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06/06/2008 | FRANCE | N°06/481

France | France, Cour d'appel de Caen, Ct0268, 06 juin 2008, 06/481


AFFAIRE : N RG 06 / 00481 Code Aff. : ARRET N C. P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes de CAEN en date du 31 Janvier 2006- RG no F04 / 00102
TROISIEME CHAMBRE- SECTION SOCIALE 1 ARRET DU 06 JUIN 2008

APPELANTE :
Madame Vanessa X...... 14200 HEROUVILLE ST CLAIR

Représentée par Me BOURDON, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
SAS SIMO INDUSTRIES, venant aux droits de la SAS NORMANDIE TUYAUTERIE Rue James Joule 14120 MONDEVILLE

Représentée par Me APERY, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 03 Mars 2008, tenue

par Madame CLOUET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties...

AFFAIRE : N RG 06 / 00481 Code Aff. : ARRET N C. P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes de CAEN en date du 31 Janvier 2006- RG no F04 / 00102
TROISIEME CHAMBRE- SECTION SOCIALE 1 ARRET DU 06 JUIN 2008

APPELANTE :
Madame Vanessa X...... 14200 HEROUVILLE ST CLAIR

Représentée par Me BOURDON, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
SAS SIMO INDUSTRIES, venant aux droits de la SAS NORMANDIE TUYAUTERIE Rue James Joule 14120 MONDEVILLE

Représentée par Me APERY, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 03 Mars 2008, tenue par Madame CLOUET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame POSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur POUMAREDE, Président, Madame CLOUET, Conseiller, rédacteur Madame PONCET, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 06 Juin 2008 à 14 heures par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur POUMAREDE, Président, et Madame POSE, Greffier No 06 / 481 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 1 PAGE No 2

