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11/04/2008 | FRANCE | N°07/3665

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale, 11 avril 2008, 07/3665


Code Aff. : ARRET N C. P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes de CAEN en date du 13 Novembre 2007- RG no R07 / 00518

TROISIEME CHAMBRE- SECTION SOCIALE 1 ARRET DU 11 AVRIL 2008

APPELANT :
Monsieur Jean- Claude X...... 14310 EPINAY SUR ODON

Comparant en personne, assisté de Me DUFRESNE CASTETS, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE 15 Esplanade Brillaud de Laujardière 14050 CAEN CEDEX

Représentée par Me LOSI, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l'audience publique

du 14 Février 2008, tenue par Monsieur POUMAREDE, Président, Magistrat chargé d'instruire l'affaire...

Code Aff. : ARRET N C. P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes de CAEN en date du 13 Novembre 2007- RG no R07 / 00518

TROISIEME CHAMBRE- SECTION SOCIALE 1 ARRET DU 11 AVRIL 2008

APPELANT :
Monsieur Jean- Claude X...... 14310 EPINAY SUR ODON

Comparant en personne, assisté de Me DUFRESNE CASTETS, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE 15 Esplanade Brillaud de Laujardière 14050 CAEN CEDEX

Représentée par Me LOSI, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l'audience publique du 14 Février 2008, tenue par Monsieur POUMAREDE, Président, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Monsieur COLLAS, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame POSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur POUMAREDE, Président, rédacteur Monsieur COLLAS, Conseiller, Madame PONCET, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 11 Avril 2008 à 14 heures par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur POUMAREDE, Président, et Madame POSE, Greffier

FAITS PROCEDURE MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Statuant sur la demande de Jean- Claude X... en paiement de diverses sommes et indemnités pour discrimination syndicale, dirigée contre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie (le CREDIT AGRICOLE), la formation de référé du Conseil des Prud'hommes de CAEN par Ordonnance du 13 novembre 2007, a :
DÉCLARÉ IRRECEVABLE la demande de Jean- Claude X... pour discrimination,
DÉBOUTÉ les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNÉ Jean- Claude X... aux dépens ;
* * *

Par déclaration faite au Greffe de la Cour le19 novembre 2007, Jean- Claude X... a interjeté appel de cette décision ;
* * *

APPELANT, Jean- Claude X... demande à la Cour de :
Vu les articles R 516-31, L 122-45 et L 412-2 du Code du Travail,
INFIRMER l'Ordonnance,
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE à payer à Jean- Claude X... les sommes suivantes :
-100. 000, pour discrimination syndicale,-2. 500, par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE aux dépens de première instance et d'appel ;
* * *

INTIMÉ, le CREDIT AGRICOLE demande à la Cour de :
CONFIRMER l'Ordonnance,
Y AJOUTANT
CONDAMNER Jean- Claude X... à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 5. 000 par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens ;
* * *

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est expressément référé aux conclusions d'appel déposées, régulièrement communiquées et oralement soutenues par Jean- Claude X... ainsi qu'à celles déposées, régulièrement communiquées et oralement soutenues par le CREDIT AGRICOLE, intimé ;
* * *

MOTIFS
Considérant qu'il résulte des écritures, des explications des parties et des pièces par elles régulièrement produites, que :
Le 1er décembre 1971, le CREDIT AGRICOLE a embauché à temps plein et pour une durée indéterminée, Jean- Claude X... en qualité de guichetier, employé qualifié coefficient 175 à l'Agence de Caen ;
Le 16 mai 1974, Jean- Claude X... était muté au département comptabilité du Siège son coefficient étant porté à 211 ;
Le 1er octobre 1981, il était promu technicien d'expertise crédit Service entreprises, au coefficient 325 ;
Le 1er janvier 1989, il devenait analyste risque crédit, coefficient 335 ;
Lors de la fusion en juillet 2005 entre la CRCAM du Calvados et celle du NORMAND, Jean- Claude X... prenait la qualité de juriste- conseil coefficient 440 ;
Soutenant qu'il avait fait l'objet d'une discrimination en raison de son appartenance au syndicat CGT, Jean- Claude X... a saisi la formation de référé du Conseil des Prud'hommes de Caen d'une demande en paiement d'une indemnité de 100. 000 ; sa demande ayant été rejetée, il a fait appel ;
Cependant, suspendu depuis décembre 2007 en application d'un accord collectif de fin de carrière, le contrat de travail de Jean- Claude X... a pris fin le 31 mai 2008 ;
* * *

