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29/04/2008 | FRANCE | N°06/3057

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre civile 2, 29 avril 2008, 06/3057


AFFAIRE : N RG 06 / 03057 Code Aff. : ARRÊT N JV NP

ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CHERBOURG en date du 16 Octobre 2006- RG no 06 / 1254

DEUXIEME CHAMBRE- SECTION CIVILE ET COMMERCIALE
APPELANTS :
Madame Isabelle X... divorcée Y......... 01630 ST GENIS POUILLY

Monsieur M. Frédéric Y...... 63000 CLERMONT FERRAND

en leur qualité de mandataires ad hoc de la SARL VIF
représentés par la SCP MOSQUET MIALON D'OLIVEIRA LECONTE, avoués assisté de Me SOLANS substituant Me Corinne A..., avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMEES : r>LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE 15 Esplanade Brillaud de Laujardière ...

AFFAIRE : N RG 06 / 03057 Code Aff. : ARRÊT N JV NP

ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CHERBOURG en date du 16 Octobre 2006- RG no 06 / 1254

DEUXIEME CHAMBRE- SECTION CIVILE ET COMMERCIALE
APPELANTS :
Madame Isabelle X... divorcée Y......... 01630 ST GENIS POUILLY

Monsieur M. Frédéric Y...... 63000 CLERMONT FERRAND

en leur qualité de mandataires ad hoc de la SARL VIF
représentés par la SCP MOSQUET MIALON D'OLIVEIRA LECONTE, avoués assisté de Me SOLANS substituant Me Corinne A..., avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMEES :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE 15 Esplanade Brillaud de Laujardière 14005 CAEN CEDEX prise en la personne de son représentant légal

représentée par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avoués assistée de Me BAUDRY substituant Me Jean- Pierre LEVACHER, avocat au barreau de CHERBOURG

Maître Pascale D..., liquidateur de la liquidation judiciaire de la Société VIF... ... 50105 CHERBOURG

représentée par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avoués
DEBATS : A l'audience publique du 11 Mars 2008 tenue, sans opposition du ou des avocats, par Madame HOLMAN, Conseiller, chargée du rapport, qui a rendu compte des débats à la Cour
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame HOLMAN, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller, Madame VALLANSAN, Conseiller, rédacteur,

ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2008 et signé par Madame HOLMAN, Conseiller, faisant fonction de Président, et Mme LE GALL, Greffier
* * *

Vu l'ordonnance du juge- commissaire du tribunal de commerce de Cherbourg du 16 octobre 2006 qui a admis la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE à la procédure collective de la SARL VIF pour les sommes de 17. 625, 89 euros, 4. 574, 69 euros et 86. 232, 77 euros et les intérêts pour mémoire sur la totalité de la créance admise ;
Vu l'appel de Madame Isabelle X... et Monsieur Frédéric Y..., ès qualités de mandataires ad hoc de la société VIF et leurs conclusions du 18 décembre 2007 par lesquelles ils demandent à la Cour de réformer l'ordonnance, d'admettre la créance de la banque à concurrence de la somme de 29. 434, 59 euros outre le solde des prêts au moment de la liquidation judiciaire et condamner la banque à leur payer la somme de 4. 000 euros chacun en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions de Maître D..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société VIF du 5 octobre 2008 par lesquelles elle demande à la Cour de confirmer l'ordonnance ;
Vu les conclusions de la banque du 18 septembre 2007 par lesquelles elle demande à la Cour de confirmer l'ordonnance et condamner Madame X... et Monsieur Y... ès qualités de mandataires ad hoc de la SARL VIF à lui payer la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* * *

Attendu qu'en avril 2002, la société VIF (enseigne LES DOCK DU VIN) a effectué pour le compte d'une société anglaise QUALITY LINK LTD une commande de vins de Bordeaux pour un montant de 96. 897, 51 euros, le paiement devant être effectué par un virement SWIFT INTERNATIONAL ; que le CREDIT AGRICOLE ayant transféré les fonds sans avoir préalablement vérifié l'authenticité du mandat Swift qui s'est avéré être un faux et débité le compte de la société VIF du même montant, cette dernière a exercé contre la banque une action en responsabilité ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire immédiate le 12 septembre 2002, la banque a déclaré une créance d'un montant de 17. 425, 89 euros à titre nanti et de 90. 807, 46 euros à titre chirographaire, outre les intérêts postérieurs pour mémoire, correspondant à deux prêts et une ouverture de crédit ; que le juge- commissaire, par une première ordonnance du 31 mars 2003, après avoir constaté qu'une instance en responsabilité était en cours contre la banque, a sursis à statuer ; qu'après l'arrêt de la Cour d'appel de Caen du 2 mars 2006 qui a reconnu la banque responsable et l'a condamnée à payer à la société une somme de 96. 897, 51 euros, c'est à dire égale au montant du découvert causé par le débit fautif, la décision ayant reçu exécution, Maître D..., ès qualités, a par acte du 30 juin 2006, saisi le juge- commissaire pour voir admettre les créances initialement déclarées à la procédure de liquidation judiciaire de la société VIF ;

Attendu que la société VIF conteste le montant de la somme admise au motif que celle- ci ayant trouvé son origine dans la faute qui a conduit la Cour de céans à condamner la banque à payer des dommages intérêts à la société débitrice, la créance n'avait pas vocation à exister ;
Attendu que la créance d'une banque qui a ouvert un crédit à un débiteur n'est pas de même nature que la dette de dommages intérêts de la banque pour les fautes par elle commises à titre de négligence ; que la généralité des termes de l'article L. 621-43 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 applicable en la cause dispose que doivent être déclarées toutes les créances antérieures ; que la seule limite à cette déclaration concerne les créances qui auraient disparu avant le jugement d'ouverture, soit par extinction pour cause de paiement, soit par annulation du contrat, support de la créance ; qu'en l'espèce, quelle que soit l'origine frauduleuse de la créance, celle- ci existait bien au jour de l'ouverture de la procédure, n'ayant pas été compensée par la dette de dommages- intérêts effectivement payée par la banque à la liquidation judiciaire de la société VIF ; qu'elle doit donc être déclarée et admise ; qu'en décider autrement conduirait à condamner deux fois la banque pour la faute par elle commise ; qu'en effet, si la créance de la banque était censée ne jamais avoir existé comme le prétend la société débitrice, aucune condamnation n'aurait dû intervenir,
faute de préjudice ; qu'il y a donc lieu de prononcer l'admission de la créance de la banque à la procédure de la société VIF, quelle que soit l'incidence de cette décision sur le boni de liquidation ; que l'ordonnance doit en conséquence être confirmée ;
Attendu que succombant en son appel, la société VIF a contraint la banque à exposer des frais irrépétibles dont le montant sera fixé à la somme de 1. 500 euros qui seront payés en frais de liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
- Confirme l'ordonnance ;
- Condamne Madame Isabelle X... et Monsieur Frédéric Y..., ès qualités de mandataires ad hoc de la SARL VIF à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne Madame X... et Monsieur Y..., ès qualités, aux dépens qui seront pris en frais privilégiés de procédure collective et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT

N. LE GALL M. HOLMAN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06/3057
Date de la décision : 29/04/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Cherbourg, 16 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2008-04-29;06.3057 ?
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