Madame X... a été embauchée le 9 novembre 1999 en qualité de secrétaire par la société NORMANDIE TUYAUTERIE, spécialisée dans la tuyauterie industrielle, filiale du groupe FORCLUM EIFFAGE. Cette société a fait l'objet, le 1er novembre 2004, d'une opération de fusion par voie d'absorption par la société SIMO INDUSTRIE (société du même groupe) de sorte que le contrat de travail des salariés de la société NORMANDIE TUYAUTERIE et par conséquent celui de Madame X... ont été transférés à la cette dernière société en application des dispositions de l'article L 122-12 du code du travail abrogé par l'ordonnance du 12 mars 2007 et dont les dispositions sont reprises par l'article 1224-1 du nouveau code du travail.
Soutenant qu'elle ne percevait pas la rémunération correspondant à ses fonctions de responsable qualité et animation prévention qu'elle exerçait depuis le 19 juin 2003, le 4 février 2004 Madame X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire s'élevant, au dernier état de ses conclusions, à la somme de 16 188, 04 euros outre l'indemnité de congés payés y afférents et un rappel de prime d'ancienneté.
Alors que cette instance était pendante, après qu'elle eut refusé la modification de son contrat de travail qui lui avait été proposée par lettre recommandée avec avis de réception du 3 mars 2005, Madame X... a été licenciée pour motif économique par lettre du 11 avril 2005. Elle a alors saisi le conseil de prud'hommes de nouvelles demandes trouvant leur origine dans la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 31 janvier 2006 le conseil de prud'hommes de Caen a estimé que Madame X... pouvait prétendre à la qualification qu'elle revendiquait mais n'a que partiellement fait droit à ses demandes à caractère salarial (rappel de salaire limité à la somme de 9 480, 35 euros) et il a débouté l'intéressée de ses autres demandes.
Vu le jugement précité ;
Vu les conclusions d'appel déposées, régulièrement communiquées et oralement soutenues par Madame X... ;
Vu les conclusions déposées, régulièrement communiquées et oralement soutenues par la société SIMO INDUSTRIE, intimée qui forme appel incident ;
Vu la note en délibéré et les pièces transmises par l'intimée à la demande de la cour ;
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MOTIFS DE LA DÉCISION
1)- sur l'exécution du contrat de travail
A) sur la nature des fonctions effectivement exercées par Madame X...
Les premiers juges ont retenu que, comme elle l'indiquait, Madame X... a exercé, à compter du 19 juin 2003, les fonctions de responsable qualité et prévention, correspondant au niveau V, échelon 3, coefficient 365.
Reprenant en substance l'argumentation qu'il avait développée en première instance et selon laquelle Madame X... s'est seulement vu confier, à compter de la date précités, en sus de son rôle classique de secrétaire pour lequel elle avait été embauchée, des taches d'animatrice de prévention, par voie d'appel incident la société SIMO INDUSTRIE demande l'infirmation de ces dispositions dont la salariée sollicite la confirmation.
Les pièces versées aux débats et les allégations non contestées de parties conduisent à cour à confirmer le jugement entrepris sur ce point.
En effet, s'il soutient que la taille de la société NORMANDIE TUYAUTERIE (une trentaine de salariés) ne justifiait pas l'existence d'un poste de responsable qualité qui " ne pourrait concerner qu'une entreprise employant au moins 300 personnes " l'employeur n'explicite pas cette assertion et, en toute hypothèse, n'en établit pas le bien fondé. Cet argument ne saurait donc valoir que comme un postulat inopérant.
Il est d'ailleurs en contradiction flagrante avec :
- la remise, le 12 novembre 2003, en main propre du directeur de la société NORMANDIE TUYAUTERIE, d'une lettre de la salariée réclamant son « changement de qualification suite d'un changement de poste » et dans laquelle elle indiquait expressément occuper le « poste de responsable qualité et animatrice prévention ", réclamation qui n'avait suscité aucun démenti de l'employeur ;
- les attestations (non arguées de faux) de nombreux témoins qui affirment que Madame X... leur a été présentée comme responsable qualité / prévention ;
- le fait que Madame X... s'était vu délivrer une carte de visite professionnelle à en tête de la société NORMANDIE TUYAUTERIE la qualifiant de " responsable qualité prévention " ;
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- la circonstance que s'agissant de la qualité et de la prévention cette salariée était, au sein de la société NORMANDIE TUYAUTERIE, le correspondant de la Direction Régionale (DR) du groupe, à l'instar, par exemple de Monsieur Y... (filiale AEP Normandie), de Monsieur Z... (filiale la société SIMO INDUSTRIE), de Madame A... ou de Madame B... (filiale NORELEC Vds). Cela résulte notamment non seulement des pièces no 2 et 4 (liste des correspondants de la direction régionale, organigramme du service prévention FORCLUM, DR Normandie) de Madame X.... mais surtout de sa pièce no19 (organigramme adressé à la société Philips pour la gestion des chantiers faisant suite à l'incendie du 12 décembre 2003).
Certes, l'employeur conteste l'authenticité de ce document et sous entend que, comme les autres organigrammes qui sont versés aux débats par l'appelante, il s'agirait d'un montage dénué de force probante dont la production caractérise une manoeuvre déloyale.
Cette object doit être rejetée. Car le montant du litige n'est pas dérisoire et il est raisonnable de considérer que l'employeur n'aurait pas manqué de déposer plainte si, comme il le prétend, Madame X... avait produit des faux, dès lors qu'il s'agit de documents dont la fausseté serait aisément démontrable par comparaison avec des documents internes dont l'entreprise a nécessairement conservé les originaux.
- le fait que le directeur de la société NORMANDIE TUYAUTERIE, Monsieur D..., a contresigné sans émettre la moindre objection une lettre souscrite par Madame X... en sa qualité de responsable qualité / sécurité (cf lettre du 26 janvier 2004 pièce no21).
- les motifs invoqués par l'employeur ans la lettre de proposition de la modification du contrat de travail de Madame X... (" Compte tenu de la fusion... et de la réorganisation mise en place, la gestion de la qualité, prévention et sécurité est prise en charge au niveau de l'entreprise... de ce fait le poste que nous vous avons confié à Mondeville n'a plus d'existence sur ce site... ") motifs repris dans la lettre de licenciement et qui démentent la thèse de l'employeur selon laquelle Madame X... occupait un poste de secrétaire auquel auraient seulement été adjointes quelques tâches supplémentaires en lien avec la qualité ou la prévention / sécurité.
- la mention de Madame X... en qualité de responsable du Plan d'Assurance Qualité (et du PPSPS concernant le chantier du viaduc de Millau) et de " responsable qualité et prévention " avec la précision donnée par Monsieur E..., le directeur, que l'intéressée était placée " sous son autorité directe et chargée de lui en rendre compte " (pages 3 et 7 du PAQ du 6 novembre 2003).
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En l'état de ces éléments, il doit être considéré que Madame X... occupait bien les fonctions de responsable qualité et prévention. sécurité.
B) sur la classification de Madame X...
Des éléments précités il ressort que, contrairement à ce que soutien l'employeur, s'agissant de la prévention / sécurité, Madame X... n'était nullement cantonnée à des tâches de simple mise en conformité avec la réglementation relative aux différents registres puisque, par exemple, c'est elle qui avait établi le du viduc de Millau et que ce document dont le préambule indique qu'elle était à cet égard placée sous l'autorité directe du directeur et chargée de lui en rendre compte, la vise nommément en expliquant en ces termes ses attributions :
Elle est notamment tenue de faire respecter les processus et modes opératoire de ce PAQ, Elle planifie les audits internes. Elle est chargée :- de s'assurer que le PAQ permet effectivement de répondre aux exigences du contrat,- de sensibiliser les collaborateurs de l'entreprise participant à l'affaire à l'intérêt des dispositions du Plan Qualité- d'aider les responsables à mettre en place le dispositif qualité décrit dans le Plan Qualité,- d'indiquer au chargé d'affaires les éventuels écarts constatés lors d'un audit interne,- de demander des actions permettant de résorber les écarts constatés.