Les Textes du Code du Travail applicables
(R 516-31) « La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
* * *

(L 122-45, devenu l'article L 1132-1)
« Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m œ urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non- appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap. »
* * *

L 412-2 devenu l'article L 2141-5
« Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement.
Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui- ci.
Le chef d'entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque.
Toute mesure prise par l'employeur contrairement aux dispositions des alinéas précédents est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts.
Ces dispositions sont d'ordre public. »
* * *

L 122-45 alinéa 4 devenu l'article L 1134-1
« Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »

* * *

La discrimination
Considérant que Jean- Claude X... réclame une indemnité provisionnelle de 100. 000 pour discrimination syndicale ; que l'octroi d'une telle provision est conditionnée par l'existence d'une obligation, non sérieusement contestable (R 516-31 alinéa 2) c'est- à- dire qu'en l'espèce la discrimination doit avoir ce caractère ;
Qu'il affirme n'avoir bénéficié depuis octobre 1985 d'aucune promotion spontanée, son employeur se contentant de lui accorder les revalorisations prévues par les accords collectifs ; qu'il attribue ce traitement à son appartenance au syndicat CGT qu'il a représenté depuis 1974 comme secrétaire puis délégué au sein de l'entreprise, tout en exerçant les fonctions de conseiller de Prud'hommes de 1979 à 1999 ;
Qu'au soutien de la discrimination qu'il invoque, Jean- Claude X... fait valoir qu'il aurait dû évoluer vers un poste de cadre alors que contrairement à ses collègues dans des situations comparables il n'a jamais atteint ce niveau ; qu'il produit à cet égard notamment :
Sur le contexte témoignant des difficultés de Jean- Claude X... avec le CREDIT AGRICOLE dans l'exercice de ses fonctions syndicales :
- le PV de conciliation du 14 juin 1988 sous l'égide de l'Inspection du travail,- l'Ordonnance de référé du 24 décembre 1991 sur les heures de délégation,- un tract syndical signé Jean- Claude X... le 15 janvier 1986, dénonçant la direction,- le PV de la réunion du de comité d'entreprise tenue le 13 juin 1985, dont Jean- Claude X... fait partie exprimant une tension certaine avec la direction- le PV de la réunion de ce Comité le 20 janvier 2006 où la CGT se plaint d'attaques personnelles contre Jean- Claude X...,- de nombreux courriers au ton assez vif échangés entre Jean- Claude X... et la direction en 1987 où ce dernier se sent visé dans son action syndicale (particulièrement lettres des 5 mai, 5 juin 1987, 18 juin 1987, plainte de la fédération CGT qui évoque des mutations arbitraires)- une lettre qu'il adressée en qualité de délégué le 5 mai 1987 à la direction pour se plaindre de la mise en cause inacceptable de son action syndicale, puis professionnelle au travers de celle- ci ;

