personne, assisté de Me HOUSSEMAINE VERGNE, avocat au barreau d'ALENCON
INTIMEE :
Madame Cyrille B... "... " 61250 CUISSAI
Représentée par Me SABLE, avocat au barreau d'ALENCON
DEBATS : A l'audience publique du 20 Mars 2008, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame POSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur POUMAREDE, Président, rédacteur Madame CLOUET, Conseiller, Madame PONCET, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 13 Juin 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur POUMAREDE, Président, et Madame POSE, Greffier
FAITS PROCEDURE MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Statuant sur la demande de Philippe X... en paiement de diverses sommes et indemnités pour l'exécution de son contrat de travail, dirigée contre Cyrille B..., le Conseil des Prud'hommes d'ALENÇON, par jugement du 23 mai 2007, a :
DÉBOUTÉ les parties de toutes leurs demandes ;
CONDAMNÉ Philippe X... aux dépens ;
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Par déclaration faite au Greffe de la Cour le 26 juin 2007, Philippe X... a interjeté appel de cette décision ;
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APPELANT, Philippe X... demande à la Cour de :
INFIRMER le jugement,
STATUANT A NOUVEAU,
ORDONNER une enquête civile afin d'entendre les témoins des parties,
CONDAMNER Cyrille B... à payer à Philippe X... les sommes suivantes :
-39. 468, 68, au titre des heures supplémentaires,-3. 948, 86, pour les congés payés y afférents,-1. 000, à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER Cyrille B... à payer à Philippe X... la somme de 1. 600 par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;
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INTIMÉE, Cyrille B... demande à la Cour de :
CONFIRMER le jugement ;
Y AJOUTANT
CONDAMNER Philippe X... à payer à Cyrille B... la somme de 1. 600 par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens ;
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Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est expressément référé aux conclusions d'appel déposées, régulièrement communiquées et oralement soutenues par Philippe X... ainsi qu'à celles déposées, régulièrement communiquées et oralement soutenues par Cyrille B..., intimée ;
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MOTIFS
Considérant qu'il résulte des écritures, des explications des parties et des pièces par elles régulièrement produites, que :
Le 8 décembre 2003, Cyrille B..., qui exploite un restaurant à CUISSAI, a embauché Philippe X..., alors son concubin, pour une durée indéterminée mais à temps partiel (18 heures hebdomadaires) en qualité de cuisinier ;
Par avenant du 1er juin 2005, cette durée était portée à 30 heures hebdomadaires ;
Philippe X... était licencié le 22 juillet 2205 ;
Soutenant qu'il n'avait pas perçu toutes les sommes dues au titre de l'exécution de son contrat de travail Philippe X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires ; débouté, il a fait appel ;
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I-L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Considérant que Philippe X... demande :
-39. 468, 68, au titre des heures supplémentaires,-3. 948, 86, pour les congés payés y afférents,
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Considérant qu'aux termes de l'article L 212-5 devenu L 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires sont celles effectuées au delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L 212-1, devenu L 3121-10 et L31-21-34, ou de la durée considérée comme équivalente et qu'elles seules donnent lieu à une majoration du taux horaire fixée à 25 % pour les huit premières heures et à 50 % au-delà ;
Qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'article L 212-1-1, devenu L 3171-4 du code du travail impose au salarié de fournir au préalable des éléments de nature à étayer sa demande, puis à l'employeur de fournir tous éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments apportés par les parties.