Ces attributions correspondent à la définition générale des tâches du salarié de niveau V de la classification à savoir : " D'après des directives constituant le cadre d'ensemble de l'activité et définissant l'objectif du travail, accompagnées d'instructions particulières dans le cas de problèmes nouveaux, il assure et coordonne la réalisation de travaux d'ensemble d'une partie plus ou moins importante d'un ensemble complexe selon l'échelon. Ces travaux nécessitent la prise en compte et l'intégration de données observées et de contraintes d'ordre technique, économique administratif comportant, à un degré variable, selon l'échelon, une part d'innovation..... Il a généralement une responsabilité technique ou de gestion vis- à- vis de personnel de qualification moindre pour il a de larges responsabilités sous le contrôle supérieur qu'il peut être le chef d'entreprise. "
La conviction que Madame X... exerçait des fonctions comportant une part notable d'initiative est renforcée par la teneur de la lettre adressée à la salariée le 26 mars 2004 (soit dans les jours qui ont suivi l'audience du bureau de conciliation) puisqu'après avoir énoncé un certain nombre de reproches- que
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l'intéressée a immédiatement contestés par des arguments pertinents- ce document indique : " En conséquence je vous demande de ne plus prendre d'initiative concernant toute les actions liées à la prévention sécurité sans mon approbation préalable » termes dont la cour est fondée à déduire, a contrario, que jusqu'à cette date Madame X... prenait des initiatives dans le domaine de la prévention / sécurité.
Enfin, si la classification au niveau V, échelon 3 (coefficient 365) suppose, selon l'accord national de classification, des connaissances correspondant au niveau III de l'Education Nationale " acquis soit par voie scolaire soit par une formation équivalente, soit par expérience professionnelle ", tel est bien le cas de Madame X... puisqu'en juin 1999 elle avait obtenu, devant l'université de Caen, le diplôme " GESTION DE LA PRODUCTION ET CONTRÔLE DE LA QUALITÉ dont il est établi qu'il correspondant à trois ans d'étude après le baccalauréat.
B) sur le montant du salaire dû à Madame X...
Le jugement entrepris a estimé, avec toutes conséquences quant au montant du rappel de salaire alloué, que Madame X... pouvait prétendre non pas à la rémunération mensuelle de 2100 euros qu'elle revendiquait mais à celle de 1885, 28 euros jusqu'au 31 décembre 2003 puis de 1942, 67 euros prévue par les dispositions de la convention collective applicable pour le coefficient 365..
Madame X... sollicite l'infirmation de ces dispositions en reprenant ses réclamations initiales.
Depuis le début de la procédure, l'appelante revendique un salaire de base correspondant à celui de la salariée qu'elle a remplacée dans les fonctions de responsable qualité / animatrice prévention, Madame F....
Or, comme cela a du reste été relevé par les premiers juges, malgré une sommation de communiquer l'employeur s'est abstenu de communiquer les contrat de travail et bulletins de paie de cette salariée. De plus, alors que la cour avait expressément demandé à la société SIMO INDUSTRIE de lui adresser, en cours de délibéré, certaines pièces et notamment les bulletins de paie et le contrat de travail de Madame F..., ces documents ne figuraient pas au nombre de celles adressées par l'employeur.
La cour ayant vérifié que cette omission ne résultait pas d'une erreur matérielle ou d'une possible méprise sur la nature des pièces dont elle souhaitait avoir connaissance, et les raisons avancées par l'employeur n'apparaissant pas
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crédibles (ces pièces n'auraient pu être retrouvées) la cour est fondée à en tirer toutes conséquences en retenant que ces documents étaient de nature à établir le bien fondé de la demande de Madame X... quant au salaire versé à la salariée qu'elle a remplacée.
Les bulletins de paie produits démontrent par ailleurs que les salariés de l'entreprise percevaient, hors prime d'ancienneté qui n'était pas intégrée dans le salaire de base, une rémunération notablement supérieure au salaire correspondant au douzième des salaires annuels minimum garantis par la convention collective.
L'analyse du cas des salariés ayant un coefficient voisin de celui de Madame X... met ainsi en lumière les éléments suivants :
- classé au coefficient 255 correspondant à une rémunération annuelle minimum (valeur à compter de janvier 2004) de 16 434 euros (1369, 5 euros par mois) Monsieur était rémunéré sur la base de 1944 euros (soit environ 42 % de plus que le minimum conventionnel).