Sur les différences constatées
- les appréciations de ses supérieurs hiérarchiques, lors des entretiens d'évaluations, envisageant d'abord une évolution vers des postes d'encadrement ;
- les refus de mutation par la direction le 8 juillet 1982 à un poste de responsable unité, le 29 septembre 1983 à un poste d'employé de contentieux, le 3 octobre 1986 à un poste d'adjoint au chef du bureau de Bayeux, le 2 février 1987 à un poste d'employé de contentieux à l'unité d'assistance juridique et recouvrements ;
- le bilan social de l'année 2006 faisant apparaître que 51 % des salariés du crédit agricole du calvados de la classe d'âge de 55 à 59 ans et 53, 8 % de ceux ayant atteint une ancienneté de 35 ans, comme Jean- Claude X... ont accédé au niveau cadre responsable de management ;
- divers tableaux décrivant le niveau atteints par certains salariés dans une situation comparables à la sienne, ayant atteint le niveau cadre ;
Qu'il verse également aux débats la lettre adressée le 14 novembre 2006 par l'inspection du Travail au CREDIT AGRICOLE, où il est écrit notamment :
« Comme suite à nos différents échanges et à votre courrier daté du 26 septembre 2006 relatif à la situation salariale de Monsieur Jean- Claude X..., je vous prie de bien vouloir trouver, ci- après, les observations qu'appelle, de ma part, ce dossier :
La rémunération actuelle de Monsieur X... (PQE + PQI) est au- dessus de la moyenne de celle des autres salariés de classe 2 embauchés en 1972 et 1973. Toutefois, l'intéressé revendique un emploi de classe 3, c'est- à- dire un poste d'encadrement que le déroulement de sa carrière, notamment ses premières années au Crédit Agricole, laissait entrevoir. En effet, tout au long de sa carrière, Monsieur X... a fait l'objet d'appréciations annuelles vantant ses qualités et compétences professionnelles qu'il n'a, par ailleurs, jamais hésité à entretenir et approfondir par la formation et la réussite à de nombreux examens professionnels.
A plusieurs reprises et eu égard à ses compétences, sa hiérarchie l'a reconnu apte à occuper un poste d'encadrement. A ce titre, il a postulé en août 1986 sur un poste d'encadrement à l'agence de Bayeux qui lui a été refusé sans réelle motivation.
Depuis cette date et alors même que ses appréciations sur ses compétences professionnelles continuent à être positives, il ne fait plus l'objet de la part de la hiérarchie de propositions le reconnaissant comme ayant les aptitudes requises pour tenir un poste d'encadrement.
J'observe que depuis 1986, Monsieur X... a également assuré ses mandats d'élu CGT au sein de l'entreprise avec plus de vigueur (nombreuses interventions auprès de notre service aux fins de défendre les intérêts des élus CGT, paiement des heures de délégation réclamé devant le Conseil des Prud'hommes, application de la loi d'amnistie, etc...). Je constate, par conséquent, une très forte corrélation entre l'intensification de l'action syndicale de Monsieur X... et le surplace dans le déroulement de sa carrière qui constitue, à mon sens, un indice de discrimination syndicale. De surcroît, je n'ai pas connaissance d'élus ou d'anciens élus affilié à la CGT ayant accédé à un poste d'encadrement ce qui ne vaut pas pour les autres organisations syndicales qui ont eu des élus promus dans l'encadrement.
Il me semble donc, au vu des compétences professionnelles, de la polyvalence, des efforts à se former et des appréciations annuelles portées sur la manière dont Monsieur X... s'acquitte de ses tâches, que son appartenance syndicale à la CGT est un élément déterminant dans le fait qu'il n'est pas été promu à un emploi de cadre ce que laissait envisager clairement les quinze premières années de travail au Crédit Agricole. Je vous demande donc de bien vouloir procéder à une étude de la situation de l'intéressé aux fins de réévaluer sa classification et les traitements qui y sont associés... "
Que ces éléments en effet laissent supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte pour des motifs syndicaux en raison de la concomitance apparente entre le gel de la carrière du salarié et son activité syndicale depuis le milieu des années 1980 ;
Considérant que le CREDIT AGRICOLE fait valoir que :
- l'appartenance au syndicat CGT remonte à 1974, c'est- à- dire à une période bien antérieure à celle commençant en 1985 visée par la discrimination invoquée ;
- les refus de mutation antérieurs sont justifiés par le profil du candidat retenu :
- le salarié n'a postulé pour aucun poste depuis 1987, or pour être promu à un emploi supérieur, il faut postuler ;
- à défaut de postulation, le salarié a été promu à 3 reprises, en 1997, 2000 et 2003, sur place par l'augmentation de sa rémunération au delà des accords collectifs ;
- Lors de la fusion en 2005, Jean- Claude X... a été parmi les 2 % de salariés qui n'ont pas émis les trois voeux auxquels ils avaient droit alors que 77 % des salariés qui avaient émis de tels voeux ont obtenu satisfaction ;
- La rémunération du salarié se situe largement au dessus de la moyenne de celles dont bénéficient les analystes, catégorie à laquelle il appartient ;
Mais considérant que la Cour note la parfaite simultanéité entre le gel de la carrière de l'intéressé et :
