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11/04/2008 | FRANCE | N°07/370

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale, 11 avril 2008, 07/370


Code Aff. : ARRET N E.G

ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CAEN en date du 09 Janvier 2007 - RG no 05/0156

TROISIEME CHAMBRE - SECTION SOCIALE 2

APPELANT :

Monsieur Joël X......14160 DIVES SUR MER

Représenté par Me Claudie STRATONOVITCH, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
Société RELAIS INTERIM12 Rue de Vaucelles14000 CAEN

Représentée par Me NICOLE, avocat au barreau de CAEN

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOSBoulevard du Général WeygandB.P. 604814031 CAEN

Représentée par

Melle ABDELHADI, mandatée
Société QUILLE4 Rue St Eloi76172 ROUEN CEDEX

Représentée par Me CORNUT-GENTILLE , avoca...

Code Aff. : ARRET N E.G

ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CAEN en date du 09 Janvier 2007 - RG no 05/0156

TROISIEME CHAMBRE - SECTION SOCIALE 2

APPELANT :

Monsieur Joël X......14160 DIVES SUR MER

Représenté par Me Claudie STRATONOVITCH, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
Société RELAIS INTERIM12 Rue de Vaucelles14000 CAEN

Représentée par Me NICOLE, avocat au barreau de CAEN

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOSBoulevard du Général WeygandB.P. 604814031 CAEN

Représentée par Melle ABDELHADI, mandatée
Société QUILLE4 Rue St Eloi76172 ROUEN CEDEX

Représentée par Me CORNUT-GENTILLE , avocat au barreau de PARIS
En l'absence de Monsieur le représentant de la D.R.A.S.S régulièrement avisé selon l'article R 142-29 du code de la sécurité sociale
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COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur DEROYER, Président,Madame CLOUET, Conseiller,Mme GUENIER-LEFEVRE, Conseiller, rédacteur ,