- classée au coefficient 255 correspondant à une rémunération annuelle minimum de 16 434 euros (1369, 5 euros par mois) Madame H... était rémunérée sur la base de 2220 euros (soit environ 62 % de plus que le minimum conventionnel).
- classé au coefficient 270 correspondant à une rémunération annuelle minimum de 17 392 euros (1449 euros par mois) Monsieur I... était rémunéré sur la base de 2445 euros (soit environ 68 % de plus que le minimum conventionnel).
Dans ces conditions, alors que le salaire annuel minimal correspondant au coefficient 365 s'élève à 23 312 euros (soit 1942, 66 euros par mois), le principe " à travail égal salaire égal " ainsi que la pratique selon laquelle l'employeur rémunérait tous ses salariés sur une base très supérieure au salaire minimum annuel, conduisent à estimer que Madame X... aurait dû percevoir la rémunération mensuelle qu'elle revendique (2100 euros) et qui correspond à 108 % du douzième de la rémunération minimum annuelle conventionnelle applicable à partir de janvier 2004. C'est d'ailleurs ce salaire mensuel qui avait été indiqué par le service des ressources humaines de l'entreprise comme correspondant à celui qui était versé, dans le groupe, à une personne débutant dans les fonctions de responsable qualité / sécurité.
Les calculs de Madame X... n'étant pas critiqués par l'employeur en ce qui concerne le montant des demandes à caractère salarial, il sera fait droit à la demande dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
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D) sur la demande de dommages- intérêts pour retard dans le paiement du salaire
L'employeur n'ignorait pas la qualification exacte à laquelle Madame X... pouvait prétendre en raison de la nature des fonctions qui étaient les siennes et il n'ignorait pas, compte tenu de sa politique salariale, que l'intéressée percevait à une rémunération (1490 euros en dernier lieu) notablement inférieure à celle des autres salariés de l'entreprise. Or il n'invoque aucun motif propre à justifier cette situation. C'est donc de mauvaise foi qu'il a refusé de verser à cette salariée la rémunération à laquelle elle pouvait prétendre ce qui justifie l'octroi de dommages- intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance de salaire.
Il sera alloué de ce chef la somme de 1 000 euros à Madame X....
C) sur la demande de dommages- intérêts pour mesures vexatoires
Les pièces versées aux débats établissent qu'à compter du moment où elle a expressément sollicité la reconnaissance de la qualification correspondant aux fonctions qu'elles exerçait- lettre remise en main propre du directeur le 12 novembre 2003 dont les termes ont été repris dans une lettre recommandée avec avis de réception du 1er décembre suivant- Madame X... a été soumise à un ensemble de mesures à caractère vexatoire tendant à la déstabiliser ou à l'intimider.
Ainsi, se voyait- elle adresser, dès le 26 janvier 2004 une lettre dans laquelle le nouveau directeur lui faisait part de son mécontentement.
De même dès le mois suivant sa saisine du conseil de prud'hommes (le 5 février 2004) la société NORMANDIE TUYAUTERIE a- t- elle confié une mission d'audit à Monsieur J..., responsable qualité / animateur prévention de la société SIMO INDUSTRIE. Le choix de cette personne qui n'appartenait pas à un cabinet d'audit indépendant, qui ne faisait pas partie de l'entreprise, qui ne disposait d'aucun pouvoir hiérarchique sur Madame X... mais apparaît au contraire comme n'étant que son homologue au sein d'une autre filiale du groupe, présente un caractère vexatoire.
L'envoi d'une lettre de reproches (lettre du 26 mars 2004) qui, compte tenu des explications écrites qu'elle a fournies dans les jours qui ont suivi, n'apparaissent pas fondés présente également les caractéristiques d'une mesure d'intimidation étant souligné que jusqu'à ce quelle formule sa réclamation cette salariée n'avait jamais été l'objet d'aucune remarque sur la qualité de son travail.
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Il en est de même en ce qui concerne la lettre d'avertissement du 12 août 2004 adressée à la salariée le mois précédent l'audience de jugement et que l'intéressée a également utilement contestée.
Parallèlement Madame X... a été écartée des réunions du CHSCT alors que ses fonctions d'animatrice prévention / sécurité auraient, selon la cour, justifié qu'elle continue à y participer. Ces agissements tendant à retirer à Madame X... une partie de ses fonctions ont enfin été concrétisées par le fait que sur un organigramme d'août 2004, l'intéressée n'apparaît plus qu'en qualité de chargée de la prévention / sécurité.