- la constante mention de sa qualité de syndicaliste dans l'évaluation annuelle où de façon significative il est indiqué que les résultats obtenus sont proportionnels au temps consacré à l'exercice de ses fonctions ; le litige élevé sur les heures de délégation ayant abouti à une médiation par l'intermédiaire de l'inspection du travail et à un contentieux de référé, respectivement en 1988 et 1991, et le ton très vif des échanges épistolaires ou lors de réunions avec la direction, donnent toute sa signification à la restriction ainsi intentionnellement apportée dans la notation du salarié à partir du milieu des années 1980 ;
- l'absence de toute proposition de promotion, alors qu'en réponse à l'une de ses demandes Jean- Claude X... est avisé que préférence a été donnée à un candidat pressenti, ce qui démontre l'existence d'une telle procédure et son utilisation en dehors des cas de reclassement ;
- l'absence d'augmentations de salaires excédant la simple application des accords collectifs, contrairement aux affirmations de l'employeur dont la démonstration ne convainc pas ;
- la suggestion purement formelle de formations qualifiantes dans les évaluations annuelles, avec cependant le constat invariable pendant de nombreuses années, que malgré ses demandes réitérées Jean- Claude X... n'a bénéficié d'aucune formation interne pendant presque deux décennies ;
Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments la mise à l'écart délibérée du salarié de tout poste de responsabilité à partir du moment où son engagement syndical devenu plus fort au milieu des années 1980, l'a mis en opposition avec sa direction ; que cette hostilité s'est traduite par l'infléchissement de son évaluation annuelle, avec des remarques insidieuses sur le temps consacré à son travail et la disparition de toute référence à une perspective de carrière d'encadrement, cependant que, sans la moindre suite malgré ses demandes insistantes, la même formation lui était invariablement suggérée ; que le découragement du salarié après le refus de ses demandes tant de promotion que de formation qui transparaît dans ses annotations portées en marge de ses évaluations annuelles, la crainte de nouveaux refus, l'existence évidente de candidatures pressenties contrairement aux affirmations peu crédibles de l'employeur, la disparition de toute référence à un niveau cadre dans ses évaluations annuelles, expliquent aisément l'absence de postulation par Jean- Claude X... à tout avancement pendant les dernières années, ce qui est aussi un effet de la discrimination ;
Que du niveau bac lors de l'embauche en 1972 et au fil du temps acquéreur de divers autres diplômes, tels que le CAP de banque en 1974, le certificat de spécialité d'employé du crédit agricole en 1975, le brevet professionnel de banque en 1978 dont il sort major, la capacité en gestion des entreprises de l'IAE de Caen en 1981, et la capacité en droit en 1985, Jean- Claude X... a témoigné de son intérêt très vif pour son métier et de la volonté d'améliorer ses capacités professionnelles ; que, d'abord bien noté et destiné à l'encadrement, il aurait dû passer cadre à l'ancienneté, si son activité syndicale, accrue après 1985 (dont atteste l'Inspection du Travail), n'avait suscité les réserves implicitement, mais de façon tout de même assez transparente, contenues dans l'évaluation annuelle de ses services ; que les autre salariés de niveau et d'ancienneté semblables tels que les décrit l'appelant sans être sérieusement démenti par l'employeur qui produit des tableaux dépourvus des indications permettant une discussion utile (identité des personnes, qualification d'embauche, les diplômes obtenus, le statut) sont devenus cadres ; que l'employeur ne prouve pas que le gel de la carrière du salarié, qu'il se borne à nier, est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
Qu'il y a bien eu discrimination syndicale ; que celle- ci constitue le trouble manifestement illicite visé par les textes déjà cités ; que se dégage donc en faveur du salarié le principe d'une créance non sérieusement contestable lui permettant d'obtenir une provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;
Que le préjudice tant moral résultant de l'attente continuellement déçue du statut cadre malgré les appréciations favorables et les efforts pour améliorer sa qualification, que matériel causé par la perte de rémunération subie depuis près de 20 ans, justifie la provision de 100. 000 demandée par Jean- Claude X... ;
Que l'Ordonnance déférée sera infirmée en ce sens ;
* * *

Les DÉPENS et les FRAIS
Considérant que le CREDIT AGRICOLE qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel ; qu'il ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que l'équité commande, en revanche de faire droit partiellement à la demande de Jean- Claude X... fondée sur ce texte ; qu'il lui sera alloué de ce chef une indemnité de 2. 500 ;
* *

PAR CES MOTIFS

Vu les articles R 516-31, L 122-45 et L 412-2 du Code du Travail,
INFIRME l'Ordonnance,
STATUANT à NOUVEAU
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie à payer à Jean- Claude X... une indemnité provisionnelle de 100. 000, à valoir sur la réparation du préjudice résultant de la discrimination syndicale dont il a été l'objet ;
Y AJOUTANT
DEBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie à payer à Jean- Claude X... la somme de 2. 500, par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Mme POSE A. POUMAREDE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07/3665
Date de la décision : 11/04/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Caen, 13 novembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2008-04-11;07.3665 ?
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