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29/04/2008 | FRANCE | N°07/03473

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre civile 1, 29 avril 2008, 07/03473


AFFAIRE : N RG 07 / 03473
Code Aff. :
ARRET N
D C. J B.

ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CHERBOURG en date du 04 Avril 2005- RG no 04 / 0001

COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE- SECTION CIVILE
ARRET DU 29 AVRIL 2008

APPELANTE :

Madame Marie- Anne X...
...

représentée par la SCP GRAMMAGNAC- YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués
assistée de Me RONDEAU- TREMBLAYE, avocat au barreau du MANS

INTIMES :

Monsieur Georges Z...
...

Madame Isabelle Z... épouse A...
...

Madame B

éatrice Z...
...

représentés par Me TESNIERE, avoué
assistés de Me LEPRIEUR, avocat au barreau de COUTANCES

DEBATS : A l'audienc...

AFFAIRE : N RG 07 / 03473
Code Aff. :
ARRET N
D C. J B.

ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CHERBOURG en date du 04 Avril 2005- RG no 04 / 0001

COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE- SECTION CIVILE
ARRET DU 29 AVRIL 2008

APPELANTE :

Madame Marie- Anne X...
...

représentée par la SCP GRAMMAGNAC- YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués
assistée de Me RONDEAU- TREMBLAYE, avocat au barreau du MANS

INTIMES :

Monsieur Georges Z...
...

Madame Isabelle Z... épouse A...
...

Madame Béatrice Z...
...

représentés par Me TESNIERE, avoué
assistés de Me LEPRIEUR, avocat au barreau de COUTANCES

DEBATS : A l'audience publique du 25 Février 2008 tenue, sans opposition du ou des avocats, par Madame BEUVE, Conseiller et Madame CHERBONNEL, Conseiller, chargées du rapport, qui ont rendu compte des débats à la Cour

GREFFIER : Madame GALAND

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. BOYER, Président de Chambre,
Madame BEUVE, Conseiller,
Mme CHERBONNEL, Conseiller, rédacteur,

ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2008 et signé par M. BOYER, Président de Chambre, et Madame GALAND, Greffier

* * *

En Janvier 2003, Marie- Anne X... a acquis des époux Z..., ses naisseurs selon le certificat d'origine, une pouliche dénommée OPHELIE PIERREVILLE, cheval de selle français né le 5 avril 2002, ce pour le prix TTC de 9. 146, 94 €, facturé le 25 janvier 2003.

Le 17 octobre suivant, le Docteur vétérinaire Christian D... a décelé, lors d'un examen sous endoscopie, que cette pouliche présentait une fente palatine d'environ 5 cms.

Saisi par des assignations successivement délivrées les 19 décembre 2003, 16 et 29 janvier 2004 d'une action aux fins d'annulation de la vente, le Tribunal de Grande Instance de CHERBOURG, par un jugement rendu le 4 avril 2005, a débouté Marie- Anne X... de ses demandes et alloué aux consorts Z..., soit Georges Z... et ses filles Isabelle épouse A... et Béatrice, leur mère étant décédée, une indemnité de 400 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Vu les conclusions prises :

- le 30 octobre 2007 pour Marie- Anne X..., appelante de cette décision ;

- le 3 septembre 2007 pour les consorts Z...

Rapport a été fait à l'audience, avant les plaidoiries.

SUR CE,

Marie- Anne X... sollicite à nouveau l'annulation de la vente principalement pour cause de réticence dolosive en soutenant que la fente palatine que présente OPHELIE PIERREVILLE est congénitale ; qu'elle permet le passage d'une partie de l'alimentation dans les voies respiratoires ; qu'elle se manifeste donc chez une jeune pouliche non sevrée par des régurgitations visibles après la tétée et des toux, symptômes que les naisseurs, professionnels du cheval, ont " nécessairement dû observer " ; qu'en outre, il résulte des attestations des docteurs vétérinaires Y... et E..., produites par les consorts Z..., que cette pouliche a subi des soins " extrêmement lourds " pour une adénite rétro- pharyngienne, puis une rhodococcose, sans que les vendeurs ne l'en informent ; qu'à tout le moins la santé de la pouliche s'en trouve fragilisée au point d'exclure toute utilisation sportive ou aux fins de reproduction, de sorte qu'elle ne l'aurait pas acquise si elle avait été convenablement informée par les vendeurs.

Mais, d'une part, les Docteurs Y... et E... susnommés, qui ont eu à examiner OPHELIE PIERREVILLE à trois reprises selon leurs dires, le premier le 30 avril 2002 et le second le 10 mai suivant, ainsi que trois semaines plus tard, attestent de manière catégorique n'avoir rien remarqué qui soit de nature à évoquer l'existence d'une fente palatine, le Docteur E... précisant que les symptômes en sont variables selon la dimension de la fente, laquelle ne peut être exactement appréciée en l'espèce au regard de la description qu'en fait le Docteur D..., qui indique lui- même (cf la pièce 21 de la communication de l'appelante) qu'il est " le plus souvent " observé un écoulement de lait au niveau des naseaux, après la fin de la tétée, chez le poulain atteint d'une fente palatine.