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Considérant que le temps de travail contractuel de Philippe X... était :
1- jusqu'au 31 mai 2005 :
-3 heures chaque jour du lundi au jeudi-6 heures le vendredi ;
2- à compter du 1er juin 2005 jusqu'au 25 juillet suivant :
-6 heures par jour du lundi au vendredi ;
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Qu'il affirme avoir travaillé :
1- de décembre 2003 au 30 novembre 2004 :
- du lundi au vendredi de 7 heures à 21 heures soit 14 heures par jour 49 heures supplémentaires,- le dimanche de 7 à 14 heures 7 heures supplémentaires ;
2- du 1er décembre 2004 au 31 mai 2005 :
- du lundi au vendredi de 7 heures à 21 heures soit 14 heures par jour 49 heures supplémentaires,- le dimanche de 9 h à 14 h 5 heures supplémentaires ;
3- du 1er juin au 25 juillet 2005
- du lundi au vendredi : 11 heures de travail 25 heures supplémentaires,- le dimanche : 5 heures de travail 5 heures supplémentaires ;
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Qu'il verse aux débats les attestations de :
- Lucien Z..., ancien client, qui certifie que Philippe X... « travaillait de l'ouverture à la fermeture »- Gérard G..., grossiste en viande, qui indique « avoir eu des commandes de Philippe X... pour le restaurant, le matin vers 7h30 ainsi que l'après midi où il venait en prendre livraison »- Simone H..., chauffeur livreur, qui confirme le précédent témoignage sans être plus précise sur les horaires concernés ;- Philippe I..., client, selon lequel Philippe X... était « présent du matin au soir » à servir la clientèle ;- Jean-Luc C..., client, qui « certifie que Philippe X... travaillait de 7 h à la fermeture »- René J..., qui indique « avoir vu Philippe X... à son poste (de travail) lorsqu'il allait au bar, le matin et le soir »- Johann L..., client, qui confirme le précédent témoignage sans être plus précis ni sur les heures ni sur la période concernée ;- Benoit D..., client, qui reprend exactement les mêmes termes ;- Lisa K..., amie, qui reprend exactement les mêmes termes ;- Jean-François M..., qui reprend exactement les mêmes termes ;- Didier E..., qui reprend exactement les mêmes termes ;- Bruno N..., qui reprend exactement les mêmes termes ;
Que ces attestations très lapidaires et n'apportant aucune précision ni sur la période concernée ni sur les horaires, émanant de personnes dont la présence sur les lieux était très occasionnelle, ne peuvent être retenues en raison de leur caractère laconique et du démenti que leur opposent les attestations adverses beaucoup plus circonstanciées et qui expliquent le contexte particulier lié au concubinage de près de 15 ans ayant existé entre les parties, du conflit familial né de leur rupture personnelle, l'intention de nuire exprimée par le salarié ; qu'ainsi sont produites les attestations de :
- Sylviane O... et Patricia F..., serveuses, qui décrivent la tension extrême existant entre les concubins et l'intention de Philippe X... de faire craquer son employeur en négligeant ses obligations professionnelles pour la harceler ;
- Bruno N..., Didier E..., Benoit D..., Jean-Luc C..., qui expliquent avoir attesté à la demande de Philippe X... qui voulait être mieux indemnisé par les ASSEDIC ; ils confirment la présence continue de Philippe X... sur les lieux tout en précisant qu'il habitait sur place et qu'il se trouvait aussi bien devant le bar que derrière ; il apparaît que la bonne foi de ces témoins a été surprise, et que leurs premières déclarations, dont la Cour comprend bien qu'elles ne reflètent pas la vérité, ne peuvent être retenues ;
- du maire de CUSSAI, qui confirme les soucis de Philippe X... avec les ASSEDIC et son refus de faire un courrier à cet organisme, « sachant que Philippe X... habitait sur les lieux de son travail et pouvait être présent devant comme derrière le comptoir aussi en haut et en bas des lieux … »
Qu'il en résulte que Philippe X..., affirme péremptoirement avoir travaillé 14 heures par jour alors que :
- sa présence était justifiée par ses relations de concubinage stable avec son employeur, entraînant la confusion entre lieu de travail et résidence familiale,- il a tenté de faire passer cette présence manifeste pour du temps de travail dans le but d'obtenir une meilleure indemnisation des ASSEDIC tout en trompant les témoins sur ses intentions réelles concernant son employeur (c'est-à-dire en réalité sur la production en justice de leur attestation …) ;- son remplaçant a été embauché pour une durée hebdomadaire de 20 heures seulement tandis qu'une serveuse était recrutée dès février 2005, circonstances rendant très improbables les heures supplémentaires alléguées compte tenu de la faible taille de l'établissement ;
Que Philippe X..., dont les allégations ne sont pas crédibles, n'étaie donc pas sa demande qui a été justement rejetée ainsi que de celle, corrélative, en dommages et intérêts, par les premiers juges dont la décision mérite d'être confirmée ;
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II-Les DÉPENS et les FRAIS
Considérant que Philippe X... qui succombe, supportera les dépens ; qu'il ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que l'équité ne commande pas davantage de faire droit à la demande de Cyrille B... fondée sur ce texte ;
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PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Philippe X... aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Mme POSE A. POUMAREDE