Code Aff. : ARRET N D C. J B.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES en date du 06 Septembre 2007- RG no 04 / 00957
PREMIERE CHAMBRE- SECTION CIVILE ARRET DU 20 MAI 2008
APPELANT :
Monsieur Philippe X......
représenté par Me TESNIERE, avoué assisté de Me MARIN, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMEE :
Madame Marie- Rose Z... épouse A......
représentée par la SCP MOSQUET MIALON D'OLIVEIRA LECONTE, avoués assistée de Me MARIE- DOUTRESSOULLE, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 25 Mars 2008 tenue, sans opposition du ou des avocats, par M. BOYER, Président de Chambre et Mme CHERBONNEL, Conseiller, chargés du rapport, qui ont rendu compte des débats à la Cour
GREFFIER : Madame GALAND
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. BOYER, Président de Chambre, Mme CHERBONNEL, Conseiller, rédacteur, Madame ODY, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2008 et signé par M. BOYER, Président de Chambre, et Madame GALAND, Greffier
* * * Yvonne Z..., née Y... le 18 novembre 1902, est décédée le 15 décembre 2003, après avoir, aux termes d'un testament authentique reçu le 2 septembre 1999, donné tous ses biens à l'un de ses petits enfants Philippe X..., " ou à ses héritiers, en remerciement de mon hébergement ".
Par un jugement rendu le 6 septembre 1997, le Tribunal de Grande Instance de CAEN a, sur le fondement de l'article 901 du code civil, annulé ce testament ; par ailleurs, condamné Philippe X... à payer à la demanderesse (sa mère) Marie- Rose Z... épouse A... une indemnité de 1. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Vu les conclusions prises :
- le 18 mars 2003 pour Philippe X..., appelant de cette décision ;
- le 5 mars 2008 pour Marie- Rose A....
Rapport a été fait à l'audience, avant les plaidoiries.
SUR CE,
Commis par le Juge des Tutelles au Tribunal d'Instance de St LO pour examiner Yvonne Z..., domiciliée chez Philippe X... depuis le mois de décembre 1997 dans le cadre d'un " contrat d'accueil ", aux fins d'une éventuelle transformation de la mesure de curatelle simple, en cours depuis le 26 avril 1999 à la requête de Marie- Rose A..., en tutelle, mesure qui sera décidée par un jugement du 24 février 2003, le Docteur C..., psychiatre, a répondu positivement, aux motifs que, selon son rapport daté du 18 novembre 1999 :
" Yvonne Z... âgée de 97 ans, présente un affaiblissement des fonctions mentales caractérisées surtout par une désorientation dans le temps, des difficultés mnésiques, des troubles de la compréhension avec difficultés de jugement et de raisonnement, un déficit qui s'est légèrement accentué durant cette dernière année. Ces difficultés liées à son âge risquent d'aller en s'accentuant.
Dans de telles conditions le renforcement de la mesure de curatelle d'Etat simple dont elle bénéficie peut être souhaitable, d'autant que le climat relationnel familial reste conflictuel, même si elle exprime très nettement et régulièrement son bien être chez son petit- fils ".
L'appelant qui, nonobstant, soutient qu'à l'époque du testament Yvonne Z... avait toutes ses facultés intellectuelles, ne produit néanmoins ni certificat médical, ni même témoignage, qui serait de nature à remettre en cause l'appréciation du Docteur C....
Il est à noter en outre qu'il est de l'opinion de l'expert que cet affaiblissement des fonctions mentales, par lui constaté lors de l'examen du 16 novembre 1999, ne représente qu'une légère aggravation de l'état qu'il avait constaté environ un an auparavant, soit vraisemblablement antérieurement au prononcé de la mesure de curatelle, de sorte que la circonstance que cet examen du 16 novembre 1999 ait eu lieu un peu plus de deux mois après l'établissement du testament est sans incidence sur la valeur probante des conclusions du Docteur C... quant à la capacité d'Yvonne Z... à saisir exactement la portée de celui- ci et à consentir librement.
De même, la circonstance que l'action ait été engagée près de deux ans après le décès d'Yvonne Z... est sans incidence sur l'appréciation de cette capacité.
Enfin, la constatation par le Notaire instrumentaire que le testament lui a été dicté par la testatrice et que celle- ci lui a déclaré après lecture le bien comprendre, ce en quoi il ne fait que relater les déclarations de la testatrice, ne fait pas obstacle à ce qu'il soit recherché, par tous moyens, si celle- ci disposait alors de toutes ses facultés mentales.
En conséquence, la décision entreprise ne saurait être reconsidérée.
Par suite, il serait inéquitable de laisser à l'entière charge de Marie- Rose A... les frais qu'elle a dû exposer devant la Cour, ce pourquoi il est justifié de lui allouer une indemnité de 500 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
confirme la décision entreprise ;
y ajoutant, condamne Philippe X... à payer à Marie- Rose A... la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejette toute autre demande,
condamne Philippe X... aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. GALAND J. BOYER