Le Docteur E... ajoute, s'agissant de la rhodococcose, que cette maladie était présente dans l'effectif de M. Z... ; que les symptômes respiratoires qui l'ont conduit à poser le diagnostic de cette maladie concernant OPHELIE PIERREVILLE l'ont amené à prescrire un traitement d'antibiotiques de longue durée et une seule perfusion de DMSO ; que, trois semaines plus tard, les symptômes s'étaient nettement améliorés, " seule une petite toux très occasionnelle persistait, et il n'a été prescrit qu'un seul flacon de 50 cl (?) d'antitoussif et un sirop ".

Le Docteur E... précise, dans une attestation datée du 29 mars 2007, que la rhodococcose est " une maladie qui peut être grave et même mortelle dans certains cas, mais qui, lorsqu'elle est guérie, ne laisse pas de séquelles ".

D'autre part, il ne peut être déduit de la présentation de la mère et de sa pouliche au concours de Basse- Normandie à Ste MERE EGLISE le 27 août 2002 qu'à cette occasion les vendeurs ont nécessairement observé les dits symptômes caractéristiques de l'existence chez celle- ci d'une fente palatine.

Enfin, l'offre d'acquérir cette pouliche, faite par Marie- Anne X..., autorise à retenir qu'alors celle- ci était apparemment en bon état de santé.

En conséquence, le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la vente.

A titre subsidiaire, Marie- Anne X... en sollicite la résolution pour cause de vice caché.

De l'avis du Docteur D... (cf la pièce 21 susvisée), il est " raisonnablement " possible d'affirmer que la fente palatine que présente OPHELIE PIERREVILLE est une anomalie de naissance " sinon seul un traumatisme important et qui aurait laissé des traces périphériques visibles pourrait éventuellement créer une telle lésion " ; en outre, la rhodococcose est au nombre des symptômes possibles d'une telle anomalie.

Aucun argument ne lui est opposé.

Mais les consorts Z... excipent des dispositions des articles L 213- 1 et suivants du code rural.

Il est constant, toutefois, que celles- ci peuvent être écartées au bénéfice des articles 1641 et suivants du code civil par une convention de garantie, qui peut être implicite et résulter de la destination des animaux vendus et du but que les parties s'étaient proposé, constituant la condition essentielle de leur engagement.

Tant l'origine d'OPHELIE PIERREVILLE, que l'activité d'éleveur de Marie- Anne X..., autorisent à considérer que tel a été le cas en l'espèce.

Quoique Georges Z... conteste présentement avoir donné mandat de transiger à Maître F...- Notaire associé à CARENTAN, les termes de la réponse adressée le 3 novembre 2003 par celui- ci à Marie- Anne X... ne contre- indiquent pas cette analyse.

Etant rappelé que la vente s'est réalisée en Janvier 2003, que la découverte de la dite anomalie est datée du 17 octobre 2003 et que l'action a été engagée moins de trois mois plus tard, après l'échec d'une tentative de transaction, le délai pour agir prescrit par l'article 1648 du code civil a été respecté.

Enfin, l'impropriété de l'animal à sa destination n'est pas sérieusement contestable dès lors qu'au mieux la fente palatine ne pourrait être réparée que par une chirurgie délicate, aux dires du Docteur E... (cf la pièce sans date, non cotée, produite par les consorts Z...) et qu'en l'état la communication entre les voies orale et respiratoires que présente l'animal affecte son pronostic vital.

La demande en résolution de la vente pour cause de vice caché de la chose vendue sera donc accueillie.

Quant aux conséquences de la résolution, Marie- Anne X... peut prétendre, selon les termes de l'article 1645 du code civil dès lors que le vendeur est un professionnel, outre à la restitution du prix, à tous dommages et intérêts.

Aucune discussion n'est élevée à cet égard par les intimés.

Toutefois, les intérêts moratoires ne peuvent courir à compter de la mise en demeure que sur les sommes dues à la date de celle- ci.
En conséquence, les consorts Z... seront condamnés à payer à Marie- Anne X... la somme de 11. 748, 58 €, en ce compris les frais de pension pour la période du 23 janvier au 20 octobre 2003, soit 1. 340 € (268 jours à 5 €), avec intérêts au taux légal à compter de cette dernière date, outre les frais de pension au taux de 5 € par jour à compter de cette même date jusqu'à l'enlèvement de l'animal.

Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à Marie- Anne X... l'entière charge de ses frais d'instance, ce pourquoi il est justifié de lui allouer une indemnité de 2. 000 €.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire.

infirme le jugement entrepris ;

prononce la résolution de la vente de la pouliche OPHELIE PIERREVILLE ;

en conséquence, condamne solidairement les consorts Z... à payer à Marie- Anne X... la dite somme de 11. 748, 58 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2003, outre les frais de pension au taux de 5 € par jour à compter du 20 octobre 2003 jusqu'à l'enlèvement de l'animal ;

condamne par ailleurs les consorts Z..., solidairement, à payer à Marie- Anne X... la somme de 2. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

rejette toute autre demande ;

condamne solidairement les consorts Z... aux dépens, de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

C. GALAND J. BOYER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07/03473
Date de la décision : 29/04/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Cherbourg, 04 avril 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2008-04-29;07.03473 ?
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