DEBATS : A l'audience publique du 07 Mars 2008
GREFFIER : Mademoiselle GOULARD
ARRET prononcé publiquement le 11 Avril 2008 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur DEROYER, Président, et Mademoiselle GOULARD, Greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat en date du 30 août 2001, monsieur Joël X... a été mis à disposition de la société QUILLE par l'entreprise de travail intérimaire RELAIS INTÉRIM, en qualité de maçon pour intervenir sur le chantier de la station d'épuration de la ville de Caen, dans le but de réagréer des voiles du local électrique et traiter des joints de pré-dalle en sous-face d'un plancher haut.
Le 15 octobre 2001 il était victime d'un accident du travail alors que, se trouvant sur un échafaudage à une hauteur de 4,50 m, l'équipement s'effondrait au moment où le coéquipier de Monsieur X... entreprenait à la demande de ce dernier de le déplacer sur une distance d'un mètre environ.
S'ensuivaient pour les deux salariés des blessures importantes, monsieur Joël X... souffrant spécifiquement de fractures graves du genou gauche et du pilon tibial droit.
Soutenant que son employeur avait commis une faute inexcusable et qu'à ce titre la rente dont il était bénéficiaire devait être majorée, de même que devaient être réparés les préjudices extra patrimoniaux nés de l'accident, monsieur Joël X... saisissait le tribunal des affaires de la sécurité sociale du Calvados pour faire valoir ses droits.
Vu le jugement en date du 9 janvier 2007 par lequel l'ensemble des demandes formulées par monsieur Joël X... ont été rejetées,
Vu les conclusions de monsieur Joël X..., appelant, déposées et soutenues à l'audience,
Vu les conclusions de la Société QUILLE, intimée, déposées et soutenues à l'audience,
Vu les conclusions de la S.A SAMSIC INTERIM, venant aux droits de l'entreprise RELAIS INTÉRIM, intimée, déposées au greffe de la cour le 29 février 2008 et soutenues à l'audience,
Vu les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, intervenante, déposées et soutenues à l'audience,
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MOTIFS
I- Sur l'existence de la faute inexcusable
En application des articles L. 231 – 3 –1 et L. 231 –8 du code du travail tout chef d'établissement est tenu d'organiser une formation à la sécurité renforcée au bénéfice des travailleurs liés par un contrat de travail temporaire, pour les salariés affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité au nombre desquels il faut admettre que figurent les travaux en hauteur qui par leur nature exposent ceux qui les réalisent à un risque évident.
À défaut d'une telle formation, l'article L. 231 – 8 du code du travail établit une présomption de faute inexcusable.
Or, en l'espèce, s'il doit être admis au vu tant du livret d'accueil que le salarié ne conteste pas avoir reçu, que du plan particulier de sécurité et de protection de la santé élaboré pour ce chantier, ainsi que des déclarations de Monsieur Y..., chef de groupe maîtrise au sein de la société devant les services de gendarmerie dans le cadre de l'enquête pénale qui a suivi l'accident, qu'une formation sécurité générale est intervenue, rien ne permet de considérer que cet "accueil sécurité" dont il est dit qu'il toujours réservé au personnel intérimaire à son arrivée, pouvait être caractérisé de formation renforcée au sens de l'article L 231-8 précité, alors même que la mission que la société confiait à monsieur Joël X... l'amenait à travailler à d'importantes hauteurs, le fait que ce dernier ait une grande expérience et soit ou non d'une qualification particulière au regard de ses fonctions de maçon ne pouvant avoir d'influence sur le caractère renforcé de la formation dont il devait bénéficier, l'article susvisé ne faisant à ce titre aucune distinction.
Dès lors doit être admis au bénéfice du salarié une présomption de faute inexcusable.
Cela étant, il convient de souligner au vu des déclarations de monsieur Z..., animateur de sécurité dans l'entreprise utilisatrice, que le type d'accident survenu à monsieur X... s'était déjà produit dans l'entreprise, laquelle ne pouvait qu'avoir conscience du danger, aucune preuve contraire n'étant rapportée sur ce point.
En outre et dans la mesure où c'est seulement suite à l'accident survenu à monsieur Joël X... qu'a été élaborée le 21 novembre suivant, une fiche dite "fiche échafaudages - étaiement" précisant que le déplacement d'un tel équipement avec du personnel dessus était interdit, il ne peut être considéré que la société QUILLE rapporte la preuve contre la présomption de faute inexcusable, qu'elle avait au moment de l'accident, pris les mesures nécessaires et adaptées pour préserver le salarié de l'accident dont il a été victime.
Dès lors la faute inexcusable doit être retenue et la rente due, majorée.
II- Sur la faute inexcusable du salarié
En application de l'article L. 452 – 2 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente qui en résulte pour le salarié peut être réduite s'il apparaît que la victime a elle-même commise une faute d'une exceptionnelle gravité l'exposant à un danger dont il aurait du avoir conscience.
Or en l'absence de toute mise en garde particulière sur les dangers du déplacement d'un échafaudage avec une personne dessus, et alors que la requête de Monsieur X... auprès de son collègue intervient en un trait de temps, dans le but de gagner du temps et sans que l'ancienneté ou l'expérience du salarié puisse être déterminante, il n'apparaît pas que ce comportement puisse caractériser une faute d'une exceptionnelle gravité exposant à un danger dont il aurait du avoir conscience.
Dès lors, la majoration résultant de la faute inexcusable ne doit subir aucune réduction.
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Le jugement du Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de du Calvados sera en conséquence infirmé.
III- sur la réparation des préjudices personnels.
L'insuffisance des pièces médicales versées aux débats nécessite concernant les préjudices personnels, l'intervention d'un expert, il sera donc sursis à statuer sur ce point.
IV- sur l'action récursoire de la société SAMSIC INTERIM venant aux droits de la société RELAIS INTERIM
Aucune faute n'étant ni reprochée ni établie à l'encontre de la société de travail temporaire employeur de Monsieur X..., il convient en application de l'art. L 412-6 du code de la sécurité sociale, de condamner la société QUILLE à relever intégralement la société SAMSIC INTERIM de l'ensemble des condamnations prononcées.
Il n'est pas inéquitable de mettre à la charge de la Société QUILLE partie des frais irrépétibles engagés par la Société SAMSIC INTERIM dans la présente instance,
PAR CES MOTIFS
La Cour ,
INFIRME le jugement entrepris,
DIT que l'accident du travail dont a été victime Monsieur Joël X... le 15 octobre 2001 résulte de la faute inexcusable de la Société QUILLE entreprise utilisatrice;
DIT que Monsieur X... n'a commis aucune faute d'une exceptionnelle gravité,
ORDONNE la majoration au maximum légal de la rente accident du travail;
SURSOIT à statuer sur la réparation des préjudices personnels de la victime, et sur les demandes y afférent,
ORDONNE une mesure d'expertise- commet pour y procéder le Docteur A... ( CHRU Côte de Nacre -service de rééducation fonctionnelle , niveau 1 -14033 CAEN CEDEX ) l'expert désigné ayant pour mission de déterminer l'importance du préjudice causé par les souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément,
DIT que les honoraires de l'expert seront avancés par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Calvados .
CONDAMNE la société QUILLE à garantir intégralement la société SAMSIC INTERIM venant aux droits de RELAIS INTERIM, de l'ensemble des condamnations liées à la reconnaissance de la faute inexcusable,
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CONDAMNE la société QUILLE à verser à la société SAMSIC INTERIM la somme de 1.600 € au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile,
DONNE ACTE à la CPAM du Calvados de ses droits à remboursement de ses charges relatives à la reconnaissance de la faute inexcusable auprès de l'employeur.
Renvoie la cause et les parties à l'audience du vendredi 12 décembre 2008 à 8h45 , la notification du présent arrêt valant convocation pour cette date .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD B. DEROYER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07/370
Date de la décision : 11/04/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Caen, 09 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2008-04-11;07.370 ?
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