Ces agissements de l'employeur caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail génératrice pour la salariée un préjudice moral qui sera réparé par l'octroi de dommages- intérêts d'un montant de 3 000 euros. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
2)- sur la cessation des relations contractuelles
A) sur la cause du licenciement
Le licenciement économique d'un salarié est causé que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise ou dans le groupe dont elle relève n'est pas possible et il appartient à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, au sein du groupe, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé, des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, catégorie inférieure, fût- ce par voie de modification des contrats, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à une évolution de leur emploi.
Cette obligation de reclassement dont l'employeur a la charge de prouver qu'il l'a respectée s'impose même dans l'hypothèse où, comme en l'espèce, le licenciement est consécutif à un refus de modification du contrat de travail.
Au moment du licenciement, Madame X... était salariée de la société SIMO INDUSTRIE, filiale de la société FORCLUM dont de nombreuses autres filiales sont implantées dans toute la France et notamment en Normandie. (FORCLIM Normandie et STEN à Giberville, RUFA à Caen, EIFFAGE Construction Haute Normandie, NORELEC Val de Seine.
Or, si l'employeur produit des courriers de ces sociétés qui lui indiquent en substance, en février 2005, qu'aucun poste susceptible de convenir à Madame X... n'est disponible, ces affirmations ne sont aucunement prouvées
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puisque les registres d'entrée et de sortie du personnel de ces sociétés ne sont pas versés aux débats.
Il sera donc retenu que l'employeur n'établit pas avoir satisfait à son obligation de reclassement ce dont il résulte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
B) sur les conséquences de la rupture
Madame X... peut d'abord prétendre à une indemnité fixée selon les dispositions de l'article L 1235-3 du nouveau code du travail qui se substituent à celles de l'article L 122-14-4 du code du travail abrogé par l'ordonnance du 12 mars 2007.
Elle a perdu à 35 ans le bénéfice d'une ancienneté de plus de cinq ans dans un emploi qui lui assurait une rémunération brute moyenne mensuelle de l'ordre de 2100 euros. Elle soutient n'avoir pas retrouvé d'emploi stable et n'effectuer que des missions d'intérim mais ne justifie ni de sa situation de demandeur d'emploi ni de recherches effectives de travail.
Au vu de ces éléments il lui sera alloué la somme de 13 000 euros.
Cette salariée a également droit à un complément au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement, sommes dont les montants ne sont contestés par l'employeur qu'en ce qui concerne la base de calcul.
- sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante la société SIMO INDUSTRIE supportera les dépens et il n'est ni inéquitable ni économiquement injustifié de la condamner au paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
DÉCISION
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a estimé
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que Madame X... occupait les fonctions de responsable qualité prévention depuis le 19 juin 2003 et en ce qu'il a condamné la société SIMO INDUSTRIE à établir des bulletins de paie rectifiés ;
Le réformant pour le surplus,
Condamne la société SIMO INDUSTRIE à payer à Madame X... les sommes suivantes :
-16 188, 04 euros à titre de rappel de salaire,-1 618, 80 euros à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire,-195, 20 euros à titre de rappel de salaire sur prime d'ancienneté,-2 261, 25 euros à titre d'indemnité de licenciement,-2 605, 90 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.

avec intérêts à compter du jour de la réception par l'employeur de la convocation en conciliation ;
-1 000 euros à titre de dommages- intérêts pour retard dans le paiement du salaire,-3 000 euros à titre de dommages- intérêts pour mesures vexatoires,-13 000 euros à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

avec intérêts à compter du jour du présent arrêt ;
Condamne la société SIMO INDUSTRIE aux entiers dépens et à payer à Madame X... la somme de 1500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. POSE A. POUMAREDE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Ct0268
Numéro d'arrêt : 06/481
Date de la décision : 06/06/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Caen, 31 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2008-06-06;06.481 ?
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